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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00523
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAZF
N° MINUTE 26/00214
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
[D] [B] [C]
[D] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[D] Me Corinne VALLEE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle socialet par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C], salariée de la SAS [1] en qualité de vendeuse et mise en rayon (la salariée) a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) lui a versé des indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail, puis au titre d’un temps partiel thérapeutique à 50%.
Par courrier du 30 janvier 2025 la caisse a notifié à la salariée sa décision, sur avis de son médecin conseil, de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 07 février 2025 au motif que : « après examen de votre situation, le service médical a estimé que votre arrêt de travail n’est plus médicalement justifié ».
Par courrier réceptionné le 07 mars 2025, la salariée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 20 juin 2025 a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 04 août 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 08 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— à titre principal, condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières liées à ses arrêts de travail du 07 février 2025 au 1er août 2025 ;
— avant dire-droit, ordonner un nouvel examen médical aux fins d’évaluer son état de santé depuis le 07 février 2025 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La salariée soutient que le médecin conseil n’est pas habilité à juger l’inaptitude du salarié à reprendre son activité, que seul le médecin du travail peut considérer une personne apte ou inapte ; qu’elle n’a pas été examinée par le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable, qu’elle n’a pas eu d’aménagement de temps partiel qui excède 12 mois qu’elle pouvait donc encore bénéficier de l’aménagement de son poste.
La salariée ajoute qu’elle a fait l’objet d’une opération chirurgicale le 06 octobre 2025 de son aponévrosite plantaire, que l’avis du médecin conseil date du 18 mars 2025 soit bien antérieurement à cette opération, que cela justifie une nouvelle expertise médicale.
La requérante fait valoir qu’il est faux de dire que le médecin du travail a conseillé une reconversion professionnelle, que ce dernier a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à 50%, que lors de la visite du 10 février 2025, compte-tenu de la position du médecin conseil de la caisse, le médecin du travail n’a plus préconisé un temps partiel thérapeutique à 50% mais un aménagement de poste avec une contre-indication au piétinement et une position sédentaire le plus possible, que cet aménagement a été renouvelé le 07 juillet 2025.
Elle souligne que la requérante a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH à hauteur de 50% à compter du 19 août 2025.
Elle précise qu’elle ne porte aucune réclamation concernant la prise en charge de l’accident du travail du 02 septembre 2025 et celui du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la salariée de ses demandes ;
— confirmer sa décision du 30 janvier 2025 ;
— condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
La caisse explique que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, que pour déterminer si l’arrêt de travail est médicalement justifié, le médecin conseil ne recherche pas si la salariée est apte à reprendre son poste de travail mais si elle est apte à exercer une activité quelconque, qu’il a considéré qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 07 février 2025 ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis en ayant pris connaissance de l’entier dossier de la salariée.
Elle souligne que la salariée a été victime d’un accident du travail le 02 septembre 2025 pour lequel un arrêt de travail a été indemnisé du 03 septembre 2025 au 06 septembre 2025, qu’elle a de nouveau été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2025 pour lequel un arrêt a été indemnité du 16 septembre au 21 septembre 2025, que depuis le 26 septembre 2025 la salariée est en arrêt de travail pour maladie et perçoit des indemnités journalières.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de suspendre le versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est admis de jurisprudence constante que l’incapacité physique visée à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale doit s’entendre comme une incapacité totale à occuper un emploi quelconque et non pas seulement l’activité que l’assuré exerçait antérieurement.
Aux termes du III de l’article L 315-2 du même code, si le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée à l’article L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
L’article R. 323-1 du même code précise :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
En ce qui concerne le versement d’indemnités journalières pour les personnes placées à temps partiel thérapeutique, l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale précise :
« Les modalités de calcul de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l’article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1. »
En l’espèce, la salariée a été placée en arrêt de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2023 pour une aponévrosite plantaire du pied gauche, arrêt de travail renouvelé jusqu’au 07 mai 2024, date à laquelle la salariée a été placée en temps partiel thérapeutique à 50% jusqu’au 07 février 2025. La salariée produit, en pièce n°17 de ses conclusions, une série d’avis d’arrêt de travail qui prescrivent un temps partiel / travail aménagé pour raison médicale à compter du 15 novembre 2024, renouvelé le 07 février 2025, renouvelé le 14 février 2025 jusqu’au 28 février 2025. Un avis d’arrêt de travail prescrit un arrêt à temps plein à compter du 28 février 2025 jusqu’au 28 avril 2025, renouvelé jusqu’au 29 juin 2025.
