Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 23/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HYDROALSACE, S.A.S. VOLTEC SOLAR |
Texte intégral
MINUTE N° 25/159
Copie exécutoire à :
— Me Eric
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— greffe du tribunal de proximité de Guebwiller
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01795 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICEU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A.R.L. HYDROALSACE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE
S.A.S. VOLTEC SOLAR, prise en la personne de son Président, es qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [Z], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 18 janvier 2011, Monsieur [O] [N] a passé commande à la Sarl Hydroalsace de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur pour le prix de 16 930,28 €.
Par acte du 27 janvier 2012, Monsieur [O] [N] a formé opposition à une ordonnance du 13 janvier 2012 lui enjoignant de payer à la Sarl Hydroalsace la somme de 4 430 € restant due sur la facture d’installation du matériel. Il a fait valoir qu’il subissait un préjudice au titre d’une perte d’exploitation en raison d’un retard et de défectuosités dans la pose des panneaux photovoltaïques.
Par jugement du 24 mai 2014 et après avoir ordonné une expertise, le tribunal d’instance de Guebwiller a retenu que la société Hydroalsace devait la somme de 5 726,64 € ttc à Monsieur [N] au titre de travaux de remise en état et a, compte tenu du solde restant dû sur la facture, condamné la Sarl Hydroalsace à payer à Monsieur [N] la somme de 1 296,36 € après compensation des créances réciproques.
Par acte du 4 avril 2022, Monsieur [O] [N] a assigné la Sarl Hydroalsace et la Sas Voltec Solar devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 1137 et 1112-1, 1231, 1240, 1710 et 1787 du code civil, à lui payer la somme de 4 611,05 € au titre du remplacement de cinq panneaux défectueux (remplacés par trois panneaux dont la puissance unitaire est supérieure), la somme de 1 585 € au titre du déficit de rendement calculé sur dix années, la somme de 3 800 € de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, la somme de 5 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé subsidiairement que soit ordonnée en tant que de besoin une expertise judiciaire.
La Sarl Hydroalsace a soulevé la prescription des demandes et a sollicité condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Voltec Solar a de même conclu à la prescription de l’action reposant sur la responsabilité contractuelle dirigée à son encontre et de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a déclaré Monsieur [O] [N] irrecevable en ses demandes principales et accessoires formées à l’encontre de la Sarl Hydroalsace et de la
Sas Voltec Solar, a dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur.
Monsieur [O] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 mai 2023.
Par écritures notifiées le 17 juillet 2023, il conclut ainsi qu’il suit :
Vu les annexes 1 à 53,
Vu les articles 1137 et 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1231 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1710 et 1787 du code civil, relatifs au contrat d’entreprise,
Vu l’article 1604 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil relatif à l’obligation précontractuelle d’information,
Vu les articles L 217-21 et L 217-22 du code de la consommation, annexes 48 et 49,
— Dire et Juger l’appel recevable et bien fondé.
— Infirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions.
Statuant a nouveau,
— Fixer la date de la connaissance acquise par M. [N] comme étant le 22 février 2021, date des mesures effectuées par Hydroalsace, en présence de l’expert d’assurance, comme mentionné dans ledit rapport, produit en annexe 47,
— Déclarer la demande recevable et bien fondée, tant sur le fondement des garanties légales et notamment pour vices cachés et manquement à l’obligation de délivrance, que sur le fondement de la garantie commerciale de 20 ans, mentionnée sur le bon de commande, sur la facture et sur les documentations et publicités diffusées par Voltec solar.
— Juger que Hydroalsace succombe dans la charge de la preuve (article 1 315 du code civil), d’avoir satisfait à son obligation de résultat, consistant à délivrer un produit conforme au bon de commande et à la facture, c’est-à-dire respectant les rendements garantis sur 10 et 20 ans, correspondant respectivement à 90 % et 80 % de rendement, puisque par ses propres mesures du 23-02-2021, figurant sur la feuille d’intervention centrale photovoltaïque, – annexes 18 et 19, elle apporte elle-même la preuve qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles ou commerciales, mentionnées aux articles L 217-21 et suivants du code de la consommation, – annexe 48.
