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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 20/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) La SARL BALDENIAT, La SARL ENTREPRISE [ Y ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 2 ) SAS [ Adresse 10 ], S.A.R.L. LOISIRS PISCINES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 20/01355 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G75E
Jugement Rendu le 07 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. BALDENIAT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. [Adresse 10]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. ENTREPRISE [Y]
S.A.R.L. LOISIRS PISCINES
G.E.I.E. GROUPEMENT EUROPEEN D’INTERET ECONOMIQUE POUR L’ASSURANCE DES ARCHITECTES CONCEPTEUR (G.E.A.A.C.)
ENTRE :
1°) La SARL BALDENIAT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 532 302 049, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) SAS [Adresse 10], venant aux droits de la SASU BOEUF, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) La SARL ENTREPRISE [Y], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 555 539, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SARL LOISIRS PISCINES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 350 476 974, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Le GEIE GROUPEMENT EUROPEEN D’INTERET ECONOMIQUE POUR L’ASSURANCE DES ARCHITECTES CONCEPTEURS (G.E.A.A.C.), immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 384 697 215, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
ET ENCORE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
En présence de Madame [N] [A], candidate à l’intégration directe
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 06 Mai 2025 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 07 octobre 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [D] [S] de la SARL [S] – MIGNOT
Maître [U] [W] de la SELAS [Adresse 9]
Maître [J] [C] de la SCP [C] ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Baldeniat, propriétaire d’un bâtiment industriel situé [Adresse 7] (21), a souhaité créer une salle de sport aquatique au sein de ce local.
Cette nouvelle destination du bâtiment a nécessité d’importants travaux d’aménagements, à savoir un projet de réaménagement des volumes intérieurs et la création de locaux vestiaires et sanitaires, d’une grande salle piscine avec plages périphériques carrelées, d’un espace hammam et douches et d’un local technique de piscine et du traitement eau et air.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société EDL 21, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français le 29 avril 2011. Aux termes du contrat d’architecte, la société EDL 21 s’est vue confier le projet de construction d’un centre aquatique de 395 m² au moyen d’une enveloppe financière de 299 956,80 euros TTC.
La réalisation des travaux a été confiée à différentes sociétés par lots séparés et notamment à :
— la société Boeuf qui s’est vue attribuer le lot n° 6 plomberie – chauffage – VMC – sanitaire,
— la société Del Toso qui a été en charge du lot n° 7 revêtement de sol,
— la société [Y], assurée auprès de la société Axa France IARD, qui s’est vue confier le lot n° 3 doublage – isolation – cloisons – faux-plafonds et peinture et qui a sous-traité une partie des travaux à la société [B] pour l’exécution des faux plafonds réalisés en plafonds tendus,
— la SARL Loisirs Piscine qui a été chargée des travaux de piscine et des ouvrages connexes de traitement air déshumidification,
— la société Pairelec qui s’est vue attribuer le lot électricité.
Les travaux ont débuté le 16 août 2011 et ont été réceptionnés entre fin octobre 2011 et mi-novembre 2011.
Très rapidement, des désordres sont apparus sous la forme de déformations des plafonds tendus.
Le sinistre ayant été déclaré à la société MAF et à la société Axa France IARD, une expertise amiable a été diligentée par M. [P] et M. [F], nommés respectivement par les deux compagnies d’assurance. Dans le cadre de cette expertise, un rapport a été commandé à l’APAVE duquel il ressortait que la problématique de la condensation n’avait pas été traitée correctement.
Des travaux de remise en état ont été réalisés et un protocole d’accord technique et financier a été signé le 18 septembre 2012 entre la société Baldeniat, la société [Y], la société [B] et le cabinet d’architecte.
Les désordres sont cependant réapparus, ainsi que de nouveaux, peu de temps après.
Le 26 novembre 2012, la société Baldeniat a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [E], huissier de justice, duquel il ressortait que les problèmes de condensation perduraient.
Par actes d’huissier de justice du 21 juin 2013, la société Baldeniat a notamment fait assigner en référé la société Boeuf, la société Del Toso, la société EDL 21 et la société [Y] afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, M. [L] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux termes d’une ordonnance de référé du 22 juillet 2014 aux sociétés Loisirs Piscines, Pairelec et MAF.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 avril 2019.
Par actes d’huissier de justice du 23 juin 2020, la SARL Baldeniat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SARL Loisirs Piscines et le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs (GEAAC), aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur de la société EDL 21, et la SARL Loisirs Piscines à lui verser :
— la somme de 457 069,84 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 103 618,55 euros HT au titre du préjudice économique,
— la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et de les voir condamner aux entiers dépens.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 25 septembre 2020, la SARL Loisirs Piscines a fait assigner la SARL Entreprise Genelot et la SAS Boeuf aux fins de voir, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, joindre l’instance à celle engagée à la requête de la SARL Baldeniat, et, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, condamner solidairement la SARL Entreprise Genelot et la SAS Boeuf à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2021, la SARL Entreprise Genelot a fait assigner la société Axa Assurances IARD Mutuelle aux fins, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article 367 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil, de voir prononcer la jonction de cette procédure avec l’instance principale et voir la société Axa Assurances IARD condamnée à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 08 septembre 2021.
