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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKPL
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. EARL [1]
. MSA
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, présidente,
Morgane STEPHAN, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime agricole,
Alexandre CASTAGNE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime agricole,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
MSA MIDI PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame Clémence ROUMEGOUX, conseiller juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [T], responsable financière et administrative de L’EARL [1], munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSÉ DU LITIGE
La MSA adressé à l’Earl [1] :
— une mise en demeure MD23001 émise le 13 janvier 2023, reçue le 21 janvier 2023, d’un montant de 976,79 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2022 ;
— une mise en demeure MD24001 émise le 9 février 2024, reçue le 16 février 2024 d’un montant de 1.310,38 euros au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 ;
— une mise en demeure MD24002 émise le 22 mars 2024, reçue le 29 mars 2024 d’un montant de 2.420,39 euros au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2023 ;
— une mise en demeure MD25001 émise le 8 janvier 2025, reçue à une date non précisée d’un montant de 4.595,97 euros au titre des cotisations et majorations de mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2024.
Par courrier réceptionné le 7 avril 2025, la MSA a notifié à l’Earl :
— une contrainte CT25002 du 26 mars 2025 d’un montant de 2.670,38 euros après déductions de 2.037,18 euros visant les mises en demeure MD23001, MD24001 et MD24002 ;
— une contrainte CT25003 du 26 mars 2025 d’un montant de 4.595,97 euros visant la mise en demeure MD25001.
L’Earl a formé opposition aux contraintes par lettre recommandée envoyée le 17 avril 2025 et réceptionnée le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mai 2025.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2026, en présence des parties.
La MSA sollicite :
— la validation des contraintes CT25002 et CT25003 ;
— la condamnation de l’Earl au paiement de la somme de 7.266,35 euros ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement de celle-ci ;
— le rejet des demandes de l’Earl.
L’Earl ne conteste pas être redevable des sommes réclamées.
Elle explique qu’elle a formé opposition pour retarder leur recouvrement et qu’elle souhaite la mise en place d’un échéancier.
L’Earl reproche à la MSA d’avoir fait délivrer des contraintes alors que la cotisante n’a eu de cesse de chercher des solutions amiables avec la caisse pour s’acquitter des sommes dues en dépit de ses difficultés financières et qu’elle a rencontré d’importants problèmes de communication avec la MSA, laquelle n’apportait pas de réponse aux questionnements de l’entreprise.
Les parties indiquent par ailleurs que l’Earl a sollicité son placement en redressement judiciaire, sur lequel il doit être statué par le tribunal judiciaire le 10 avril 2026 et la MSA indique qu’un échéancier pourra être mis en place dans ce cadre.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition ayant été exercée selon les formes et délai prévus par l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, elle sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales
En application de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application et peut procéder à ce recouvrement en délivrant, après une mise en demeure resté sans effet, une contrainte, laquelle, à défaut d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement.
L’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de la région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1°) La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2°) Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et que cette exigence est remplie dès lors que la contrainte fait la référence à une mise en demeure permettant à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Soc. 19 juillet 2001, n° 00-11.255, Bull. n° 280 ; Civ. 2ème, 20 juin 2013, n° 12-16.379 ; Civ 2ème, 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.523).
En l’espèce, la MSA a fait précéder les contraintes de quatre mises en demeure qui mentionnent les informations requises et l’Earl ne conteste pas devoir les sommes réclamées.
En conséquence, il convient de valider les contrats pour leurs entiers montants, soit un total de 7.266,35 euros, ce qui signifie que l’Earl sera condamnée au paiement de cette somme, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables.
Sur les frais et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Earl succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de l’Earl.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Validant la contrainte CT25002 du 26 mars 2025,
Validant la contrainte CT25003 du 26 mars 2025,
Condamne l’Earl [1] à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la somme de 7.266,35 euros au titre des cotisations et majorations relatives aux 3ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et aux mois de janvier à septembre 2024 inclus, sans préjudice des majorations de retard restant à courir ;
Condamne l’Earl [1] au paiement des frais de signification des contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne l’Earl [1] aux dépens;
Rappelle qu’en vertu de l’article que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Virginie LAGARRIGUE, présidente, et Florence PURTAS, greffière, à [Localité 1], le 15 Avril 2026,
La greffière, La présidente,
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