— Dire et juger que dans le cadre du contrat d’entreprise, l’action en garantie des vices cachés est ouverte aux clients de l’entrepreneur contre le fabricant des panneaux, en l’espèce la Sas voltec solar.
— Constater que les rendements garantis par les défenderesses n’ont pas été atteints, malgré l’obligation de résultat à laquelle l’entrepreneur Hydroalsace est tenu, dans le cadre d’un contrat d’entreprise portant sur une chose et non sur une prestation intellectuelle.
— Condamner la Sarl Hydroalsace pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
— Juger que dans le cadre d’une chaîne de contrats, Monsieur [O] [N], utilisateur final des panneaux et client d’Hydroalsace, dispose d’une action directe pour vice caché, à l’encontre du fabricant, la Sas Voltec Solar tenue en sa qualité de fabricant à la garantie des vices cachés à l’égard des utilisateurs finaux des panneaux qu’elle fabrique ; ceux-ci ne faisant que transiter brièvement entre les mains de l’installateur Hydroalsace, – annexes 41 à 43.
— Condamner la Sas Voltec Solar sur le fondement des vices cachés.
— Dire et juger que la Sarl Hydroalsace et la Sas Voltec Solar ont, par leur silence et abstention, manqué à leur obligation d’information précontractuelle, – article 1 112-1 du code civil, en laissant supposer à l’acquéreur que les deux types de panneaux, ceux avec verre minéral et ceux avec matériaux synthétiques, étaient équivalents en terme de qualité et de performance dans le temps, alors que tel n’est pas le cas.
— Dire et juger que la Sarl Hydroalsace et la Sas Voltec Solar, ont vendu ces panneaux en les présentant comme un placement financier sans risque, et rentable, comme l’atteste son tableau de flux financiers, – annexes 7 et 8, fondé sur les rendements garantis tant par la Sarl Hydroalsace que la Sas Voltec Solar, comme le démontrent les nombreuses pièces annexées de M. [N].
— Condamner solidairement :
' la Sarl Hydroalsace,
' la Sas Voltec Solar,
à payer à Monsieur [O] [N] :
' 4 611.05 € au titre du remplacement des cinq panneaux défectueux (remplacés par trois panneaux dont la puissance unitaire est supérieure), – annexe 9B.
' 1 585.00 € au titre du déficit de rendement, calculé sur 10 années, – annexe 9.
' 3 800.00 € de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
' 5 500.00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors qu’Hydroalsace elle-même a mesuré et constaté la défectuosité des 5 panneaux plastiques, – annexes 18 et 19, et que la Sas Voltec Solar conteste, dans ses écritures, sans motivation sérieuse, n’être tenu à aucune garantie, tant légale (vices cachés), que commerciale (garantie de rendement sur 10 et 20 ans).
A titre subsidiaire :
— Ordonner en tant que de besoin, une expertise judiciaire aux frais avancés par les défenderesses et intimées.
