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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 22/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHAUVET LECA
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CHAUVET LECA, VIGNAUD
■
Charges de copropriété
N° RG 22/01216 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQO7
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MASSON, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525 et Maître Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, avocat au Barreau de Bastia, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H] veuve [U]
[Adresse 10],
[Localité 1] (RUSSIE)
Représentée par Maître Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0248
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/01216 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQO7
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’accomplissement de transmission à l’autorité compétente étrangère signifié le 29 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner [F] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété d’un montant de 51.699,94 euros devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 11 mai 2022. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, consistant principalement à « faire injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] d’avoir à permettre à la défenderesse, accompagnée d’un comptable, de pouvoir consulter l’intégralité de la comptabilité relative aux exercices comptables visés dans l’assignation, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, à compter du trentième jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de cent jours ».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2, 18-1, 30 et 42 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des articles 9-1, 18, 35, 36, 37, 64 et 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1342-10 et suivants du code civil, des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner [F] [H] au paiement de la somme de 123.238,44 euros au titre des charges dues au jusqu’à l’appel de fonds travaux loi Alur du 1er avril 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 75 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner [F] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner [F] [H] au paiement des entiers dépens ;
— condamner [F] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, [F] [H] demande au tribunal de :
In limine litis
— faire injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] d’avoir à permettre à la défenderesse, accompagnée d’un comptable, de pouvoir consulter l’intégralité de la comptabilité relative aux exercices comptables visés dans l’assignation, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, à compter du trentième jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de cent jours ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la production du planning des travaux de ravalement de la façade de la cour survenus au [Adresse 3] à partir du 5 septembre 2022 et des factures émises par LCSI Rénovation relatives auxdits travaux et, à cet effet, remettre ledit planning et lesdites factures à [F] [H] dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut de leur remise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
Sur le fond,
— annuler les décisions prises par les assemblées générales des 19 mars 2019, 18 mars 2019, 1er octobre 2020, 1er juin 2021, 24 mai 2022 et 10 mars 2023 des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement de la somme de 200.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes in limine litis
Sur la demande de consultation de la comptabilité du syndicat des copropriétaires
[F] [H] demande qu’il soit fait injonction sous astreinte au syndicat des copropriétaires de lui permettre de consulter l’intégralité de la comptabilité relative aux exercices comptables fixés dans l’assignation afin de pouvoir apprécier le bien-fondé des charges qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires relève que [F] [H] a déjà été déboutée de cette demande formée dans le cadre d’un incident par ordonnance du 06 juillet 2023 et soutient que donner accès aux pièces comptables ne présente aucun intérêt dans la mesure où les comptes ne peuvent plus être contestés et que, d’autre part, les pièces comptables sont uniquement consultables pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public.
Sur ce ;
Il ressort de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic a pour obligation de laisser à la disposition des copropriétaires la tenue des comptes dans le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci.
En outre, en application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel.
En l’espèce, [F] [H] a déjà été déboutée de sa demande par le juge de la mise en état le 06 juillet 2023 qui a relevé que la consultation des pièces comptables est encadrée par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que la demanderesse n’explique pas en quoi sa demande est fondée juridiquement.
Dès lors que les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvées par les assemblées générales, [F] [H] n’est plus fondée à contester ces comptes.
Ainsi sa demande tendant à lui permettre de consulter les comptes afin de pouvoir apprécier le bien-fondé des charges qui lui sont réclamées sera rejetée.
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/01216 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQO7
Sur la demande de production du planning des travaux
[F] [H] demande sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile la production du planning des travaux à partir du 5 septembre 2022 et des factures émises par la LCSI Rénovation relatives auxdits travaux afin de pouvoir apprécier le bien fondé des charges syndicales afférentes au financement des travaux débutés en septembre 2022, d’être en mesure, le cas échéant, de les contester utilement et afin également de pouvoir déterminer l’étendue de son préjudice subi à l’occasion des travaux.
Le syndicat des copropriétaires soutient que donner accès aux pièces comptables ne présente aucun intérêt dans la mesure où les comptes ne peuvent plus être contestés et que, d’autre part, les pièces comptables sont uniquement consultables pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public.
Sur ce ;
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, la production du planning des travaux et des factures émises par la LCSI Rénovation relatives auxdits travaux ne constitue pas un élément de preuve nécessaire à la solution du litige quant à la demande indemnitaire formée par [F] [H].
