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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 18 déc. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 136/25CIV
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRMU
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Et :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10]
Chez Mr [H] [Z] et Mme [O] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 18/12/25 à Mr [M] et à Me PATERNOTTE
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRMU – jugement du 18 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [Y] [M] a assigné Madame [N] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Compiègne à l’audience du 2 octobre 2025 aux fins de voir :
Ordonner à Madame [N] [Z] de restituer sous huitaine à compter de la signification du jugement l’ensemble des biens listés, en l’espèce retenus après une séparation soudaine et imprévue comprenant un iPhone 11 pro, une batterie externe Samsung et cinq vestes, à son domicile situé [Adresse 2] ou tout autre lieu indiqué 48 heures à l’avance par écrit ;A défaut, condamner Madame [N] [Z] à lui verser la somme de 1.900,42 euros au titre de la valeur desdits biens ;Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 134 euros en remboursement de billets de train qu’il a été contraint de prendre en remplacement de billets retenus et transmis tardivement ;Condamner Madame [N] [Z] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ;Condamner Madame [N] [Z] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Dire et juger régulière la présente assignation à la dernière adresse connue de la défenderesse.
A la suite d’une demande de renvoi de la défenderesse, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, le demandeur n’ayant pas souhaité solliciter de renvoi après avoir fait valoir la production tardive de nouvelles pièces par la défense.
Madame [N] [Z], représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de la présente juridiction et déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite que le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE se déclare incompétent, qu’il se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de GRENOBLE, lieu actuel de résidence de la défenderesse depuis le 16 juillet 2025 dont elle justifie, ainsi que de voir condamner Monsieur [Y] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Monsieur [Y] [M] s’est opposé à l’exception soulevée aux motifs qu’il n’a eu d’autres choix que d’engager une action devant le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, juridiction compétente dans le ressort de son domicile, Madame [N] [Z] ayant refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse, l’assignation ayant été signifiée à la seule domiciliation connue de cette dernière chez ses parents à AVIGNON, son père ayant reçu l’acte délivré par commissaire de justice.
Les parties ayant pu former leurs observations, l’incident a été joint au fond.
En demande, Monsieur [Y] [M], comparaissant personnellement, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans les termes de son acte introductif d’instance, entendant faire valoir que si la défenderesse lui a finalement restitué le prix de ventes de vêtements effectués sur le site VINTED ainsi que, tardivement, les billets de train acquis en commun, Madame [N] [Z] persiste à retenir indûment un iPhone 11 pro, une batterie externe Samsung et cinq vestes qui lui appartiennent, et ce malgré les nombreuses démarches effectuées aux fins d’obtenir leur restitution, y compris devant conciliateur de justice.
Monsieur [Y] [M] s’oppose par ailleurs aux demandes reconventionnelles formées par Madame [N] [Z] et sollicite qu’elle en soit déboutée.
En défense, Madame [N] [Z], représentée par son conseil, s’est opposée à titre principal aux demandes formées par le demandeur, qu’elle estime irrecevables et mal fondées, et sollicite en conséquence qu’il en soit débouté, entendant faire valoir que les biens objet du présent litige sont des cadeaux, notamment le téléphone iPhone 11 que Monsieur [Y] [M] lui a donné en 2023 lorsqu’il a fait l’acquisition pour lui-même d’un nouveau téléphone.
En tout état de cause, la défenderesse expose que la preuve de la propriété comme de la valeur des biens n’est pas rapportée.
Madame [N] [Z] sollicite par ailleurs de voir condamner Monsieur [Y] [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi, le demandeur persistant à la poursuivre de ses exigences après leur rupture, ayant bénéficié de soins psychologiques eu égard aux sentiments de rabaissement et de perte de confiance qu’elle a subi, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur l’obligation de tentative préalable de conciliation :
Il convient de constater que conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] a préalablement tenté une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant à la défenderesse, et verse aux débats le constat d’échec dressé le 5 août 2025 par le Conciliateur de justice auprès du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, ce dernier indiquant que de nombreux échanges de mails ont eu lieu en juillet 2025 suivant sa saisine sans pour autant qu’un accord ait pu être trouvé sur l’ensemble des demandes formées par le demandeur.
Sur la compétence territoriale :
En application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois, si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas communiqué au demandeur sa nouvelle adresse à la suite de leur rupture, l’assignation aux présentes ayant été délivrée au domicile des parents de la défenderesse.
Outre la juridiction du lieu où demeure le demandeur en l’état valablement saisie, les parties sont présente et représentée à l’audience et en état de soutenir contradictoirement leurs moyens en droit et éclaircissements des faits de la procédure.
Il résulte de ce qui précède, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de déclarer recevable la demande formée devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne.