— 2 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens, à hauteur de première instance, et à 3 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens, à hauteur d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 4 janvier 2025, la Sarl Hydroalsace a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1116 et 1304, dans leur version applicable au litige, 1604 et 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [O] [N] irrecevable et mal fondé en son appel, et l’en débouter ;
En conséquence,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, et dans le cas où ledit jugement venait à être infirmé,
Debouter Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl Hydroalsace ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la Sarl Hydroalsace la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par écritures notifiées le 16 octobre 2023, la Sas Voltec Solar a conclu ainsi qu’il suit :
— Déclarer I’appel de Monsieur [N] mal fondé,
— Le rejeter
— Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
— Debouter M. [N] de ses 'ns et conclusions en tant qu’il sollicite de la cour :
' de Fixer la date de la connaissance acquise comme étant le 22 février 2021 date des mesures effectuées par Hydroalsace en présence de l’Expert d’assurance comme mentionnée dans ledit rapport produit en annexe 47
' de déclarer la demande recevable et bien fondée, tant sur le fondement des garanties légales et notamment pour vices cachés et manquements à l’obligation de délivrance, que sur le fondement de la garantie commerciale de 20 ans mentionnée sur le bon de commande, sur la facture et la documentation et publicité diffusées par Voltec Solar
' Juger que Hydroalsace succombe dans la charge de la preuve d’avoir satisfait à son obligation de résultat consistant à délivrer un produit conforme au bon de commande et à la facture, c’est-à-dire respectant les rendements garantis sur 10 et 20 ans, correspondant respectivement à 90 % et 80 % de rendement puisque par ses propres mesures du 23 février 2021 'gurant sur la feuille d’intervention sur la centrale photovoltaïque, elle apporte elle-même la preuve qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles ou commerciales mentionnées aux articles L 217-21 et suivants du code de la Consommation
' Dire et juger que dans le cadre du contrat d’entreprise, l’action ' en garantie des vices cachés ouverte aux clients de l’entrepreneur contre le fabricant des panneaux, en l’espèce, la Sas Voltec Solar
' Constater que les rendements garantis par les défenderesses n’ont pas été atteints malgré l’obligation de résultat à laquelle l’entrepreneur Hydroalsace est tenu dans le cadre d’un contrat d’entreprise portant sur une chose et non sur une prestation intellectuelle
' Condamner la Sarl hydro alsace pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
' Juger que dans le cadre d’une chaine de contrats, M. [N], comme utilisateur 'nal des panneaux et clients d’Hydroalsace, dispose d’une action directe pour vice caché à l’encontre du fabricant, la Sas Voltec Solar, tenue en sa qualité de fabricant à la garantie des vices cachés à l’égard des utilisateurs 'naux des panneaux qu’elle fabrique ; ceux-ci ne faisant que transiter brièvement entre les mains de l’installateur Hydroalsace
' Condamner la Sas Voltec Solar sur le fondement des vices cachés
' Dire et juger que la Sarl Hydro Alsace et la Sas Voltec Solar ont par leur silence et abstention manqué à leurs obligations d’information pré-contractuelle – article 1112-1 du code civil, en laissant supposer à l’acquéreur que les deux types de panneaux, ceux avec verre minéral et ceux avec matériaux synthétiques, étaient équivalents en terme de qualité et de performance dans le temps, alors que tel n’est pas le cas
' Dire et juger que la Sarl Hydroalsace et la Sas Voltec Solar ont vendu ces panneaux en les présentant comme un placement financier sans risque et rentable comme l’atteste son tableau de flux financiers – annexes 7 et 8 -fondés sur les rendements garantis tant par la Sarl Hydroalsace que par la SasVoltec Solar comme le démontrent les nombreuses pièces annexes.
En conséquence,
— Condamner solidairement :
— Hydroalsace et la Sas Voltec à lui payer :
' 4 611,05 € au titre du remplacement des 5 panneaux défectueux
' 1 585 € au titre du dé’cit de rendement calculé sur 10 années
' 3 800 € de dommages et intérêts pour perte de chances de ne pas contracter
' 5 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
' 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance et à 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC à hauteur d’appeI outre les frais et dépens,
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des intimés
En tout état de cause,
— Debouter Monsieur [N] de I’ensemble de ses 'ns et conclusions dirigées contre Voltec Solar Sas
— Condamner M. [N] au paiement d’une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la prescription :
Le litige porte sur la commande de cinq panneaux au prix unitaire de 823 € d’une puissance de 250 W, pour lesquels le bon de commande signé le 15 mai 2011 mentionne une garantie constructeur de 90 % de la puissance à 10 ans et de 80 % à 20 ans.
La proposition commerciale établie par la société Hydroalsace mentionne une production annuelle de 2 626,4 kWh et une production prévisionnelle après 20 ans de 2 364 kWh.
