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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 nov. 2025, n° 19/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/01745 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OM3D
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 et au 3 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [G] [F]
née le 03 Juin 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10], FRANCE
M. [J] [C]
né le 22 Septembre 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10], FRANCE
représentés par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
DEFENDEURS
— Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 16] 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
— S.A.R.L. SARL D’ARCHITECTURE MANENC [M] ATELIER [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
— S.A.R.L. SALGA CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant M [A] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me [N] [D] En sa qualité de commissaire au plan suite au plan de continuation et redressement arrêté par jgt du 10 janvier 2017 pour la société SALGA CONSTRUCTIONS,
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
— S.A.R.L. SOREBA CHARPENTES , Prise en la personne de gérants en exercice, M. [H] [Z] et [H] [O].,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 210
— A.M. A. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
— S.A.S. PISCINEA Prise en la personne son gérant en exercice M [S] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 18], FRANCE
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
— S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [L] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, M. [L].,
dont le siège social est sis [Adresse 6], FRANCE
défaillant
— S.A.S. POPUP HOUSE Prise en la personne de son président Miltipod dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de Son gerant M [R] [I].,
dont le siège social est sis [Adresse 14], FRANCE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [C] et son épouse, Mme [G] [F], ont acheté un terrain situé [Adresse 11] [Localité 13] en vue d’y édifier leur maison d’habitation.
Ils se sont rapprochés du bureau d’études et fabricant de matériaux pour ossature de maisons en bois PopUp house, avant de confier par contrat du 9 novembre 2015 une mission d’architecte à la société d’architecture Manenc-[M] « Atelier M », partenaire de la société PopUp house et assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF).
Le lot n° 1 « terrassement » a été confié la société Salga constructions.
Le lot n° 1 B « étanchéité » a été confié à la société Midi Aquitaine étanchéité (MAE).
Le lot n° 2 « fourniture et pose pop-up » a été confié à la société Soreba charpentes.
Le lot n° 5 « plomberie, sanitaire » a été confié à la société d’exploitation des établissements [L] ;
Le lot n° 17 « construction de la terrasse en bois » a été confié à la société Piscinea.
La réception des travaux a été prononcée le 25 avril 2017, assortie de plusieurs réserves.
Les réserves les plus importantes n’ont pas été levées. Par ailleurs des désordres sont apparus au cours de l’année de parfait achèvement.
Par assignations des 17 et 23 avril 2018, M. et Mme [C] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse une mesure d’expertise. Par ordonnance du 31 mai 2018, cette expertise judiciaire a été confiée à M. [K] [E].
Par actes d’huissier en date des 21, 23 et 27 mai 2019, M. et Mme [C] ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la société MAE a appelé en cause son assureur, la société Axa France Iard.
M. [J] [C] et Mme [G] [F] ont divorcé le 22 avril 2024. M. [J] [C], désormais seul propriétaire de la maison, poursuit seul l’action.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 novembre 2025.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, soit :
— les conclusions récapitulatives n° 2 de M. [J] [C] notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 ;
— les conclusions en réponse et récapitulatives de la société d’architecture [P], venant aux droits de la société d’architecture Manenc-[M], notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 ;
— les conclusions de la société Salga constructions et de la Selarl MJ [D] et associés, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Salga constructions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 ;
— les conclusions n° 3 de la société MAE notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 ;
— les conclusions récapitulatives de la société Axa France Iard notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 ;
— les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 de la société Soreba charpentes notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 ;
— les conclusions récapitulatives de la société Piscinea notifiées par voie électronique le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres consécutifs aux infiltrations d’eau :
En ce qui concerne la responsabilité :
Les développements de M. [J] [C] consacrés à ces désordres, pages 15 à 32 de ses dernières écritures, dans lesquels il s’emploie à démontrer les manquements de la société d’architecture [P] et de la société MAE, suggèrent qu’il n’invoque que la responsabilité contractuelle de ces entreprises. Ce n’est qu’en pages 77 et 78 qu’il soutient que la responsabilité des professionnels auxquels il a fait appel « est engagée sur le fondement tant de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale, de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle ainsi qu’à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle », sans que ne soient examinées les conditions d’application au cas d’espèce de chacun de ces fondements.