Dès lors, cette demande sera rejetée.
2. Sur la nullité des décisions des assemblées générales
[F] [H] sollicite l’annulation des décisions prises par les assemblées générales des 19 mars 2019, 18 mars 2019, 1er octobre 2020, 1er juin 2021, 24 mai 2022 et 10 mars 2023 des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas qu’il lui aurait notifié les convocations aux assemblées générales à son ancienne adresse parisienne, ni à son adresse exacte à [Localité 8] alors qu’il la connaissait. Elle fait valoir qu’elle a formulé plusieurs réclamations auprès du syndic pour qu’il lui adresse à [Localité 8] les convocations aux assemblées générales, comme par exemple par courriel du 4 juin 2021, et que le syndic connaissait sa nouvelle adresse puisqu’elle a été assignée à Moscou.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le [Adresse 2] correspond au domicile réel de [F] [H] en ce qu’il est mentionné au sein de la dernière vente du 25 novembre 2005, que dans le cadre d’un sinistre ayant affecté son appartement, tous les documents y afférent domiciliaient [F] [H] au [Adresse 2] entre 2014 et 2016 et enfin qu’elle n’a jamais mentionné un changement d’adresse malgré une demande officielle que le syndic avait formée par email du 4 novembre 2022 auprès de son avocat. Il ajoute que l’ensemble des archives du syndic a été détruit par incendie, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023, qu’il a pu cependant récupérer l’AR de convocation à l’assemblée du 10 mars 2023 et l’AR de notification du procès-verbal qui n’avaient pas encore été archivés, adressés au [Adresse 4].
Sur ce ;
Selon l’article 65 du décret du 17 mars 1967, chaque copropriétaire notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique.
Il appartient au syndicat des copropriétaire d’apporter la preuve que [F] [H] a été convoquée aux assemblées générales. Or, il ne produit aucun élément pour les assemblées des 18 mars 2019, 1er octobre 2020, 1er juin 2021 et 24 mai 2022.
Ainsi ces assemblées générales seront annulées.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la convocation de [F] [H] à l’assemblée générale du 14 février 2023 au [Adresse 5] en produisant l’avis de réception du 19 février 2023.
[F] [H] ne justifiant pas avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception de son changement d’adresse à Moscou, la convocation à l’assemblée générale du 14 février 2023 est régulière et sa demande d’annulation formée à ce titre sera rejetée.
[F] [H] sollicite également l’annulation de l’assemblée générale du 19 mars 2019. Sa demande à ce titre sera rejetée en ce qu’il n’est pas produit ni établi qu’une assemblée générale du syndicat des copropriétaires a donné lieu à un procès-verbal.
3. Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’une attestation de vente immobilière et d’un acte de vente du 30 juin 2005 que [F] [H] est propriétaire des lots 77 (appartement), 89 (parkings et annexes indissociable des lots 18, 84, 50 et 88), 90 (unité d’habitation donnant droit à la jouissance exclusive d’un jardin et d’un patio), 91 (une chambre), 92 (partie d’accès et d’entrée donnant accès au lot 93), 93 (appartement), 18 (passage utilisé pour le garage), 50 (passage utilisé pour le garage) et 84 (passage clos du garage) de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] et par un acte de vente du 25 novembre 2005 qu’elle est propriétaire du lot n°51. Il n’est pas justifié que [F] [H] est propriétaire du lot n°88 mais celle-ci en convient.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 19 mars 2018, 18 mars 2019, 1er octobre 2020, 1er juin 2021, 24 mai 2022, 10 mars 2023 et 15 mars 2024.
— Les assemblées générales des 18 mars 2019, 1er octobre 2020, 1er juin 2021 et 24 mai 2022 ayant été annulées par la présente décision, il conviendra de ne retenir que les procès-verbaux des assemblées générales des 19 mars 2018, 10 mars 2023 et 15 mars 2024 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2017 et 2022 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 et 2024 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 18 avril 2024.
Le budget prévisionnel pour l’année 2024 ayant été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires, il ressort du relevé de compte actualisé au 18 avril 2024 (pièce n°31 du demandeur) que [F] [H] est débitrice pour 2024 de la somme de 10.590,58 euros:
date
Libellé du mouvement
débit
crédit
solde
01/01/2024
Prov. Chg courante 01/01/2024
5.022,33
01/01/2024
Cotisation fonds travaux 01/01/2024
272,96
01/04/2024
Prov. Chg courante 01/04/2024
5.022,33
01/04/2024
Cotisation fonds travaux 04/01/2024
272,96
10.590,58
Les comptes des années 2022 et 2023 ont été approuvés.