L’appelant fait valoir que les cinq panneaux se sont opacifiés en raison de leur matière synthétique, contrairement aux six autres panneaux en verre minéral ayant fait l’objet de la même commande et qui ne sont pas concernés par la procédure, ce qui a entraîné rapidement une baisse de rendement bien supérieure à celle garantie ; que la société Hydroalsace aurait pu prévoir que les panneaux équipés d’une paroi en matériau synthétique vieilliraient plus vite et qu’elle a cherché à réduire le montant global du devis pour augmenter ses chances de conclure la vente.
Il argue :
— d’un manquement à l’obligation d’informations précontractuelles, prévue à l’article 1112-1 du code civil, en ce qu’il n’a pas été informé du vieillissement plus rapide des panneaux synthétiques,
— d’un dol, en ce que la proposition commerciale de l’installateur fait état d’un profit de 19 630 € au bout de vingt ans, avec un temps de retour sur investissement de 8,9 années et promettait ainsi un placement financier rentable et sans risque, alors que le rendement promis ne peut être atteint ; qu’il a au contraire subi une perte de 1 585 € après dix ans,
— de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société Voltec Solar,
— d’un manquement à l’obligation de délivrance,
— d’un manquement à la garantie commerciale de rendement jusqu’à 20 ans.
Il fait valoir que les demandes sur le fondement des garanties légales ne sont pas prescrites, en ce qu’il n’a pu avoir connaissance du vice qu’à compter du 22 février 2021, date à laquelle la société Hydroalsace a procédé à des investigations qui ont permis de connaître l’origine de la baisse de rendement ; que lui-même n’a commencé à prendre conscience d’un problème de rendement défectueux des panneaux photovoltaïques qu’à partir du 13 juillet 2020, date mentionnée sur le rapport d’expertise d’assurance.
La société Hydroalsace maintient que l’appelant était en mesure de constater une baisse de production dès 2012-2013, à la lecture des relevés annuels de production d’énergie ; que la demande fondée sur le défaut d’information contractuelle est prescrite ; qu’il en est de même de l’action fondée sur le dol et de l’action au titre de l’obligation de délivrance conforme ; que la garantie commerciale de rendement ne peut être conférée que par le constructeur et que la garantie commerciale qu’elle consent aux termes de ses conditions générales de vente ne couvrent pas les détériorations dues à l’usure naturelle.
La société Voltec Solar conclut de même à la prescription de l’action fondée sur le manquement à l’information précontractuelle, qui ne peut en tout état de cause lui être reproché ; qu’il en est de même des demandes fondées sur le dol, étant rappelé qu’elle n’est pas intervenue dans la relation contractuelle entre Monsieur [N] et Hydroalsace ; que l’action en garantie des vices cachés est également prescrite, les premiers signes de défectuosité étant apparus dès 2013 et l’appelant ayant fait précéder son action contentieuse par des discussions avant juillet 2020, date de la mise en demeure de la société Hydroalsace ; que l’appelant a initié son action sur le fondement contractuel, reconnaissant implicitement l’absence de vices cachés.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que l’installation photovoltaïque a été mise en service par Edf le 13 juillet 2011 ; que dès réception des premières factures annuelles de production, M. [N] a pu Constater que le rendement de 2 626,4 kWh ressortant de la proposition commerciale de la société Hydroalsace n’était pas atteint, puisque selon tableau qu’il produit, la production réelle était notamment de 2 338 kWh pour 2012/2013, de 2 442 pour 2014/2015, de 2 400 pour 2015/2016, de 2 532 pour 2016/2017 et de 2 338 pour 2017/2018 ; que la production a été systématiquement déficitaire dès la deuxième année.
Il peut être raisonnablement tenu pour acquis qu’après trois années consécutives de production, M. [N] avait connaissance de la production réelle, en décalage avec la production promise et a été en mesure de se convaincre de la rentabilité de son installation par rapport au rendement financier annoncé.
Ainsi, le point de départ de l’action fondée sur le dol doit être fixé au mois de juillet 2016, étant rappelé que le manquement éventuel à l’obligation d’information posée à l’article 1112-1 du code civil, non applicable au contrat litigieux, est susceptible d’entraîner l’annulation de la convention pour erreur ou dol.
