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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 11 sept. 2025, n° 25/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2025
à : Madame [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/2025
à : Maitre Christine GALLON
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03428
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFM6
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Christine GALLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431, en présence de M. [N] [G] Gérantde la société
DÉFENDERESSE
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03428 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFM6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2022, la SCI TOUR DU POLLET a donné en location à Madame [H] [E] pour une durée de trois ans un box fermé n°109, en sous-sol, situé [Adresse 1] à Paris (75016) moyennant un loyer de 150 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la SCI [Adresse 6] a donné congé à sa locataire en respectant un délai de préavis d’un mois, puis par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 lui a fait commandement de payer la somme de 750 euros au titre de l’arriéré locatif.
Selon constat d’accord établi le 8 janvier 2025 par Monsieur [T] [Z], conciliateur de justice, Madame [H] [E] s’est engagée à régler avant le 31 janvier 2025 la somme de 1 200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à février 2025 inclus et a libéré les lieux au plus tard le 28 février suivant.
Ses engagements n’ayant pas été suivis d’effet, la SCI TOUR DU POLLET lui a par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 fait sommation de libérer les lieux dans un délai de 48 heures.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la SCI [Adresse 6] a fait assigner en référé Madame [H] [E] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 650 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à mai 2025 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 150 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la sommation de libérer les lieux.
À l’audience du 8 juillet 2025, la SCI TOUR DU POLLET, représentée par son gérant Monsieur [N] [P] et assistée de son conseil a actualisé sa créance principale à la somme de 1 950 euros selon décompte arrêté à juillet 2025 inclus et a maintenu ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Assignée à étude, Madame [H] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du bien
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Aux termes de l’article 2044 du code civil constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que la SCI [Adresse 6] est propriétaire d’un box fermé n°109, en sous-sol, situé [Adresse 1] à Paris (75016) donné à bail à Madame [H] [E] par acte sous seing privé du 1er août 2022 et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024 la demanderesse a donné congé à la défenderesse à effet au 17 novembre suivant, soit en respectant le préavis d’un mois prévu au bail.
Le 8 janvier 2025, la SCI TOUR DU POLLET et Madame [H] [E] ont signé un constat d’accord, par l’intermédiaire de Monsieur [T] [Z], conciliateur de justice, aux termes duquel la défenderesse s’est engagée à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à février 2025 inclus avant le 31 janvier 2025 et a libéré les lieux au plus tard le 28 février suivant.
Postérieurement à cette date, Madame [H] [E] est ainsi déchue de tout droit à occupation. Or, il ressort de la sommation du 10 mars 2025 que la défenderesse n’a toujours pas libéré les lieux.
Madame [H] [E] étant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025, il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, peut accorder une provision au créancier.
Madame [H] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1728 du code civil.
Par ailleurs, son maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La SCI [Adresse 6] produit un décompte faisant apparaître que Madame [H] [E] reste lui devoir la somme de 1 950 euros à la date du 8 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Madame [H] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et sera donc condamnée à titre de provision au paiement de cette somme.
Madame [H] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, soit actuellement la somme de 150 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 et de la sommation de libérer les lieux du 10 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TOUR DU POLLET les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [H] [E] est occupante sans droit ni titre du box fermé n°109, en sous-sol, situé [Adresse 1] à [Localité 5],
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [E] de libérer les lieux à réception de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI [Adresse 6] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [H] [E] à verser à la SCI TOUR DU POLLET la somme provisionnelle de 1 950 euros (décompte arrêté au 8 juillet 2025, incluant la mensualité de juillet 2025), correspondant à l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation échus à cette date,
CONDAMNONS Madame [H] [E] à verser à la SCI [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 150 euros), à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Madame [H] [E] à payer à la SCI TOUR DU POLLET la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [E] aux dépens comme visé à la motivation,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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