Au regard de cette imprécision quant au fondement de responsabilité principalement invoqué, il convient de rappeler les principes selon lesquels les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et les juges du fond sont tenus de rechercher si les désordres allégués relèvent d’une garantie légale.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier produits, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que postérieurement à la réception des travaux intervenue le 25 avril 2017, et pour la première fois le 27 juin 2017, à la suite de fortes précipitations, de l’eau a coulé au droit des spots intégrés au plafond et a ruisselé sur les parois de distribution et de doublage, en plafond et en paroi dans les chambres des enfants, et dans les angles. L’expert judiciaire a également constaté des déformations des plinthes et le tuilage de lames de parquet, de part et d’autre de la paroi séparant la chambre des parents du séjour. A l’extérieur, il a constaté des traces de coulure sur la quasi-totalité des encadrements des tableaux des ouvertures.
Il résulte du rapport d’expertise que ces désordres ont pour cause des défauts d’étanchéité généralisés sur les trois toitures terrasses.
Ni ces défauts d’étanchéité, ni les infiltrations d’eau consécutives n’étaient apparentes à la réception des travaux, qui a fait l’objet d’une seule réserve, relative à la couvertine d’acrotère définitive, qui n’est pas la cause des infiltrations, celles-ci provenant de défauts d’étanchéité généralisés qui imposent, selon l’expert judiciaire, la réfection intégrale des étanchéités.
Au regard de leurs conséquences et de leur ampleur, ces défauts d’étanchéité généralisés rendent l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. [J] [C] impropre à sa destination.
Dès lors, ces désordres engagent la responsabilité décennale, d’une part, de la société MAE, qui a réalisé les travaux d’étanchéité, d’autre part, de la société d’architecture [P], maître d’œuvre en charge notamment de la mission « suivi général des travaux », étant sans incidence la circonstance que celle-ci n’aurait commis aucune faute.
La société MAE, qui a appelé en garantie la société Axa France Iard, son assureur responsabilité civile décennale, reconnaît d’ailleurs le caractère décennal des défauts d’étanchéité affectant la maison d’habitation de M. [J] [C].
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût de la réfection intégrale de l’étanchéité des trois toitures terrasses, comprenant leur dépose, leur repose et toutes les sujétions nécessaires, s’élevait à 25 000 euros TTC en octobre 2021, sur la base de l’évaluation faite par l’expert à partir d’un devis Kirigami du 7 octobre 2021, d’un montant de 26 332,02 euros TTC avec une membrane d’étanchéité figurant à ce devis plus résistante que la membrane PVC d’origine, d’où la réduction de 10 euros par mètre carré opérée par l’expert. Compte tenu de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois d’établissement du devis, octobre 2021, et le mois du dépôt du rapport d’expertise, avril 2023, le coût de la réfection intégrale de l’étanchéité des trois toitures terrasses doit être évalué, à la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 avril 2023, à 27 393 euros TTC. Le dernier devis de la société Kirigami produit par M. [J] [C], en date du 5 mars 2025, encourt la même critique que celui écarté par l’expert, en date du 30 novembre 2022 : l’évolution des coûts des prestations proposées, à quantités et postes équivalents, est disproportionnée au regard de l’évolution des coûts de la construction depuis le mois d’octobre 2021.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société MAE et la société d’architecture [P] à verser à M. [J] [C] une somme de 27 393 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des toitures terrasses. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 avril 2023, jusqu’à la date du présent jugement.
