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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUWG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[H] [T] [P]
C/
S.A.R.L. L’ATELIER REGENT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [T] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. L’ATELIER REGENT (RCS NANTES 890 070 154), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUWG du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 3, 4 et 9 novembre 2020, Mme [K] [Y] épouse [P], aux droits de laquelle vient aujourd’hui M. [H] [P], a donné à bail à la S.A.R.L. L’ATELIER REGENT des locaux correspondant au lot n° 13 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2020, à destination d’une activité de coiffure, activité de barbier, prothésie ongulaire, coiffure africaine, rehaussement et extension de cils, soins esthétiques, cosmétique et parfumerie, maquillage permanent, moyennant un loyer mensuel de 570 € hors charges hors taxes.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 décembre 2024, M. [H] [P] a fait assigner en référé la S.A.R.L. L’ATELIER REGENT selon acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. L’ATELIER REGENT et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement par provision d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus à compter du 1er mars 2025,
— le paiement de la somme provisionnelle de 3 935,16 € au titre du montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 février 2025,
— le paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 et des dénonciations à créanciers inscrits.
La S.A.R.L. L’ATELIER REGENT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 3, 4 et 9 novembre 2020 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 570 € hors charges hors taxes indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
M. [H] [P] a fait délivrer un commandement de payer le 26 décembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 341,22 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par Infogreffe que seule la BANQUE CIC figurait comme créancier inscrit au titre d’un nantissement du fonds à la date du 11 février 2025. La procédure a été dénoncée à cette société par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 3 935,16 € au titre du montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 février 2025 de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. L’ATELIER REGENT et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. L’ATELIER REGENT à payer à M. [H] [P] les sommes de :
— 3 935,16 € à titre de provision sur les loyers et charges dus au 28/02/25,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. L’ATELIER REGENT à payer à M. [H] [P] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. L’ATELIER REGENT aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 et de la dénonciation à créancier inscrit du 11 mars 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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