Il sera relevé à cet égard que les mesures effectuées par la société Hydroalsace le 23 février 2020, ainsi que le rapport d’expertise protection juridique du cabinet Elex en date du 29 avril 2021, sont sans incidence sur la connaissance des faits par l’appelant, en ce qu’ils ne donnent d’éléments le cas échéant que sur la détermination de la cause de la perte de rendement, entre les panneaux posés en toiture et ceux, non concernés par le litige, posés en terrasse.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande sur ce fondement était prescrite, en ce qu’elle n’a été introduite que par assignation du 4 avril 2022, étant relevé que la tentative de conciliation en date du 25 novembre 2021 est sans incidence sur le délai de prescription, acquis antérieurement et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’autres négociations ayant eu pour effet de suspendre le cours des garanties.
Concernant la demande fondée sur la garantie des vices cachés, dirigée contre la société Voltec Solar, l’article 1648 du code civil dispose que l’action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. [N] n’a invoqué la garantie des vices cachés que dans des écritures du 13 décembre 2022, reprises à l’audience tenue le même jour.
Par lettre du 20 juillet 2020 adressée à la société Hydroalsace, M. [N] s’est plaint de la performance en baisse des panneaux, « inférieure aux 90 % prévus au contrat » et a indiqué que les panneaux intégrés au toit sont apparemment usés, la production des panneaux installés sur la terrasse étant de 94 % alors que celle du toit est à 78 %.
Les relevés effectués par la société Hydroalsace le 23 février 2021 n’ont apporté aucun élément nouveau quant à la découverte du vice par l’appelant, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré cette action prescrite.
Concernant la demande au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, elle est également prescrite dans le délai de deux ans à compter du contrat, étant rappelé en tout état de cause que l’appelant ne peut à la fois se prévaloir de cette garantie et solliciter en même temps la garantie des vices cachés, étant relevé que l’usure alléguée des panneaux est susceptible de constituer un tel vice et non un défaut de délivrance conforme.
Sur la garantie commerciale
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
M. [N] se prévaut des dispositions du bon de commande du 18 janvier 2011, qui stipulent une « garantie constructeur 90 % de la puissance à 10 ans et de 80 % de la puissance à 20 ans », outre une garantie matériel de 20 ans.
Aucune prescription ne peut être opposée sur ce point à l’appelant, les garanties courant pendant le délai pour lequel elles ont été accordées.
Concernant cette dernière garantie de 20 ans portant sur le matériel, l’article 5 des conditions générales de vente de la société Hydroalsace prévoient que sont exclus de la garantie les détériorations dues à l’usure naturelle ou un fait non imputable à la société (utilisation anormale, vol, défaut d’entretien ou de surveillance, mauvaise protection électrique').
L’appelant est prescrit dans son action en vices cachés, qu’il n’articule pas dans ses relations avec la société Hydroalsace.
Celle-ci est fondée à opposer la non prise en compte de l’usure naturelle des panneaux.
Concernant la garantie constructeur, il résulte de la documentation de la société Voltec Solar que les panneaux sont couverts par une garantie de puissance de 90 % à 10 ans et 80 % à 20 ans.
Cette garantie commerciale s’entend de la puissance nominale des panneaux installés, soit en l’espèce cinq panneaux de 250 Wc, qui ne doit baisser que de 10 % en 10 ans et de 20 % au total en 20 ans.
Il résulte des énonciations du jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal d’instance de Guebwiller dans le litige opposant M. [N] à la société Hydroalsace relatif à des malfaçons dans la pose des panneaux photovoltaïques, que par mail adressé à M. [N] le 14 octobre 2011, la société Voltec Solar lui a indiqué que le montage des panneaux tel que réalisé n’appelait pas de remarques concernant la robustesse de l’ensemble et qu’il ne remettait en aucune manière en cause la garantie constructeur.
Aux termes de ses écritures d’appel, la société Voltec Solar ne réfute d’ailleurs pas l’existence d’une telle garantie de rendement, en ce qu’elle se borne à conclure sur les garanties légales sans opposer de contestation ni formuler d’observations sur les demandes au titre de cette garantie conventionnelle.