L’expert a évalué le coût de la réfection du parquet à 11 356,40 euros TTC, en estimant que seules les quelques lames affectées par les infiltrations devaient être remplacées. Toutefois, au regard de l’impossibilité de trouver un parquet présentant exactement la même teinte que celui posé voici maintenant près de dix ans, et de la difficulté à raccorder les nouvelles lames à celles restées sur place, cette solution n’apparaît pas réaliste. Il y a lieu, dès lors, de retenir le devis du 5 mars 2025 présenté par M. [J] [C], dont il ressort que le coût de reprise de l’intégralité du parquet s’élève aujourd’hui à 50 260 euros HT, soit 55 286 euros TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la société MAE et la société d’architecture [P] à verser à M. [J] [C] une somme de 55 286 euros TTC au titre des travaux de reprise du parquet. Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme déterminée à partir d’un devis du 5 mars 2025.
En revanche, s’agissant du coût des reprises dans le cellier, des reprises des parois et plafonds du séjour et de la chambre parentale, ainsi que de la dépollution des parois affectées par les infiltrations, aucun élément ne justifie de ne pas reprendre les montants évalués par l’expert, respectivement de 200, 1 500 et 600 euros TTC, soit un coût total des reprises des finitions intérieures, hors parquet, de 2 300 euros TTC.
Le montant sollicité au même titre par M. [J] [C], de 24 303 euros TTC, apparaît disproportionné.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société MAE et la société d’architecture [P] à verser à M. [J] [C] une somme de 2 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des finitions intérieures, hors parquet. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 avril 2023, jusqu’à la date du présent jugement.
Les traces de coulure sur le sous-bassement enduit de la maison ne justifient pas de reprendre cet enduit.
De même, compte tenu de la nature des travaux de reprise à effectuer, qui peuvent être réalisés en déplaçant les meubles au sein de la maison, les frais de déménagement et d’hébergement ne sont pas justifiés.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [J] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre de la reprise de l’enduit extérieur sur sous-bassement, des frais de déménagement et des frais d’hébergement.
Sur les réserves non levées et les désordres apparus au cours de l’année de parfait achèvement :
En ce qui concerne la clôture et les piliers du portail :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La clôture, en partie éventrée, ne peut plus assurer sa fonction, et les dommages sur l’un des poteaux du portail empêchent sa mise en œuvre.
Ainsi que le note l’expert, les dégâts occasionnés à la clôture et aux piliers supports du portail ne peuvent qu’avoir été causés par la société Salga constructions, en charge du terrassement. Les clichés photographiques produits par M. [J] [C], notamment celui montrant des étais rouges de la société Salga constructions appuyés contre le grillage, le confirment.
Contrairement à ce que fait valoir la société Salga constructions, ces désordres, concernant des ouvrages extérieurs aux travaux qui lui étaient confiés, n’avaient pas à être réservés lors de la réception.
Lesdits désordres causés aux biens appartenant au maître d’ouvrage par la faute de la société Salga construction engagent sa responsabilité délictuelle.
Le maître d’œuvre, la société d’architecture [P], n’a commis aucune faute à l’origine de ces désordres.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût de la remise en état de la clôture et des poteaux du portail s’élevait, le 7 octobre 2021, à 6 782,40 euros TTC, soit 7 432 euros TTC à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire compte tenu de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois d’établissement du devis, octobre 2021, et le mois du dépôt du rapport d’expertise, avril 2023.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 7 432 euros TTC au titre de la remise en état de la clôture et des poteaux du portail. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 avril 2023, jusqu’à la date du présent jugement.
En ce qui concerne les réseaux d’évacuation des eaux pluviales :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte du rapport d’expertise que les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, qui présentent des contrepentes et des défauts de calage, n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Ce désordre, qui a été réservé à la réception des travaux en date du 25 avril 2017, engage la responsabilité contractuelle de la société Salga constructions, tenue à une obligation de résultat.