La caisse a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 07 février 2025, estimant que la salariée ne pouvait plus y prétendre, son arrêt de travail n’étant plus médicalement justifié. Le rapport médical du médecin conseil, rédigé le 18 mars 2025, indique : « vendeuse de 27 ans en arrêt depuis le 01/09/2023 pour une aponévrosite plantaire du pied gauche persistante, en temps partiel thérapeutique depuis mai 2024 à 50% sans perspective de reprise à temps plein.
Etat chronique, le temps partiel thérapeutique dont l’objectif est de permettre la reprise à temps plein ne peut plus être prolongé. Bien que la reprise à temps plein sur ce poste ne soit pas possible l’état clinique ne relève pas de l’invalidité.
Une reconversion professionnelle a été évoquée par le médecin du travail.
Aptitude à un travail au 07/02/2025 »
C’est de manière erronée que le médecin conseil de la caisse a estimé que le temps partiel « ne peut plus être prolongée » dès lors que la salariée n’avait pas atteint les délais maximum prévus par les textes précités pour le versement d’indemnités journalières au titre d’une succession d’arrêts de travail et de périodes à temps partiel thérapeutique.
L’affirmation du médecin conseil selon laquelle une reconversion professionnelle a été évoquée par le médecin du travail est contredite par les pièces produites par la salariée qui démontrent que le médecin du travail a considéré qu’elle était apte à reprendre son poste de vendeur assistant avec des aménagements de poste.
Néanmoins, la commission médicale de recours amiable a considéré, tout comme le médecin conseil, que l’état de santé de la salariée est stabilisé et qu’il lui permet de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 07/02/2025.
Le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’à la date du 07 février 2025 la salariée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. Or, la salariée ne produit aucun élément susceptible de justifier que la prescription d’une prolongation de son temps partiel thérapeutique à compter du 07 février 2025 serait de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ou de lui permettre d’accomplir une « rééducation ou une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ».
Hormis l’avis d’arrêt de travail rédigé le 07 février 2025, la salariée ne produit aucun document médical démontrant qu’à cette date les professionnels de santé qui l’accompagnent estiment qu’elle n’est pas en mesure de reprendre un travail quelconque à temps plein. Le médecin conseil lui-même a écrit, à propos de l’emploi de la salariée : « la reprise à temps plein sur ce poste n’est possible », mais cela ne signifie pas que la salariée n’était pas en mesure d’occuper un autre poste à temps plein.
La salariée verse aux débats, en pièce n°18 de ses conclusions, différents courriers et avis de la médecine du travail. Le courrier du médecin du travail en date du 09 novembre 2023 préconise une reprise à temps partiel thérapeutique 50% du temps de travail, à organiser par demi-journées pour réduire la station debout et le piétinement si un poste assis n’est pas possible. Cependant, l’avis du 12 novembre 2024 est un avis d’aptitude au poste de vendeur assistant accompagné d’un « document faisant état de proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur », or ce document n’est pas produit par la salariée. Le 10 février 2025, un nouvel avis de la médecine du travail est rédigé qui indique « aménagement de poste : contre-indication au piétinement, position sédentaire le plus possible. » Il est relevé que le médecin du travail ne préconise pas de temps partiel thérapeutique.
Les avis de la médecine du travail en date du 07 juillet 2025 et du 21 juillet 2025 renouvellent les préconisations d’aménagement de poste visant à éviter le piétinement, la station debout, mais ne mentionnent pas d’aménagement du poste de travail à temps partiel. Au demeurant, ces avis sont bien ultérieurs à la date du 07 février 2025 et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la caisse ayant considéré que la salariée était apte à reprendre à une activité professionnelle quelconque à compter du 07 février 2025. Il est également souligné que l’éventuel non respect des avis du médecin du travail par l’employeur ne relève pas du présent contentieux.
Enfin si la salariée a été opérée le 06 octobre 2025 d’une aponévrotomie plantaire avec libération des muscles plantaires et neurolyse du nerf média, cette opération fais suite à deux accidents du travail survenus au mois de septembre 2025 qui ont pu aggraver son état et justifier le recours à une opération chirurgicale étant entendu qu’elle ne justifie pas des soins nécessités par son état entre février et les accidents de septembre 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les pièces et explications apportées par la salariée ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la caisse sur son état de santé à la date du 07 février 2025.
Dans ces conditions, la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens
La salariée succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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