Pour justifier que les panneaux ne sont plus en mesure de produire l’énergie promise, l’appelant se fonde sur un rapport d’expertise protection juridique du cabinet Elex pour lequel la société Voltec Solar n’a pas été convoquée, déposé le 29 avril 2021, qui indique que l’origine de la moindre performance des panneaux peut résulter de plusieurs facteurs, soit leur pose en toiture qui dissipe moins la chaleur, leur nature dégradée du fait de leur mise en 'uvre, de leur nature dégradée de leur propre fait (défaut de fabrication du fournisseur d’Hydroalsace), l’interaction d’un autre organe de l’installation (onduleur, disjoncteur, câble), de salissures ou polluants sur les panneaux, de la différence d’inclinaison entre les panneaux de toiture et de terrasse, de sorte qu’un comparatif ne peut être effectué.
L’expert indique que des relevés ont été faits par Hydroalsace le 22 février 2021 et que des défauts de production de courant ont été constatés, mais qu’aucune réponse n’a été apportée par la société à ses sollicitations.
Ces relevés effectués par la société Hydroalsace le 23 février 2021 sont versés aux débats et il en ressort que l’onduleur fonctionne normalement, que la thermographie ne montre aucun échauffement notable, que les mesures d’isolement ne montrent aucun défaut ; que les tensions à vide et en charge sont anormalement basses, une perte de 30 % sur la tension en charge et une perte de 20 % sur la tension à vide ayant été constatée ; qu’au vu de l’ancienneté de l’installation, la perte ne devrait être que de 10 %.
Les données relevées sont de 22,8 volt de tension par panneaux en charge et de 30 volt à vide, contre respectivement 31,6 volt et 35,5 volt pour les panneaux en verre installés sur la terrasse, non concernés par le litige.
Les mesures effectuées par la société Hydroalsace corroborant les constatations de l’expertise amiable et la baisse de puissance de production des panneaux photovoltaïques ressortant de même des factures de vente d’électricité à la société Edf, indépendamment de tout facteur d’ensoleillement, c’est en vain que le constructeur argue du caractère inopposable car non contradictoire à son égard de l’expertise privée.
Il ressort donc des éléments précités qu’aucun désordre extrinsèque aux panneaux, non plus que leur mise en 'uvre, ne peut expliquer la baisse de puissance relevée affectant les cinq panneaux posés en toiture, qui ne peut dès lors résulter que de leur usure précoce, dans des proportions non conformes à la garantie offerte par le constructeur.
Au regard de ces éléments et en l’absence de toute proposition de la part de la société Solar Voltec, il sera fait droit à la demande de l’appelant tendant à voir cette dernière condamnée au paiement d’une somme de 4 611,05 € selon devis produit, au titre du coût de remplacement des cinq panneaux défectueux, ainsi que la somme de 1 585 € résultant de la perte financière engendrée par la baisse de puissance de la partie litigieuse de l’installation.
En revanche, les préjudices subis par l’appelant étant réparés par les sommes ainsi allouées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, non plus qu’à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la preuve d’un dommage distinct n’étant pas rapportée.
Les demandes en tant que dirigées contre la société Hydroalsace seront rejetées, celle-ci n’étant pas engagée aux termes de la garantie constructeur.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Les prétentions de l’appelant dirigé contre elle prospérant au moins en partie, la société Voltec Solar sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [N] une somme de 3 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre des deux procédures.
La demande de la Sarl Hydroalsace fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dirigé contre l’appelant sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [N] irrecevable en l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Sas Voltec Solar à payer à Monsieur [O] [N], au titre de la garantie conventionnelle constructeur, les sommes de :
' 4 611,05 € au titre du remplacement des panneaux défectueux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
' 1585 € au titre du déficit de rendement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de ses demandes indemnitaires pour le surplus,
REJETTE les demandes de Monsieur [O] [N] en tant que dirigées contre la Sarl Hydroalsace,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Voltec Solar à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Voltec Solar et la Sarl Hydroalsace de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Voltec Solar aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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