En revanche, le maître d’œuvre, la société d’architecture [P], a assisté M. [J] [C] lors de la réception des travaux au cours de laquelle une réserve a bien été émise concernant le raccordement EP. Sa faute n’est pas démontrée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût de mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales s’élevait, le 7 octobre 2021, à 3 294,24 euros TTC, soit 3 610 euros TTC à la date de dépôt du rapport d’expertise compte tenu de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois d’établissement du devis, octobre 2021, et le mois du dépôt du rapport d’expertise, avril 2023.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 3 610 euros TTC au titre de la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 avril 2023, jusqu’à la date du présent jugement.
En ce qui concerne l’enduit bicouche du chemin d’accès :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Ainsi que le fait valoir la société Salga constructions, le marché initial qui lui a été confié, en date du 28 octobre 2016, prévoyait la réalisation d’un terrassement en pleine masse de profondeur variable pour chemin d’accès, la mise en place de bidim sous gravier de chemin, la mise en place de gravier 0/80 calcaire en sous couche de chemin compacté sur 20 centimètres d’épaisseur, et la réalisation d’un terrassement en pleine masse en talutage pour chemin d’accès, mais pas la réalisation d’un revêtement bitumineux bicouche.
Toutefois, il ressort de la facture du 6 juin 2017 produite par M. [J] [C] que la dernière prestation du marché initial, consistant en la réalisation d’un terrassement en pleine masse en talutage pour chemin d’accès, a été remplacée par la mise en place d’une couche de support en gravier 0/20 calcaire compacté d’une épaisseur de 10 cm sur le chemin et la réalisation d’un bi-couche de goudron avec gravier grain de riz.
Cette prestation supplémentaire a d’ailleurs fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux le 25 avril 2017 : « travaux supp : chemin d’accès bicouche ».
Dès lors, l’absence de cet enduit bicouche engage la responsabilité contractuelle de la société Salga constructions.
En revanche, la faute du maître d’œuvre, la société d’architecture [P], n’est pas démontrée.
Il résulte du rapport d’expertise que le coût de réalisation de cet enduit bicouche pouvait être évalué, à la date du rapport d’expertise, à la somme de 3 000 euros TTC.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 3 000 euros TTC au titre de la réalisation d’un enduit bicouche. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 avril 2023, jusqu’à la date du présent jugement.
En ce qui concerne la pose des panneaux « VIROC » :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte du rapport d’expertise que les panneaux « VIROC » sont manquants.
Cette prestation manquante, qui a fait l’objet d’une réserve à la réception, engage la responsabilité contractuelle de la société Soreba charpentes.
En revanche, la faute du maître d’œuvre, la société d’architecture [P], n’est pas démontrée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût de cette prestation s’élevait, le 7 octobre 2021, à 3 412,08 euros TTC, soit 3 739 euros TTC à la date de dépôt du rapport d’expertise compte tenu de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois d’établissement du devis, octobre 2021, et le mois du dépôt du rapport d’expertise, avril 2023.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner la société Soreba charpentes à verser à M. [J] [C] une somme de 3 739 euros TTC au titre de la pose des panneaux « VIROC ». Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 avril 2023, jusqu’à la date du présent jugement.
En ce qui concerne la terrasse en bois :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte du rapport d’expertise que la visserie de la terrasse n’a pas été correctement mise en œuvre et que les lambourdes supportant les lames de bois ne sont pas correctement fondées, si bien que la terrasse est instable. Par ailleurs un certain nombre de lames se fendent à leurs extrémités. D’autres présentent un porte-à-faux au droit des seuils.
Ces désordres ont pour cause une mauvaise exécution de cet ouvrage par la société Piscinea, qui engage dès lors sa responsabilité contractuelle.
En revanche, la faute du maître d’œuvre, la société d’architecture [P], n’est pas établie.
