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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°
23 Mars 2026
S.A.S., [1]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3TP
CCC délivrées le :
à :
— CPAM PUY DE DOME
— Me Julien TSOUDEROS
FE délivrée le :
à :
— SAS, [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VIEL Marie-Laure, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DU PUY DE DOME,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Madame, [X], [Q] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 juillet 2024 et reçue au greffe le 19 juillet 2024, la société, [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame, [N], [I] au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que de la date de consolidation et des nouvelles lésions éventuellement prises en charge au titre du dit accident.
Par jugement du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société, [1] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2026.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 15 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
La société, [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
— lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 15 décembre 2022 ;
— dire et juger que la caisse nationale d’assurance maladie conservera la charge des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à supporter les dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, la société, [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal considère que seuls les arrêts et soins prescrits du 9 novembre 2022 au 15 décembre 2022 sont imputables à l’accident.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les soins et arrêts afférents à l’accident du travail de Madame, [N], [I] du 9 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date du 15 décembre 2022 inclus ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert pour la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à la date du 15 décembre 2022.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société, [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Madame, [N], [I] au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal retient que Madame, [N], [I] a présenté une tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sans complications.
Le médecin expert relève également l’absence d’imagerie et d’examen clinique présent au dossier.
Le médecin expert conclut que seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 9 novembre 2022 au 15 décembre 2022 sont imputables à l’accident du travail et qu’au-delà du 15 décembre 2022 les arrêts de travail ne peuvent être imputables au dit accident.
Au vu du rapport non utilement contredit du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer inopposable à la société, [2], [K] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame, [N], [I] postérieurement au 15 décembre 2022 au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2022 et les conséquences financières y afférentes.
Sur les dépens
La CPAM du Puy-de-Dôme, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société, [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame, [N], [I] postérieurement au 15 décembre 2022 au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2022 et les conséquences financières y afférentes ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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