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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 mai 2025, n° 23/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/03391
N° Portalis DBYS-W-B7H-MMHM
— ------------
[X] [D] épouse [Q]
C/
[U], [R] [Q]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Salau
CE + CCC + notice : Me Dalet
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 6 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
[X] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES – 170
ET :
[U], [R] [Q]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 44109-2024-000235 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Béatrice DALET, avocat au barreau de NANTES – 30
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [D], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (49),
et de
Monsieur [U], [R] [Q], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (49),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (49),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 juin 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
AUTORISE Madame [D] à faire usage du nom marital à savoir [Q] après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniauxdes époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande de prestation compensatoire,
CONFIE à Madame [X] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
FIXE la résidence habituelle des enfants est au domicile de Madame [X] [D],
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [Q],
FIXE à 30 euros (trente euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 90 euros (quatre vingt dix euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à verser à Madame [X] [D] la somme de 30 euros par mois et par enfant soit 90 euros par mois en tout au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DEBOUTE Monsieur [Q] et Madame [D] de leur demande visant à partager par moitié les frais exceptionnels des enfants après accord préalable,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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