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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 27 juin 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 10]
[Adresse 10]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Juin 2025
minute n°
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRL3
— ------------
[K], [Y] [Z] épouse [R]
C/
[J] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/06/2025
CE+CCC : Me Boulet-Ansquer
CE+CCC : Me Boudidite
extrait exécutoire IFPA
CCC : UDAF
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Juin 2025
ENTRE :
[K], [Y] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4455 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Maryvonne BOULET-ANSQUER, avocat au barreau de NANTES
— 179
ET :
[J] [R]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié chez Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1102 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Hanane BOUDIDITE, avocat au barreau de NANTES
— 46
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences ;
DECLARE la loi française applicable à l’intégralité du présent litige ;
REJETTE la demande reconventionnelle en divorce formée par M. [J] [R] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 9 novembre 2019 ;
Vu l’assignation en divorce du 1er février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [J] [R]/[K] [Z] aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 23 février 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [S] exclusivement à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite de M.[J] [R] Sur [S], s’exercera au Point Rencontre de l’UDAF, Union Départementale des Associations Familiales
[Adresse 3], à charge pour Mme [K] [Z] de conduire et reprendre [S] aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre une fois par mois sans autorisation de sortie pendant une heure (à défaut d’accord le samedi de 16 heures à 17h),et ce, pendant un délai de six mois renouvelable une fois à compter de la première rencontre ;
PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX02], ou par mail [Courriel 9] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [S] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 50€ par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [J] [R] pour l’entretien et l’éducation de eee, ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations socialee ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [Z] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, lepermis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 juin 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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