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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 déc. 2024, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, La S.A. AXA FRANCE IARD c/ SARL FUZO ARCHITECTURE, MUTUELLE DES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL3Y
MI : 24/00000567
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL FUZO ARCHITECTURE
dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
S.A.R.L. ALPHA AQUITAINE 33
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné Madame [D] [T] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 29 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EDEC a fait assigner la SARL FUZO ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL FUZO ARCHITECTURE et la SARL ALPHA AQUITAINE 33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD a maintenu ses demandes, et conclu au débouté de celles formulées par la SARL ALPHA AQUITAINE 33.
Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l’Expert préconise la mise en cause des sociétés FUZO ARCHITECTURE assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et ALPHA AQUITAINE 33.
La SARL FUZO ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ALPHA AQUITAINE 33 a indiqué à titre principal s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables au motif que l’Expert ne se serait pas prononcé en faveur de cette mise en cause, et a conclu à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL FUZO ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL FUZO ARCHITECTURE, de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SARL ALPHA AQUITAINE 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [D] [T], à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ALPHA AQUITAINE 33, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [D] [T] par ordonnance prononcée le 2 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL FUZO ARCHITECTURE, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL FUZO ARCHITECTURE et à la SARL ALPHA AQUITAINE 33, qui seront tenues d’y participer
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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