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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPM du 20 Mars 2025
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
Société SEMARD
C/
S.A.S. BOISSEAU BATIMENT
S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES
E.U.R.L. MONNIER TP
S.A.S. CMBS
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.C.V. SEMARD (RCS NANTES n° 840 424 303),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BOISSEAU BATIMENT (RCS ANGERS n° 389 791 112), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES
(RCS NANTES n°434 900 320),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
E.U.R.L. MONNIER TP (RCS NANTES n°452 072 770),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CMBS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
(RCS VANNES n° 343 159 125),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. SEMARD a engagé des travaux de démolition des existants et construction d’un ensemble immobilier de deux bâtiments neufs représentant une surface de plancher de 1.275 m², pour la réalisation de 23 logements en habitat participatif, d’une salle commune, des locaux d’activité et des stationnements aériens, sur terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9], selon permis de construire du 15 décembre 2020.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux était prévue courant novembre 2023 avec comme participants au chantier :
— les sociétés ATELIER CARTOUCHE ARCHITECTURE et L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES au titre de la maîtrise d’œuvre,
— la société ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION MOLIE ET MORICE (ECMS), en qualité d’économiste,
— la société AGPU PAYSAGE & URBANISME, en qualité de Bureau d’Etudes Géotechnique et Paysage,
— la société ABAK GENERAL INGENIERIE, en qualité de Bureau d’Etudes Structure,
— la société SOLAB, en qualité de Bureau d’Etudes Acoustique/fluide,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de Contrôleur Technique,
— la société ATAE en qualité de Contrôleur SPS,
— la société AMOCITE en qualité de Géomètre.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. SEMARD a fait assigner en référé la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SOLAB, la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, la S.A.R.L. AGPU PAYSAGE & URBANISME, la S.A.R.L. ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION MOLIE ET MORICE, la S.A.R.L. L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES, la S.A.R.L. ATELIER CARTOUCHE ARCHITECTURE, M. [Z] [O], Mme [M] [X], M. [N] [S], Mme [U] [D], M. [H] [G], Mme [W] [J], NANTES METROPOLE, la S.A.R.L. AMOCITE, la S.A.R.L. ATAE afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Selon une ordonnance de référé du 8 juin 2023, M. [B] [A] [P] a été nommé en qualité d’expert.
Deux ordonnances de référés des 9 et 30 novembre 2023 ont étendu les opérations d’expertise à de nouvelles entreprises.
Faisant valoir que les titulaires des lots gros-œuvre, couverture, charpente-bardage et pour une partie du lot démolition ont été désignés, la S.C.C.V. SEMARD a fait assigner la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT en charge du gros-œuvre, la S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES au titre de la couverture, l’E.U.R.L. MONNIER TP pour certaines opérations de démolition et la S.A.S. CMBS pour la charpente-bardage, selon actes de commissaires de justice des 3 et 6 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. BOISSEAU BATIMENT, citée à une secrétaire technique, la S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES, citée à une assistante, l’E.U.R.L. MONNIER TP, citée à une comptable, et la S.A.S. CMBS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, citée à son directeur commercial, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. SEMARD présente des copies des documents suivants :
— extrait cadastral,
— demande de permis de construire,
— plans annexés à la demande de permis de construire,
— arrêté de permis de construire,
— procès-verbal de bornage n°1 et n°2,
— arrêté de mise en sécurité d’urgence,
— procès-verbal du 22/04/2022,
— marché de travaux de la société TERREXO,
— attestation assurance décennale,
— attestation assurance RC PRO,
— courrier AVELIM du 02/02/2022,
— attestation assurance SMACL ASSURANCES,
— rapport AREST,
— marché de l’entreprise TERREXO,
— devis BOISSEAU,
— courrier officiel à Me [F] du 12/06/2024,
— méthodologie BOISSEAU BATIMENT,
— marché de travaux BOISSEAU BATIMENT,
— marché de travaux MONNIER TP,
— marché de travaux NOURRY COUVERTURES,
— marché de travaux CMBS.
Il résulte des explications données et pièces produites que depuis le commencement du projet de construction de nouvelles sociétés interviennent au chantier au titre des lots gros-œuvre, couverture, charpente-bardage et de certaines opérations de démolition, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [A] [P] par ordonnance du 8 juin 2023 (23/470) à la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT, la S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES, l’E.U.R.L. MONNIER TP et la S.A.S. CMBS,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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