Il résulte du décompte produit du 23 février 2024 que le syndicat des copropriétaires invoque une reprise de solde de 74.317,39 euros au 1er janvier 2022 sans apporter aucun élément de preuve sur cette somme, les assemblées générales des 18 mars 2019, 1er octobre 2020, 1er juin 2021 et 24 mai 2022 ayant été annulées. Ce solde sera déduit de la créance du syndicat des copropriétaires de 114.957,58 euros au 1er janvier 2024 non inclus.
Il ressort de ce décompte qu’ont été facturées entre le 1er janvier 2022 et le 31 octobre 2023, outre les charges proprement dites, la somme suivante :
381,58 euros au titre de « ABC HUISSIER ASSIGNATION en date du 05/10/2022,1.500 euros au titre de « jugement du 06 juillet 2023 article 700 » en date du 04/10/2023,810 euros au titre de « jugement 06/07/2023 depens » en date du 05/10/2023,
Soit un total de 2.691,58 euros représentant des frais de recouvrement. Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de [F] [H] pour les années 2022 et 2023, déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 114.957,58 – 74.317,39 – 2.691,58 euros soit 37.948,61 euros pour les années 2022 et 2023.
Il ressort également du relevé de compte (pièce 7) produit par le syndicat des copropriétaires que [F] [H] était à jour de ses charges pour l’année 2018, son solde étant nul au 31 décembre 2018.
Concernant l’année 2019, dont seul le budget prévisionnel a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires, il ressort du relevé de compte actualisé au 30 octobre 2021 (pièce n°7 du demandeur) que le compte de copropriétaire de [F] [H] est créditeur pour l’année 2019 bien qu’il soit mentionné au 31 décembre 2019 que son compte de copropriétaire serait au contraire débiteur de la somme de 7.992,48 euros. En effet il sera relevé une erreur en ce qu’est mentionné au débit et non au crédit de son compte, par le syndic, le paiement de charges effectué par [F] [H] le 10 septembre 2019 pour un montant de 5.013,24 euros ainsi que trois règlements EDF le 18 juillet 2019 pour un montant de 1.73,36 euros, 7.693 EUROS et 2.988,18 euros.
[F] [H] est donc débitrice de la somme de 37.948,61 + 10.590,58, soit la somme de 48.539,19 euros pour les charges de copropriété entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2024.
[F] [H] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés au 1er avril 2024 inclus.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts seront dus à compter de la notification des dernières conclusions d’actualisation, soit le 06 mai 2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
4. Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il existe en l’espèce un lien insuffisant entre la demande de paiement de charges et la demande reconventionnelle en dommages et intérêt formée par [F] [H] relative aux travaux réalisés.
La demande de [F] [H] est donc irrecevable.
5. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 06 mai 2024, date des conclusions d’actualisation.
6. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/01216 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQO7
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a manqué de longue date à son obligation de paiement des charges de copropriété. Ces manquements répétés de [F] [H] à son obligation de régler des sommes dues constitue une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.
Il conviendra en conséquence de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier causé.
7. Sur les demandes accessoires
[F] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, d’allouer au syndicat demandeur une somme de 2.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [F] [H] de ses demandes formées in limine litis tendant à :
— faire injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] d’avoir à permettre à la défenderesse, accompagnée d’un comptable, de pouvoir consulter l’intégralité de la comptabilité relative aux exercices comptables visés dans l’assignation, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, à compter du trentième jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de cent jours ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la production du planning des travaux de ravalement de la façade de la cour survenus au [Adresse 3] à partir du 5 septembre 2022 et des factures émises par LCSI Rénovation relatives auxdits travaux et, à cet effet, remettre ledit planning et lesdites factures à [F] [H] dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut de leur remise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
ANNULE les assemblées générales des 18 mars 2019, 1er octobre 2020, 1er juin 2021 et 24 mai 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
REJETTE la demande formée par [F] [H] tendant à annuler les décisions prises les 19 mars 2019 et 10 mars 2023 par les assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ;
CONDAMNE [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] les sommes de:
— 48.539,19 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées, arrêtées entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires ;
DECLARE irrecevable [F] [H] en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 06 mai 2024 ;
CONDAMNE [F] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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