Par conclusions du 03 septembre 2021, la Mutuelle des Architectes Français est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2022, la SAS [Adresse 10], venant aux droits de la SAS Boeuf, a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare prescrites les demandes en garantie formées par la SARL Loisirs Piscines, la MAF, et le GEAAC à son égard.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes en garantie formées par la SARL Loisirs Piscines, le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs et la Mutuelle des Architectes Français à l’égard de la SAS [Adresse 10], venant aux droits de la SAS Boeuf et a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a donné acte à la SAS [Adresse 10] de son désistement d’appel et à la SARL Loisirs Piscines, au GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs et à la Mutuelle des Architectes Français de leur acceptation de ce désistement.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— prononcé la mise hors de cause du GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs,
— déclaré bien fondée l’intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur de la société EDL 21,
— condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines à payer à la société Baldeniat la somme de 374 808,89 euros (trois-cent-soixante-quatorze-mille-huit-cent-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) HT, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de son préjudice matériel,
— rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’était opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
— rejeté les appels en garantie formulés par les sociétés Mutuelle des Architectes Français et Loisirs Piscines à l’égard des sociétés [Y], Axa France IARD et [Adresse 10] venant aux droits de la société Boeuf,
— dit que dans le cadre des appels en garantie respectifs formulés par la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines, la charge définitive des condamnations prononcées au titre des préjudices serait supportée à concurrence de :
• 80 % par la Mutuelle des Architectes Français,
• 20 % par la société Loisirs Piscines,
— condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendraient notamment le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour les avocats qui en avaient fait la demande et qui pouvaient y prétendre de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines à payer à la société Baldeniat la somme de 5 000 euros (cinq-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens serait supportée à concurrence de :
• 80 % par la Mutuelle des Architectes Français,
• 20 % par la société Loisirs Piscines,
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
Avant dire droit, sur la demande de la société Baldeniat au titre de son préjudice économique,
— sursis à statuer sur ladite demande,
— ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
— invité la société Baldeniat à produire son chiffre d’affaire des deux dernières années mais également à justifier, notamment par ses comptes sociaux des deux dernières années, de sa marge sur coût variable et à conclure, avant le 07 avril 2025, sur son préjudice économique en faisant apparaître le calcul consistant à multiplier son taux de marge sur coûts variables par le chiffre d’affaires perdu pour déterminer le montant de la perte d’exploitation à indemniser,
— autorisé la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines à répliquer avant le 02 mai 2025,
— prononcé la clôture de l’affaire au 05 mai 2025 et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de plaidoiries collégiale du 6 mai 2025.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par message notifié par RPVA le 5 mai 2025, le conseil de la société Baldeniat sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le même jour afin de pouvoir déposer ses écritures et pièces. Il expose au soutien de cette demande avoir tardé à obtenir les éléments comptables sollicités.
A l’audience du 06 mai 2025, les conseils des autres parties à la procédure se sont opposés à cette demande.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus
et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47”.
En l’espèce, il convient de relever que la société Baldeniat a bénéficié d’une réouverture des débats alors même que l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport avait déjà remis en cause le mode de calcul retenu par la société pour chiffrer son préjudice économique et qu’elle avait fait le choix de ne pas proposer, à titre subsidiaire, une autre méthode de calcul.
Par ailleurs, aux termes de la décision rendue le 18 février 2025, la société Baldeniat avait jusqu’au 07 avril 2025 pour conclure et produire les pièces de nature à permettre au tribunal d’évaluer son préjudice économique. Or, non seulement elle n’a produit aucune pièce ni notifié de conclusions à cette date mais elle n’a en outre pas tenu le tribunal informé d’une quelconque difficulté pour obtenir de l’expert comptable les pièces sollicitées. Ce n’est que postérieurement à l’ordonnance de clôture et la veille de l’audience qu’une telle démarche a été effectuée.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la société Baldeniat sera rejetée.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par la société le 05 mai 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et les pièces produites au soutien de ces conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur l’évaluation du préjudice économique de la société Baldeniat
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la SARL Baldeniat demande au tribunal de condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur de la société EDL 21, et la société Loisirs Piscines à lui verser, au titre de son préjudice économique, la somme de 103 618,55 euros HT. Elle soutient que ce préjudice économique se compose d’une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 98 173,55 euros liée à la fermeture de la société pendant la durée des travaux de reprise, soit trois mois, et d’une perte de revenus liée à l’inexécution des contrats en cours (forfaits de cours de natation pour enfants et forfaits annuels) à hauteur de 9 460,08 euros HT, soit en fait une somme totale de 107 633,55 euros HT. Elle affirme que c’est bien la perte de chiffre d’affaires qui doit être retenue et non le seul bénéfice car les charges courantes et échéanciers vont continuer d’être honorés par elle durant la période de travaux qu’elle envisage sur la période des mois de juin, juillet et août.
