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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 nov. 2025, n° 24/10046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Marie-laure FILLY
Copie certifiée conforme à :
— Maître Marie-laure FILLY
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10046
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RG2
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétés de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représenté
Décision du 06 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RG2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de MadameMargaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M] est propriétaire du lot n°27 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, M. [M] a été condamné à régler, principalement, la somme de 4.270,85 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2021, appel du 4ème trimestre inclus, et a été autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 182 euros.
En raison de nouveaux incidents de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le syndic de l’immeuble en cause a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 8.436,54 euros au titre d’arriérés de charges
La délivrance de cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [M] devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 08 août 2024, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement de diverses sommes en raison d’arriérés de charges.
Aux termes de ses dernières conclusions actualisées, signifiées par huissier au défendeur le 06 mars 2025 et auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la condamnation de M. [M] au paiement des sommes suivantes :
-11.939,90 euros de charges de copropriété, appelées postérieurement au 1er octobre 2021 et arrêtées au 26 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 09 mai 2023 date de la mise en demeure ;
— 372 euros au titre des frais ;
— 2.500 euros de dommages intérêts ;
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M], cité à étude, n’a pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis mise en délibéré au 06 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire et juger » formées au dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise de ses moyens.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot n°27 de M. [M],
* un décompte individuel de charges postérieur au 1er octobre 2021 et arrêté au 26 février 2025, 3èmes appels de charges courantes et travaux inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 11.939,90 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble au copropriétaire défendeur couvrant la période concernée,
* les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024, portant notamment approbation des comptes des exercices 2019 à 2023, et votant des budgets prévisionnels pour les années 2021 à 2025, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie tant dans son principe que dans son quantum.
M. [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 11.939,90 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.436,54 euros, à compter du 09 mai 2023, et sur le surplus à compter du 08 août 2024.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
A l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires justifie des frais de mise en demeure d’un montant de 108 euros.
En revanche concernant des frais « honoraires de relance après mise en demeure », il n’est pas justifié de l’accomplissement par le syndic de ces diligences, et au demeurant il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de faire partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 108 euros.
Le surplus des prétentions à ce titre, injustifié, sera rejeté.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts, faisant état de la résistance abusive du défendeur à régler ses charges et la précédente condamnation judiciaire à son encontre.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ce nouveau défaut de paiement, bien que très regrettable eu égard au précédent judiciaire, a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
M. [D] [M] succombant, il sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 11.939,90 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 26 février 2025, 3èmes appels de charges courantes et travaux inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.436,54 euros, à compter du 09 mai 2023, et sur le surplus à compter du 08 août 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
— 108 euros au titre des frais,
— 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] en ce compris celle indemnitaire ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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