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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2026, n° 23/11222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11222 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBC
N° MINUTE :
Assignation du :
26 avril 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représentée par Maître Loïc HENRIOT de l’AARPI HENRIOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1916
DÉFENDERESSE
SELARL [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2009, la société [1], société de droit belge, a acquis, au prix de 4 millions d’euros, 198.858 actions de la société [3], dont le dirigeant était M. [I].
Le 20 juillet 2009, la société [1] a procédé au paiement du prix de ces actions, par virement sur le compte bancaire ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la Selarl [2], notaire, dont M. [I] lui avait transmis les coordonnées.
Le 24 juillet 2009, la SCI [4], contrôlée par M. [I], a acquis une villa située à Saint Barthélémy au prix de 5.126.000 euros, payée en partie par l’utilisation de la somme de 4 millions d’euros déposée sur le compte bancaire de la Selarl [2].
Ayant découvert en septembre 2009 que la société [3] et ses filiales étaient dans des situations financières obérées, la société [1] a déposé plainte le 17 mars 2010 des chefs d’escroquerie, complicité et recel de ce délit auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Le 10 août 2010, la société [1] s’est constituée partie civile dans la procédure d’information ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée, recel et complicité de ce délai.
Le 14 mai 2010, la société [1] a assigné la société [3] et M. [I] devant le tribunal de commerce de Paris en annulation de la cession des actions.
Le 10 novembre 2011, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [3].
Par acte du 11 mars 2014, la société [1], reprochant à la société [2] de ne pas avoir vérifié la régularité du versement par un tiers de la somme de 4 millions d’euros sur son compte bancaire, a fait assigner cette dernière devant ce tribunal en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 4 millions d’euros.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de " la décision définitive à intervenir à la suite de l’action en annulation de la cession des actions engagée par la société [1] devant le tribunal de commerce de Paris, et dans l’attente du résultat définitif de la procédure pénale ".
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de révocation du sursis à statuer formée par la société [1].
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [I] coupable des faits d’escroquerie et de blanchiment et condamné ce-dernier à 5 ans d’emprisonnement et 700.000 euros d’amende, avec exécution provisoire. M. [I] a également été condamné à payer à la société [1] les sommes de 4 millions d’euros au titre de son préjudice matériel et de 10.000 euros au titre des frais de justice.
Appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
S’agissant des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris opposant, d’une part, la société [1] à la société [3] et à MM. [N] [I] et [B] [M] et, d’autre part, la société [1] à la Selarl [5] agissant en la personne de Me [K] ès qualités de liquidateur, cette juridiction a, par avis du 10 mars 2026, donné acte aux parties de leur désistement d’instance, la société [1] ayant déclaré se désister de l’instance en cours à l’audience collégiale du 9 mars 2026 et M. [I] et les autres parties ayant accepté ce désistement.
Par conclusions sur incident reçues au greffe le 23 octobre 2025, la société [2] a saisi le juge de la mise en état aux fins de maintien du sursis.
Dans ses dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 24 mars 2026, la société [2] demande au juge de la mise en état d’ordonner le maintien du sursis à statuer dans l’attente du résultat définitif de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte déposée par la société [1] le 10 mars 2010 et sa constitution de partie civile du 10 août 2010, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [2] fait valoir qu’appel ayant été interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 10 juillet 2025, aucune décision pénale définitive n’a été rendue à ce jour. Elle soutient qu’il est nécessaire de connaître le résultat de la procédure pénale pour que le tribunal puisse apprécier la responsabilité du notaire, notamment eu égard à l’appréciation du préjudice dont se prévaut la société demanderesse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 19 novembre 2025, la société [1] sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute la société [2] de sa demande de maintien du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 octobre 2014 et réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Considérant que le maintien du sursis ne se justifie pas, la société [1] fait valoir que si les infractions pénales et les fautes reprochées au notaire ont concouru à la réalisation du même préjudice, le sursis ne se justifie pas dès lors l’action exercée devant la juridiction civile n’a pas pour effet de conduire à un risque de double indemnisation et que la responsabilité du notaire n’est pas une responsabilité subsidiaire.
