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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01408 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDM
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01408 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDM
N° de MINUTE : 25/00688
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [H], audiencière
[11]
Hôtel du Département
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01408 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDM
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 24 juin 2024 au greffe, Monsieur [B] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 9 avril 2024 de la [10] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources associé à l’AAH.
Par ordonnance avant dire droit du 4 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [X] [E], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 12 mai 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Monsieur [B] [Y],examiner Monsieur [B] [Y],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ;
si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [E] a exposé son rapport oralement à l’audience sans avoir procédé à la consultation de Monsieur [B] [Y].
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [B] [Y], comparant, soutient qu’il exerce le métier de maçon à temps partiel depuis le mois d’août 2023.
Par conclusions oralement complétées le 23 décembre 2024 au greffe, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de rejet de la [8] et de rejeter les demandes formulées à son encontre relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] présente une déficience motrice des membres inférieurs ainsi qu’une déficience métabolique sous traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte que la [8] a estimé qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Concernant la demande de complément de ressources à l’AAH, elle indique qu’il ne pouvait pas prétendre à cette prestation qui n’existe plus pour les primo-demandeurs depuis le 1er décembre 2019.
Par courrier reçu le 17 décembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et fait valoir qu’il ne devrait pas être convoqué dans le cadre du présent litige. Il indique que le recours porte sur une contestation du taux d’incapacité et non sur la demande de [9] qui peut en découler.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 17 décembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 16 janvier 2025.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 25 avril 2023 par le docteur [S], la [13] a estimé que le demandeur présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice des membres inférieurs ainsi qu’une déficience métabolique sous traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Le médecin consultant a examiné les pièces figurant au dossier de la [13] et communiquées par le demandeur et a exposé oralement son rapport en ces termes :
“DOSSIER MEDICAL SUR PIECES
antécédents :
depuis 18 ans déficit viscéral sous traitement par insuline auto traitédéficit visuel consécutif à la pathologie viscéraledéficit moteur des 2 genoux
certificat du 17 juin 2024 fondation rotschild : atteinte visuelle minime à modérée sous traitement efficace,
irm 28 avril 2023 des genoux stable
les bilans biologique de juin et octobre 2023 ne montrent pas de décompensation et attestent de l’efficacité de ses traitements
BILAN D’AUTONOMIE
les dg de mobilité sont compensées par la CMI stationnement”.
Il conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 80% et que le requérant ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il convient de rappeler que l’évaluation du taux d’incapacité doit se faire à la date du dépôt de la demande, soit pour Monsieur [B] [Y] le 12 mai 2023.
Il ressort des débats que Monsieur [B] [Y] exerce le métier de maçon à temps partiel depuis le mois d’août 2023, de sorte qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au regard des éléments du dossier et des conclusions du consultant, il convient de rejeter la demande de réévaluation du taux d’incapacité de Monsieur [B] [Y].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Y] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité présentée par Monsieur [B] [Y] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [B] [Y] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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