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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 sept. 2025, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ de NANTES – JLD
N° RG 25/01625 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCFR Page
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Stéphane VAUTIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire
chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
******
Procédure PAF n° 25/143AD
n° RG : 25/01625
n°minute : 4/2025
ORDONNANCE
AUTORISANT LA PROLONGATION
DU MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nous, Stéphane VAUTIER, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Melaine GALLAND, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de NANTES
représentée par Madame [R] en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [4] ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [H]
PRENOM(S) : [P]
Née : le 09/11/1999 à [Localité 2] (Guinée)
Nationalité : guinéenne
Assistée de Maître MOREAU TALBOT Laure, avocate au barreau de NANTES,
Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par [H] [P] lors du contrôle des passagers du vol AT 716 de la compagnie Royal Air Maroc en provenance de Casablanca (Maroc), à savoir : passeport [Numéro identifiant 5] délivré le 21/03/2024 par la Guinée valable jusqu’au 21/03/2029 ;
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 21 septembre 2025 à 12 heures 20 au motif que la personne n’était pas en mesure de présenter un visa spécifique autorisant sa présence sur le territoire national ;
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours, à compter du 21 septembre 2025 à 12 heures 45 ;
Vu l’avis au parquet de Nantes de la décision de placement en zone d’attente par courrier électronique en date du 21 septembre 2025 à 13 heures 31 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur de maintien en zone d’attente le 25 septembre 2025 à 12 heures 45 et l’impossibilité d’organiser le réacheminement de [H] [X] vers le Maroc ou tout autre pays où il serait légalement admissible, sans surseoir à ses droits ;
Vu la saisine aux fins de prolongation du maintien de [H] [P] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par [G] [F], Brigadier Chef de Police en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [4], reçu au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 23 septembre 2025 à 18 heures 04 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département par courriers électroniques du 23 septembre 2025 ;
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressée ce jour, entendu en ses déclarations ainsi que son conseil ;
DEMANDES
Les demandes formulées au titre du maintien en zone d’attente :
Madame [R] en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [4] a été entendue en ses observations et sollicite que la personne contrôlée à l’aéroport de [Localité 3] avec un passeport portant une autre photo que la sienne, dont la véritable identité est douteuse puisse être maintenue en zone d’attente pendant un délai supplémentaire dans l’attente de l’issue de la procédure qu’elle a engagée auprès de l’OFPRA pour être admise au droit d’asile et de l’éventuel exercice des voies de recours en cas de refus.
Le conseil de [H] [X] qui ne soulève aucune irrégularité fait valoir que Madame [H] est enceinte de 6 mois et peut être hébergée par son oncle à [Localité 3] dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile.
Le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
MOTIVATION
Sur le fond :
L’article L342-1 CESEDA prévoit que le maintien en zone d’attente au-delà de 4 jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrange, pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours.
L’article L342-10 du CESEDA dispose que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier un refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
En l’espèce, X se disant [H] [X] a été régulièrement placée en zone d’attente après avoir été contrôlée à son entrée sur le territoire français avec un passeport faux ou falsifié ainsi qu’un visa italien dont il n’existe aucune trace de demande ; Elle a quitté [Localité 2] pour [Localité 1] puis [Localité 1] pour [Localité 3] et a expliqué qu’elle souhaitait se rendre in fine en ITALIE en bus depuis [Localité 3] où elle comptait demander l’asile pour fuir son père qui menacerait son intégrité et celle de l’enfant qu’elle attend. Si le motif de sa fuite n’est pas mis en doute, pas plus que son état de femme enceinte, force est de constater que son état ne l’a pas dissuadée de s’engager dans un périple d’émigration particulièrement long, en plusieurs étapes successives et risqué avec de faux papiers, qui démontre qu’à tout le moins son état n’est pas incompatible avec un maintien en zone d’attente, c’est à dire concrètement dans un hôtel 4 étoiles avec accès à un médecin si besoin.
Mme [H] a finalement demandé l’asile en France et sa demande est pendante devant l’OFPRA suite à son entretien de ce jour.
La demande de maintien en zone d’attente au-delà de 4 jours est justifiée et légitime puisque cette procédure reste pendante et que compte tenu de l’exercice possible des éventuelles voies de recours, la procédure est susceptible de se poursuivre au delà du 25 septembre à 12h45, de sorte que le maintien en zone d’attente permettra à Mme [H] d’aller au bout de ses droits dans le cadre de la procédure de demande d’asile, toute possibilité d’éloignement étant suspendue pendant ce délai, tout en permettant d’éviter qu’elle ne quitte le territoire entre temps, ce qui est à craindre puisqu’elle avait déjà prévu de partir en Italie immédiatement pour y résider et qu’elle n’a aucune garantie de représentation sérieuse en France, les pièces produites au nom de [M] [Y] [B] étant invérifiables et douteuses dans la mesure où Mme [H] n’a jamais jusque-là état de cet oncle par alliance qui pourtant vivrait à [Localité 3], son attestation d’hébergement étant en outre non signée.
Il sera fait droit à la demande de maintien en zone d’attente de X se disant [H] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la procédure régulière et la requête recevable ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de [H] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de HUIT jours au plus à compter du 25 septembre 2025 à 12 heures 45 ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l''appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 24 septembre 2025 à 17 heures 30
Le greffier Le juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Rennes – Courrier électronique : retention.ca-rennes@justice,fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Reçu copie le 24 septembre 2025 à
[H] [P]
Reçu copie le 24 septembre 2025 à
Maître MOREAU TALBOT Laure,
Reçu copie le 24 septembre 2025 à
Le représentant de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [4]
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 24 septembre 2025. Le greffier,
Notification par courrier électronique au procureur de la République et au Préfet le 24 septembre 2025. Le greffier,
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