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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 janv. 2026, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 7]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00661 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2ZF
MINUTE n° 15/026
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
Dans l’affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ AIR es-qualité de mandataire judiciaire de la société COLOSSEO PRODUCTIONS SAS, en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
— représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 17 Novembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 16 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) entretenait des relations commerciales avec la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS qui détenait un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres suivant une convention du 24 mars 2022.
Elle a consenti à sa cliente un prêt professionnel d’un montant de 45.000 euros selon un contrat de prêt daté du 20 septembre 2022.
En garantie de cet engagement, Monsieur [L] [W], actionnaire unique et président de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS, s’est porté caution solidaire de la société dans la double limite de la somme de 29.250 euros ou de la moitié de l’encours du prêt, selon un acte de cautionnement solidaire à objet spécial du 20 septembre 2022.
La CAISSE D’EPARGNE a dénoncé le concours professionnel dont bénéficiait la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS par courrier recommandé avec avis de réception du 16 août 2023 lui notifiant un préavis de 60 jours.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS de régulariser sa situation s’agissant de la position débitrice de son compte courant. Et déplorant des échéances du prêt professionnel demeurées impayées, elle l’a également mise en demeure de s’acquitter du paiement de ces échéances suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 01 décembre 2023. Suivant un courrier du même jour, la banque a en outre informé la caution des incidents de paiement relatifs aux échéances du prêt impayées et l’a invitée à exécuter son engagement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 07 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE a informé la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS de ce qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt et que l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt était devenue exigible. La SAS COLOSSEO PRODUCTIONS était en outre mise en demeure de régler ces sommes.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 08 mars 2024, Monsieur [L] [W] était mis en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt qu’il avait garanti.
Suivant un acte introductif d’instance du 14 juin 2024 signifié le 08 juillet 2024 à étude, la CAISSE D’EPARGNE a assigné la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS et Monsieur [L] [W] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à lui régler les sommes dont elle estime être créancière.
La SAS COLOSSEO PRODUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 29 janvier 2025 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse. L’instance a été interrompue à l’égard de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS.
La CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné par le tribunal et l’a assigné en intervention forcée suivant un acte introductif d’instance du 27 février 2025 remis le 12 mars 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/265 et a été jointe à la procédure principale suivant une ordonnance rendue par le juge de la mise état le 06 mai 2025.
Par ses conclusions et son acte introductif d’instance aux fins d’intervention forcée du 27 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
— Fixer les créances de la CAISSE D’EPARGNE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS aux sommes suivantes :
15.447,03 euros au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX01],41.205,69 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,38% l’an à compter du 29 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n°360549G,3.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,Pour mémoire, au titre des frais et dépens de la présente instance,- Ordonner que les frais et dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure collective,
— Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 40.313,16 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,38% l’an à compter du 02 février 2025, au titre du prêt professionnel n°360549G, dans la limite de 50% plafonné à 29.250 euros,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
— Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers frais et dépens,
— Débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Dans ses dernière conclusions du 14 août 2025, Monsieur [L] [W] demande au tribunal de :
— Dire que la CAISSE D’EPARGNE a commis une faute en raison de son manquement à son obligation de mise en garde,
— Ordonner la résolution du contrat de prêt du 20 septembre 2022 aux torts de la CAISSE D’EPARGNE,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses fins et conclusions,
En tout cas,
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de mise en garde,
— Annuler la caution signée par Monsieur [L] [W] auprès de la CAISSE D’EPARGNE avec toutes conséquences de droit,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses réclamations à l’égard de Monsieur [L] [W],
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à Monsieur [L] [W] un montant équivalent aux engagements de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS au titre de la réparation du préjudice subi par lui.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [T] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux terme de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
Suivant l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, la banque se prévaut des manquements de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS à ses obligations contractuelles. Elle invoque le compte courant professionnel qui présentait un solde débiteur non autorisé et les échéances échues et pourtant impayées du prêt. Elle fait valoir la dénonciation du concours à durée indéterminée dont bénéficiait la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS, la clôture du compte courant et le prononcé de la déchéance du terme du prêt. Elle soutient que ces événements ont eu pour conséquence de rendre immédiatement exigibles les sommes alors dues par la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS. Faisant valoir l’existence de créances certaines liquides et exigibles, elle s’estime être bien-fondée à solliciter la fixation de ces créances au passif de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS.