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de remise en état de la terrasse, qui consistent en la dépose et la repose de l’ensemble des lames de bois et des lambourdes dégradées, ainsi que des fondations instables, pouvait être évalué, à la date du rapport d’expertise, à 8 000 euros TTC. Ainsi que l’a relevé l’expert, le devis de la société JP Charpente du 5 novembre 2020, sur lequel se fonde M. [J] [C] pour solliciter une indemnisation de 17 433,05 euros TTC, mentionne des prix onéreux sur certains postes par rapport aux prix du marché.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner la société Piscinea à verser à M. [J] [C] une somme de 8 000 euros TTC au titre de la remise en état de la terrasse. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 avril 2023, jusqu’à la date du présent jugement.
En ce qui concerne l’intervention réalisée sur le chauffe-eau :
M. [J] [C] demande, à titre subsidiaire, de condamner les constructeurs à lui verser la somme de 142,80 euros au titre de l’intervention réalisée sur le chauffe-eau.
Toutefois, cette demande n’est assortie d’aucun moyen ni d’aucune explication permettant d’en apprécier le bien fondé.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [J] [C], présentée à titre subsidiaire, au titre du coût de l’intervention réalisée sur le chauffe-eau.
En ce qui concerne les performances thermiques du bâtiment :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
M. [J] [C] recherche la responsabilité contractuelle de la société d’architecture [P] en ce que la maison construite n’atteindrait pas les performances thermiques correspondant au système constructif PopUp House.
Toutefois, le site internet du bureau d’études et fabricant de matériaux pour ossature de maisons en bois PopUp house exposant que le système PopUp House est plus performant que ce qui est demandé par la réglementation RT2012 ou le label Passivhaus, ou encore qu’une maison PopUp « est généralement deux fois plus étanche que ce qui est demandé par la RT 2012 » n’a pas valeur contractuelle. Si le cahier des clauses administratives particulières mentionne que la construction porte sur une maison individuelle de type PopUp, aucun document contractuel ne prévoit qu’une telle maison devrait répondre à des normes plus strictes que la RT2012. La notice jointe au dossier de permis de construire qui mentionne que le concept PopUp « permet d’obtenir des performances énergétiques supérieures à la RT2012, ce qui aboutit à la passivité de la maison », n’a pas valeur contractuelle.
Par ailleurs, il ressort de l’étude réalisée par un thermicien, la société Permea 31, le 10 mai 2017, que si la maison de M. [J] [C] n’atteint pas le niveau de performance correspondant au label Passivhaus, elle atteint néanmoins un niveau de performance thermique près de deux fois supérieur à celui correspondant à la RT2012, seule norme citée dans les pièces contractuelles.
Dès lors, la société d’architecture [P] n’a commis aucune faute contractuelle.
Par suite, il y a lieu de débouter M. [J] [C] de sa demande d’indemnisation au titre des performances thermiques du bâtiment.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières signé par chacun des constructeurs à l’exception de la société Piscinea : « Tout retard constaté sur un délai donne lieu à l’application, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité fixée au marché. / Le montant des pénalités est plafonné à 15 % du montant hors taxes du marché ».
En l’absence de précisions, les modalités de calcul des pénalités de retard sont celles prévues par l’article 5 de la norme NF P 03-001 définissant le cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, selon lequel « Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché ».
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux en date du 25 avril 2017 que la société Soreba charpentes devait poser les panneaux « VIROC » dans un délai de quinze jours suivant cette date, ce qu’elle n’a jamais fait. Elle n’établit pas que ce retard ne lui serait pas imputable. En particulier, le changement du principe d’étanchéité retenu par la société MAE n’explique pas qu’elle n’ait jamais levé cette réserve.
Au regard du montant de son marché, la pénalité journalière applicable s’élève à 67,29 euros. Compte tenu du retard cumulé, le plafonnement des pénalités de retard prévu au CCAP, de 15 % du montant hors taxes du marché, s’applique.
Le montant des pénalités de retard dues par la société Soreba charpentes s’élève ainsi à 10 093,50 euros.
Ce montant paraît néanmoins excessif au regard du montant du marché. Dès lors, il y a lieu de modérer cette pénalité en la fixant à 5 000 euros.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Soreba charpentes à verser à M. [J] [C] une somme de 5 000 euros à titre de pénalités de retard.