Elle poursuit en faisant valoir que, du fait du décès de M. [2], il ne sera pas statué sur la responsabilité pénale de ce-dernier, alors que l’enquête pénale a démontré les fautes du notaire, qui a accepté les fonds détournés et les a utilisés pour l’acquisition d’une villa pour le compte de M. [I] et de son épouse, vente pour laquelle le notaire a été rémunéré et ce, alors que le virement bancaire provenait d’un compte bancaire ouvert à l’étranger et émanait d’une société de droit étranger qui n’était pas cliente et qui n’avait aucun lien capitalistique ou d’affaires avec la SCI [4]. Elle ajoute que le lien de causalité entre ces fautes et son préjudice résulte du fait qu’elle n’a pas été alertée par le notaire de la destination réelle de son virement, et qu’elle n’a pas pu récupérer son capital.
MOTIVATION
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer eu égard, notamment, au caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
La responsabilité civile du notaire, objet du présent litige, nécessite que soit rapportée par le demandeur, en application de l’article 1240 du code civil, la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Au cas présent, par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir à la suite de l’action en annulation de la cession des actions engagée par la société [1] devant le tribunal de commerce de Paris, et dans l’attente du résultat définitif de la procédure pénale. La demande de révocation de ce sursis a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 2024.
Il ressort des pièces produites que, consécutivement à cette ordonnance, les parties se sont désistées, le 9 mars 2026, de leurs demandes dans le cadre de l’instance pendant devant le tribunal de commerce de Paris à laquelle se réfère, notamment, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la juridiction de céans le 30 octobre 2014. Le sursis n’est donc plus justifié de ce chef.
S’agissant de la procédure pénale, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 juillet 2025, qu’étaient, notamment, reprochés à M. [I] des faits d’escroquerie au préjudice de la société [1], commis entre juin et août 2009 à Paris, par l’emploi d’une série de manœuvres frauduleuses ayant notamment consisté à :
— présenter la société [3] comme une société financièrement saine, faiblement endettée, alors que depuis 2009, cette dernière était en défaut de paiement sur une échéance de l’emprunt contracté auprès de [6] ;
— faire valoir que [3] devait se séparer d’un bloc d’auto-contrôle pour permettre son admission imminente sur le compartiment C d'[7] qui n’a jamais eu lieu ;
— promettre un poste d’administrateur ;
— simuler une urgence pour la réalisation de l’opération ;
— recourir à un intermédiaire de confiance pour le crédibiliser,
Et en fournissant comme étant les coordonnées bancaires de [3] les coordonnées d’un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la Selarl [2], notaires, trompe la société [1] pour la déterminer à acquérir 198.958 actions de la société [3] et à effectuer un virement de 4 millions d’euros utilisés pour financer l’acquisition par la SCI [4] d’une villa sise à Saint-Barthélémy et ce, au préjudice de la société [1].
Déclaré coupable de ces faits, M. [I] a été condamné à un emprisonnement délictuel de 5 ans dont 1 an avec sursis et délivrance d’un mandat d’arrêt vu l’absence de M. [I] à l’audience et au paiement d’une amende de 700.000 euros ainsi que, sur le plan civil, au paiement, notamment, de la somme de 4.000.000 euros à la société [1] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, cette condamnation civile étant assortie de l’exécution provisoire. M. [I] a interjeté appel de ce jugement
Or, la société [1] sollicite, devant la juridiction de céans, la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 4 millions d’euros, correspondant au montant des sommes par elle payées pour l’acquisition des parts sociales de la société [3] ainsi qu’aux dommages-intérêts à elle alloués par le tribunal correctionnel.
Il résulte de ces éléments que l’appréciation du préjudice dont la société [1] sollicite l’indemnisation devant la juridiction de céans est liée à l’appréciation du préjudice matériel de cette société dont elle se prévaut à l’encontre de M. [I] dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de ce-dernier, pendante devant la cour d’appel de Paris consécutivement à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal correctionnel, qui a faitl’objet d’une condamnation à paiement assortie de l’exécution provisoire.
En conséquence, dans l’attente d’une décision pénale définitive, une bonne administration de la justice commande de maintenir le sursis ordonné par décision du 30 octobre 2014.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la poursuite du sursis à statuer ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2014 dans l’attente d’une décision pénale définitive dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. [N] [I] du chef, notamment, d’escroquerie au préjudice de la société [1] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur le dossier et la cause du sursis ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
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