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande en exposant que le raisonnement de la demanderesse visant à faire retenir un chiffre d’affaires n’est pas pertinent, seule une perte d’exploitation pouvant être réclamée.
La société MAF ajoute que l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de revenus liée à l’inexécution des contrats en cours constituerait une double indemnisation correspondant à la même perte.
Elle fait également valoir que le centre fermant deux semaines en été, les trois mois de travaux réalisés à cheval sur cette période ne généreront que deux mois et demi de préjudice.
Comme indiqué dans le jugement rendu le 18 février 2025, s’il n’est pas contestable que la société Baldeniat va subir un préjudice économique lors de la réalisation des travaux de reprise, l’évaluation de ce préjudice ne peut être identique à sa perte de chiffres d’affaires puisque doivent être déduites les charges qui ne seront pas supportées du fait de l’arrêt de l’activité (tel le chauffage de l’eau). C’est donc le taux de marge sur coûts variables multiplié par le chiffre d’affaires perdu qui permet d’accéder au montant de la perte d’exploitation à indemniser.
L’expert judiciaire avait d’ailleurs précisé que le préjudice économique a été “annoncé à une somme qui commente une perte de chiffre d’affaires et non une perte de marge. Nous ne connaissons pas la marge applicable sur ce chiffre d’affaires. Nous ne pouvons proposer un préjudice qui n’utilise pas le bon référentiel”.
Cependant, la société Baldeniat n’a pas communiqué les éléments comptables sollicités.
Néanmoins, il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’une créance dont il constate l’existence en son principe. Par conséquent, le préjudice économique de la société Baldeniat sera évalué au vu des pièces produites dans le cadre de la première audience et en tenant compte du fait que, sur une très courte période, telle celle de trois mois prévue pour les travaux de reprise, beaucoup de frais présentent une certaine fixité et ne peuvent être réduits facilement en cas de baisse ou d’arrêt d’activité.
Pour effectuer cette évaluation, il convient tout d’abord de retenir, ainsi que l’indique la société MAF, que la perte de revenus liée à l’inexécution des contrats en cours pendant la période de travaux va nécessairement se traduire par une perte de chiffre d’affaires. Il n’y a donc pas lieu de l’ajouter à la perte de chiffre d’affaires, ce qui conduirait à une double indemnisation d’un même préjudice.
En revanche, même si le club aquatique est habituellement fermé pendant deux semaines pendant la période envisagée pour les travaux de reprise, il n’y a pas lieu de réduire la période à indemniser à deux mois et demi puisque, cette fermeture pour deux semaines ayant lieu chaque année, le montant du chiffre d’affaires communiqué est celui réalisé malgré la fermeture annuelle.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le chiffre d’affaire mensuel moyen HT de la société Baldeniat sur la période des mois de juin, juillet et août s’élève à 32 724,52 euros.
Dès lors, la période à prendre en compte étant courte et la société Baldeniat devant, ainsi qu’elle l’indique, assumer des frais présentant une certaine fixité (salaires, prêt bancaire ou loyer…), son taux de marge sur coûts variables sera évalué à 70%.
Par conséquent, son préjudice économique sera évalué à la somme de :
(32 724,52 x 70%) x 3 = 68 721,49 euros.
La MAF et la société Loisirs Piscines seront donc condamnées in solidum à payer à la société Baldeniat la somme de 68 721,49 euros HT au titre de son préjudice économique.
Compte tenu des appels en garantie respectifs formulés par ces sociétés et du partage de responsabilité retenu, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de :
— 80 % par la Mutuelle des Architectes Français,
— 20 % par la société Loisirs Piscines.
Par ailleurs, le jugement du 18 février 2025 ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens et aucun nouveau frais n’ayant été exposé par la société Baldeniat, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 05 mai 2025 formulée par la société Baldeniat ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Baldeniat le 05 mai 2025 et les pièces produites au soutien de ces conclusions ;
Condamne in solidum la société Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines à payer à la société Baldeniat la somme de 68 721,49 euros (soixante-huit-mille-sept-cent-vingt-et-un euros et quarante-neuf centimes) HT au titre de son préjudice économique ;
Dit que dans le cadre des appels en garantie respectifs formulés par la société Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de :
— 80 % par la société Mutuelle des Architectes Français,
— 20 % par la société Loisirs Piscines ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ou les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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