Ainsi qu’il a été dit, la société Salga constructions n’a jamais levé les réserves concernant le chemin d’accès bicouche et les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, prestations qui devaient pourtant être exécutées avant le 28 avril 2017.
Au regard du montant de son marché, la pénalité journalière applicable s’élève à 20,38 euros. Compte tenu du retard cumulé, le plafonnement des pénalités de retard prévu au CCAP, de 15 % du montant hors taxes du marché, s’applique.
Le montant des pénalités de retard dues par la société Salga constructions s’élève ainsi à 3 056,98 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 3 056,98 euros à titre de pénalités de retard.
En revanche, le procès-verbal de réception des travaux de la société MAE comporte une seule réserve, concernant la couvertine d’acrotère définitive, qui devait être exécutée après la pose des panneaux « VIROC ».
Ceux-ci n’ayant jamais été posés, aucun retard d’exécution n’est imputable à la société MAE.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [C] de sa demande de paiement de pénalités de retard à la charge de la société MAE.
En ce qui concerne les pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier :
Aux termes de l’article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières : « Pour toute absence non motivée, aux rendez-vous de chantier, il sera appliqué une pénalité de 60,00 euros TTC par absence ».
Il ressort des compte-rendus de visites de chantier que la société Soreba charpentes a été absente quatre fois sans justification, de même que la société MAE. La société Salga constructions compte trois absences non excusées.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Soreba charpentes à verser à M. [J] [C] une somme de 240 euros, la société Salga constructions une somme de 180 euros et la société MAE une somme de 240 euros à titre de pénalités pour absences non-justifiées.
En ce qui concerne les pénalités pour absence de repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux :
Si certains matériaux comme les panneaux « VIROC », qui n’ont pas été posés, sont restés sur le chantier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations de chantier n’auraient pas été retirées, ni que les lieux n’auraient pas été remis en état, à l’exception de la clôture éventrée qui fait déjà l’objet d’une indemnisation.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [J] [C] de sa demande de pénalité au titre du repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux, prévue par l’article 8.5 du cahier des clauses administratives particulières.
Sur la demande d’injonction de remettre les dossiers des ouvrages exécutés :
M. [J] [C] ne demande pas l’application de la pénalité prévue par l’article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières en l’absence de remise des dossiers des ouvrages exécutés, mais d’enjoindre in solidum aux sociétés Salga constructions, Soreba charpentes et MAE de remettre ces documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours.
Ces documents étant dus, il y a lieu d’enjoindre à chacune de ces sociétés de les remettre à M. [J] [C], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les préjudices immatériels :
Seuls les désordres consécutifs aux infiltrations d’eau apparaissent, compte tenu de leurs conséquences sur l’habitabilité de la maison, de nature à avoir causé à M. [J] [C] un préjudice de jouissance et un trouble dans ses conditions d’existence.
Il y a lieu de faire une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 4 000 euros.
Les autres désordres n’ont pas empêché M. [J] [C] de vivre au quotidien dans sa maison d’habitation. Le préjudice moral, le préjudice de jouissance ou les troubles dans les conditions d’existence de M. [J] [C] qui en résulteraient n’est pas établi.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société MAE et la société d’architecture [P] à verser à M. [J] [C] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les appels en garantie :
Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau ont pour cause des défauts généralisés d’étanchéité des toitures terrasses, lesquels résultent de fautes d’exécution de la société MAE. Il ne résulte d’aucun élément que ces défauts d’étanchéité auraient été décelables par le maître d’œuvre, qui n’a commis aucune faute dans sa mission de suivi général des travaux ni dans sa mission d’assistance à la réception des travaux.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MAE à relever et garantir intégralement la société d’architecture [P] des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard, assureur responsabilité décennale de la société MAE, à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise consécutifs aux infiltrations d’eau (reprise de l’étanchéité des toitures terrasses, reprise du parquet et des finitions intérieures).
