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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 janv. 2025, n° 24/06172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [B]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sarah BENHAMMOU
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. ESSET PROPERTY MANAGEMENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F6L
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement EPA AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – ACOSS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Sarah BENHAMMOU, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#B663
S.A.S.U. ESSET PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F6L
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 20 juin 2024, Monsieur [M] [B] a fait convoquer EPAAGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS ) et SASU ESSERT PROPERTY MANAGEMENT aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 4961,84 € en principal en faisant valoir que selon l’article 22 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 le versement des pénalités de retard : 10 % du loyer mensuel hors charges de 1837,72 € pour la période du 2 janvier 2021 au 1er mai 2023 soit un total de 1837,72 € x 10 %x 27 = 4961,84 €.
.
En réplique, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) a souhaité voir :
À titre principal
— déclarer la demande de Monsieur [M] [B] irrecevable car prescrite,
— débouter Monsieur [M] [B] de sa demande.
À titre subsidiaire
— débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de paiement hauteur de 4261,84 €, les indemnités devant, si par extraordinaire le tribunal condamnait l’ACOSS, être limitées au montant maximum de 886 € par application de la loi du 6 juillet 1989.
En tout état de cause
— déclarer la décision à intervenir opposable à Madame [E] [B].
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SASU ESSERT PROPERTY MANAGEMENT régulièrement convoquée n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas
5000 €.
En l’espèce il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [M] [B] qui a méconnu ces dispositions.
Les demandes de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) mal fondées doivent être rejetées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes de Monsieur [M] [B].
Déboute l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) de ses demandes.
Condamne Monsieur [M] [B] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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