Sur le solde débiteur du compte courant
La banque justifie de ce que le compte courant professionnel de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS fonctionnait en position débitrice dès le 04 octobre 2022. Cette situation a perduré jusqu’à sa clôture en octobre 2023. Il n’est pas contesté que la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS bénéficiait d’une autorisation de découvert à hauteur de 7.000 euros.
Or, conformément aux dispositions de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, la CAISSE D’EPARGNE était en droit de mettre fin à cette autorisation. Il apparaît qu’elle a respecté les formes et délais légaux, son courrier recommandé daté du 16 août 2023 ayant été remis à la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS le 22 août 2023 suivant l’avis de réception produit aux débats.
Il est justifié de ce que la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS n’a pas régularisé le solde débiteur de son compte courant à l’issue du délai de 60 jours ainsi qu’en témoignent les mises en demeure adressées à la débitrice principale et l’historique du compte. Cela n’est par ailleurs pas contesté.
En outre, il est constant que la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 29 janvier 2025 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse ce qui a eu pour conséquence de rendre toutes les sommes dues immédiatement exigibles.
La CAISSE D’EPARGNE justifie donc d’une créance qui est certaine liquide et exigible soit la somme de 15.447,03 euros. Elle produit aux débats sa déclaration de créance à hauteur de 15.447,03 euros. La dette étant antérieure au jugement de liquidation judiciaire et la présente procédure ayant été initiée avant le jugement qui a ouvert la procédure collective, il revient au tribunal de fixer la créance au passif de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS. La banque n’a pas à justifier de l’admission de sa créance comme le soutient Monsieur [W].
Par conséquent, la somme de 15.447,03 euros sera fixée au passif de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et ce à titre chirographaire.
Sur le prêt
Monsieur [L] [W] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Il invoque la jurisprudence qui dispose que la banque dispensatrice de crédit est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts. Il affirme que la banque doit également, dans ce cadre, se renseigner sur son client afin de vérifier ses capacités financières et en outre qu’elle se fonde sur huit critères pour cela (viabilité du business plan et de prévisionnel, plan de financement, apport personnel du dirigeant, cotation FIBEN à la Banque de France, bilans et comptes de résultat des trois dernières années, historique de la relation bancaire, bonne gestion des comptes personnels et économies et autres revenus de l’entrepreneur).
Monsieur [L] [W] souligne que la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS a toujours eu des problèmes de trésorerie, des difficultés à payer ses prêts et les concours bancaires des banques… Selon lui, la demanderesse aurait engagé sa responsabilité à l’égard de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS. Il conclut à l’octroi de 25.000 euros de dommages et intérêts pour la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS au titre de sa perte de chance et, consécutivement, à l’annulation de son engagement de caution et lui allouer 10.000 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal rappelle que la banque dispensatrice de crédit, n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède.
Par ailleurs, elle n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d’une obligation de mise en garde.
Comme l’a justement rappelé Monsieur [L] [W], la banque est tenue, à l’égard d’un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvois nº 05-21.104 et 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, nº 7 et 8).
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde envers un emprunteur non averti, sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt, prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt (Com., 25 janvier 2023, pourvoi nº20-12.811).
Il est rappelé que l’emprunteur est la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS et non son dirigeant. Mais, il ne ressort d’aucune des diverses pièces produites au dossier que la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS qui était commerçante, ait disposé de compétences ou de connaissances particulières en matière financière ou cambiaire. Dès lors, le tribunal la reconnaît comme emprunteur non averti.