Il ressort des attestations d’assurance produites que la garantie de la société Axa France Iard couvre la responsabilité de son assurée pour dommages immatériels consécutifs résultant d’un dommage garanti et survenant après réception.
La société Axa France Iard ne conteste pas que le préjudice de jouissance et les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [J] [C] à la suite des infiltrations d’eau constituent des dommages immatériels consécutifs.
Dès lors, il y a également lieu de condamner la société Axa France Iard à relever et garantir son assurée de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels.
En revanche, la garantie de la société Axa France Iard ne couvre pas la pénalité mise à la charge de la société MAE pour absence non justifiée.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Soreba charpentes, Piscinea et Salega constructions :
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
La société Soreba charpentes a demandé, pour la première fois par conclusions notifiées le 22 mai 2024, le paiement d’une facture du 25 avril 2018, réactualisée le 21 mars 2023. Ces factures concernent les travaux exécutés par la société Soreba charpentes jusqu’au 25 avril 2017, date de réception des travaux.
Par suite, c’est à compter de cette date que le délai de prescription biennal a commencé à courir.
L’assignation en déclaration d’ordonnance commune devant le juge des référés en date du 7 mai 2018, délivrée au seul assureur de la société Soreba charpentes, n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai de prescription à l’égard de M. [J] [C].
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. [J] [C] aurait, de manière expresse et non équivoque, reconnu sa dette.
Dès lors, à la date du 22 mai 2024, l’action de la société Soreba charpentes en paiement de factures non réglées était prescrite, même à considérer qu’elle recherchait également le paiement de la prestation de pose de grilles anti-rongeurs réalisée en novembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de rejeter comme irrecevable pour cause de prescription la demande de la société Soreba charpentes tendant au paiement de la somme de 12 607,10 euros au titre du solde de factures non réglées, et de rejeter par voie de conséquence sa demande de compensation des créances.
Pour le même motif, il y a lieu de rejeter comme irrecevables pour cause de prescription :
— la demande de la société Piscinea, présentée pour la première fois par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, tendant au paiement de la somme de 6 600 euros au titre d’une facture émise le 3 mai 2019 pour des travaux réalisés avant la réception, le 25 avril 2017, et par voie de conséquence sa demande de compensation des créances ;
— la demande de la société Salga constructions, présentée pour la première fois par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, tendant au paiement de la somme de 1 973,08 euros à titre de retenues de garantie pour des travaux réalisés avant la réception, le 25 avril 2017, et par voie de conséquence sa demande de compensation des créances.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société MAE, garantie par la société Axa France Iard, à 60 % des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé aux fins d’expertise, la société Salga constructions à 20 % de ces dépens et chacune des sociétés Soreba charpentes et Piscinea à 10 % desdits dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société MAE, garantie par la société Axa France Iard, la société Salga constructions, la société Soreba charpentes et la société Piscinea à verser chacune à M. [J] [C] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit une somme totale de 10 000 euros destinée notamment à couvrir les frais de constats de commissaire de justice, les frais des expertises non judiciaires, ainsi que les frais d’avocat exposés.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes mises à la charge des défendeurs emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société Midi Aquitaine étanchéité et la société d’architecture [P], venant aux droits de la société d’architecture Manenc-[M], à verser à M. [J] [C] une somme de 27 393 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des toitures terrasses, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société Midi Aquitaine étanchéité et la société d’architecture [P], venant aux droits de la société d’architecture Manenc-[M], à verser à M. [J] [C] une somme de 55 286 euros TTC au titre des travaux de reprise du parquet,
CONDAMNE in solidum la société Midi Aquitaine étanchéité et la société d’architecture [P], venant aux droits de la société d’architecture Manenc-[M], à verser à M. [J] [C] une somme de 2 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des finitions intérieures, hors parquet, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la date du présent jugement,