Sur la demande en principal de restitution de biens
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Monsieur [Y] entend fonder son action sur les dispositions de l’article 544 du code civil qui énoncent que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, ainsi que l’article 1875 et suivants selon lesquels le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi, le prêteur demeurant propriétaire de la chose prêtée.
En l’espèce, il convient de constater et il n’est pas contesté que les parties ont partagé une vie commune entre octobre 2022 et juin 2025, date de leur séparation, et que les parties se sont accordées en juillet 2025 lors de la tentative de conciliation sur le remboursement à Monsieur [Y] [M] des ventes VINTED réalisées sur le compte de Madame [N] [Z] ainsi que la restitution de billets de train acquis lors de la vie commune, Monsieur [Y] [M] ayant maintenu à l’audience les demandes relatives à un iPhone 11 pro, une batterie externe Samsung et cinq vestes, restés en possession de la défenderesse au jour de l’audience.
Il est établi par les pièces versées aux débats, que Monsieur [Y] [M] justifie de l’achat résultant de commandes établies à son nom, hors frais de livraison, de :
veste d’homme JACKSON GLACIER taille S/M pour un montant de 280 eurosveste [Localité 9] commuter taille L d’un montant de 60 euros veste PATAGONIA Homme taille S d’un montant de 132,49 euros et une livraison prévue le 13 mai 2024veste PATAGONIA Homme taille L d’un montant de 98 euros batterie externe SAMSUNG d’un montant de 59,98 euros et une livraison prévue le 4 janvier 2024commande d’un iPhone 11 pro d’un montant de 1.220,17 euros le 27 mai 2023
Il convient donc de constater l’acquisition en pleine propriété par Monsieur [Y] [M] d’un iPhone 11 pro, d’une batterie externe Samsung et de quatre vestes courriers pour un montant global de 1.850,64 euros.
Force est toutefois de relever des échanges de SMS entres les parties, que Madame [N] [Z] rapporte en l’espèce la preuve que Monsieur [Y] [M] a offert lesdits biens à sa compagne, les cadeaux caractérisant de fait un transfert de propriété définitif.
Il est ainsi établi que le demandeur a déclaré avoir acquis un nouvel iPhone 11 pro et qu’il a en conséquence proposé à la défenderesse de « récupérer » son ancien téléphone, rassurant celle-ci lorsqu’elle propose une participation financière « c’est sur la boite et l’iPhone on me l’a donné ».
Il convient donc de dire que l’iPhone 11 pro en possession de la défenderesse est un cadeau qu’elle pourra en conséquence conserver, Monsieur [Y] [M] sera débouté de sa demande de restitution sur ce chef.
Il est par ailleurs établi par les échanges susmentionnés que lorsque que la défenderesse expose avoir eu un peu froid Monsieur [Y] [M] écrit « tu fais comment avec l’ensemble des polaires et doudoune que je t’ai offerte Camzouille », le demandeur visant expressément par ailleurs « ta veste imperméable [Localité 9] », « ta doudoune patagucci est arrivée », les déclarations des parties étant compatibles avec la taille S/M des vêtements en partie commandés par Monsieur [Y] [M] au bénéfice de la défenderesse.
Madame [N] [Z] vise également dans lesdits échanges « mon kway patagonia que mon amoureux m’a offert », le demandeur indiquant plus tôt en avoir commandé deux, ce que ce dernier n’a au demeurant pas contesté.
Force est enfin de relever que Madame [N] [Z] rapporte la preuve de l’achat de deux batteries externes, Monsieur [Y] [M] ne rapportant pas la preuve que la défenderesse soit en possession de la deuxième.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [M] est en l’espèce mal fondé en sa demande de restitution de biens, la défenderesse ayant justifié que lesdits biens en sa possession au jour de l’audience lui ont été offerts. Monsieur [Y] [M] sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le remboursement de billets de train
Il résulte de la tentative de conciliation devant conciliateur de justice intervenue en juillet 2025 entre les parties, que les billets de train restés en possession de Madame [N] [Z] ont été remis au demandeur 5 jours avant la date du départ, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [Y] [M] qui ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de remboursement de billets de remplacement verra en conséquence sa demande rejetée sur ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il convient de constater que si la séparation entre les parties peut être source de difficultés et de souffrance, chacune des parties, qui ne justifie pas avoir subi de préjudice distinct du fait de la présente procédure, verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetée sur ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tenu aux dépens, le demandeur sera condamné à verser à la défenderesse une indemnité qu’il conviendra de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE soulevée in limine litis, et statuant sur le fond ;
CONSTATE la demande principale de Monsieur [Y] [M] recevable et mal fondée ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [M] de sa demande principale de restitution, après leur séparation en juin 2025, des biens précédemment offerts à Madame [N] [Z] ce dont elle a justifié ;
REJETTE les demandes complémentaires de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
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