Cependant et la banque le rappelle, il est également de jurisprudence constante que c’est à l’emprunteur, qui soutient le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard, qu’il revient d’apporter, la preuve de l’inadaptation de ses capacités financières au crédit consenti et du risque d’endettement excessif.
Cela doit être apprécié au moment de la souscription du prêt. Et, le fait que la situation se soit dégradée après et même que la société ait été mise en liquidation judiciaire est sans emport.
Or, le tribunal constate que Monsieur [L] [W] ne démontre pas que l’emprunt souscrit par sa société était inadapté aux capacités financières de celle-ci, pas plus qu’un risque d’endettement excessif. Il est par ailleurs observé que l’emprunt portait sur un montant de 45.000 euros remboursable en 60 mensualités peu élevées de 812,68 euros. La banque produit la cotation FIBEN de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS qui relève que le risque est faible au regard du risque de défaillance au 31/12/2019. Il n’est pas démontré qu’il en allait autrement le 20 septembre 2022.
Les arguments de la partie défenderesse ne sauraient prospérer et elle sera déboutée de ses demandes. Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE n’était redevable d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS.
Or, il résulte de l’examen des pièces produites que la banque justifie de ce que la déchéance du terme du prêt lui est acquise et ainsi que les sommes dues au titre de ce prêt sont immédiatement devenues exigibles. La banque justifie également des sommes mises en compte qui ne sont pas, par ailleurs, contestées par les parties défenderesses. La créance de la banque s’établit à la somme de 41.205,69 euros outre les intérêts contractuels de 5,38% à compter du 30 janvier 2025.
La créance de la banque est donc certaine, liquide et exigible et antérieure à l’ouverture de la procédure collective. La banque l’a déclarée entre les mains du mandataire liquidateur.
Par conséquent, la somme de 41.205,69 euros outre les intérêts contractuels de 5,38% à compter du 30 janvier 2025 sera fixée au passif de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS au titre du prêt et ce à titre chirographaire.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la caution
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 2288, alinéa 1 du Code civil dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la banque rappelle qu’elle justifie d’une créance certaine liquide et exigible qu’elle a déclarée entre les mains du mandataire liquidateur. Elle se prévaut de l’engagement de caution de Monsieur [L] [W].
La caution rappelle qu’elle peut bénéficier des exceptions réservées au débiteur principal.
Néanmoins, il a été vu plus haut que les arguments développés par Monsieur [L] [W] ne peuvent être accueillis favorablement.
Il apparaît en outre que l’acte de cautionnement du 20 septembre 2022 est régulier et il est justifié de la défaillance de la débitrice principale. Le tribunal rappelle que la caution s’est engagée dans la limite de 29.250 euros et 50% de l’encours, le prêt ayant également été garanti par BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 50%.
Par conséquent, Monsieur [L] [W] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 20.602,85 euros (50% de 41.205,69 euros) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,38% l’an à compter du 30 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n°360549G, dans la limite 29.250 euros et jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [L] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens pour la moitié de leur montant. La seconde moitié sera fixée au passif de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS. Par application des dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que ces frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont permis le bon déroulement de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu de fixer au passif de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS une créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une telle créance n’ayant pas été déclarée par la banque entre les mains du mandataire judiciaire. La demande de la banque à ce titre sera rejetée.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [L] [W] sur le même fondement seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
FIXE au passif de la SAS COLOSSEO PRODUCTIONS les créances de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux sommes suivantes :
— 15.447,03 euros (quinze mille quatre cent quarante-sept euros et trois centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— 41.205,69 euros (quarante-et-un mille deux cent cinq euros et soixante-neuf centimes) outre les intérêts contractuels de 5,38% à compter du 30 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n°360549G,
— la moitié des entiers frais et dépens de l’instance,
Le tout à titre chirographaire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner que ces frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
REJETTE pour le surplus les demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de la fixation de ses créances ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 20.602,85 euros (vingt mille six cent deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,38% l’an à compter du 30 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n°360549G, dans la limite 29.250 euros, et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux entiers frais et dépens pour la moitié de leur montant ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [W] faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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