DÉBOUTE M. [J] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre de la reprise de l’enduit extérieur sur sous-bassement, des frais de déménagement et des frais d’hébergement,
CONDAMNE la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 7 432 euros TTC au titre de la remise en état de la clôture et des poteaux du portail, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 3 610 euros TTC au titre de la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 3 000 euros TTC au titre de la réalisation d’un enduit bicouche, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE la société Soreba charpentes à verser à M. [J] [C] une somme de 3 739 euros TTC au titre de la pose des panneaux « VIROC », qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE la société Piscinea à verser à M. [J] [C] une somme de 8 000 euros TTC au titre de la remise en état de la terrasse, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 avril 2023 et la date du présent jugement,
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande au titre du coût de l’intervention réalisée sur le chauffe-eau,
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande d’indemnisation au titre des performances thermiques du bâtiment,
CONDAMNE la société Soreba charpentes à verser à M. [J] [C] une somme de 5 000 euros à titre de pénalités de retard,
CONDAMNE la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 3 056,98 euros à titre de pénalités de retard,
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande de paiement de pénalités de retard à la charge de la société Midi Aquitaine étanchéité,
CONDAMNE la société Soreba charpentes à verser à M. [J] [C] une somme de 240 euros à titre de pénalités pour absences non-justifiées,
CONDAMNE la société Salga constructions à verser à M. [J] [C] une somme de 180 euros à titre de pénalités pour absences non-justifiées,
CONDAMNE la société Midi Aquitaine étanchéité à verser à M. [J] [C] une somme de 240 euros à titre de pénalités pour absences non-justifiées,
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande de pénalité au titre du repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux,
ENJOINT à chacune des sociétés Salga constructions, Soreba charpentes et Midi Aquitaine étanchéité de remettre à M. [J] [C] les dossiers des ouvrages exécutés, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte,
CONDAMNE in solidum la société Midi Aquitaine étanchéité et la société d’architecture [P], venant aux droits de la société d’architecture Manenc-[M], à verser à M. [J] [C] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des troubles dans ses conditions d’existence,
DÉBOUTE M. [J] [C] du surplus de ses prétentions au titre de ses préjudices immatériels,
CONDAMNE la société Midi Aquitaine étanchéité à relever et garantir intégralement la société d’architecture [P], venant aux droits de la société d’architecture Manenc-[M], des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,
CONDAMNE la société Axa France Iard à relever et garantir la société Midi Aquitaine étanchéité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise consécutifs aux infiltrations d’eau et des préjudices immatériels,
REJETTE comme irrecevable pour cause de prescription la demande de la société Soreba charpentes tendant au paiement de la somme de 12 607,10 euros au titre du solde de factures non réglées, et par voie de conséquence sa demande de compensation des créances,
REJETTE comme irrecevable pour cause de prescription la demande de la société Piscinea tendant au paiement de la somme de 6 600 euros au titre d’une facture émise le 3 mai 2019, et par voie de conséquence sa demande de compensation des créances,
REJETTE comme irrecevable pour cause de prescription la demande de la société Salga constructions tendant au paiement de la somme de 1 973,08 euros à titre de retenues de garantie, et par voie de conséquence sa demande de compensation des créances,
CONDAMNE les sociétés Midi Aquitaine étanchéité, Salga constructions, Soreba charpentes et Piscinea aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé aux fins d’expertise, dans les proportions suivantes :
— 60 % à la charge de la société Midi Aquitaine étanchéité,
— 20 % à la charge de la société Salga constructions,
— 10 % à la charge de la société Soreba charpentes,
— 10 % à la charge de la société Piscinea,
CONDAMNE la société Midi Aquitaine étanchéité, la société Salga constructions, la société Soreba charpentes et la société Piscinea à verser chacune à M. [J] [C] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société Midi Aquitaine étanchéité, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes mises à la charge des défendeurs emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, au besoin condamne chacun des défendeurs au versement de ces intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande d’expertise complémentaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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