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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Clémence REMY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par M. [T] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [N]
[10]
Dr [F] [L]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [N] a été pris en charge par la [10] (ci-après caisse ou [12]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 18 octobre 2001.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) lui a été fixé à hauteur de 12 % avec une date de consolidation au 18 octobre 2002.
Monsieur [N] a présenté une demande de rechute à la date du 05 novembre 2002, avec une date de consolidation fixée au 29 septembre 2004 avec un taux de 0%.
Suite au recours de Monsieur [N], le taux d’IPP a été maintenu à 12%.
Monsieur [N] a ensuite présenté un certificat médical d’aggravation en date du 27 mai 2009. Sur recours de l’intéressé, le taux d’IPP a été fixé à 27% par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 22 décembre 2011, Monsieur [N] a formé une nouvelle demande d’aggravation. La caisse ayant retenu le maintien d’un taux d’IPP à 27%, Monsieur [N] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité lequel, par jugement du 16 octobre 2014, a fixé son taux d’IPP à 32%.
Selon certificat médical du 22 mars 2023, Monsieur [N] a présenté une demande d’aggravation.
Par courrier du 20 juin 2023, le maintien de son taux d’IPP à 32% lui a été notifié.
Contestant le taux d’IPP ainsi maintenu, Monsieur [N] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) près la caisse qui, par décision du 30 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 08 janvier 2024, Monsieur [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande au tribunal de :
A titre principal
ORDONNER que le taux d’IPP soit fixé à 40% à compter du 22 mars 2023
A titre subsidiaire
ORDONNER avant dire droit une consultation médicale
DIRE que l’expert devra déterminer le taux d’IPP à la date du 22 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions du 08 octobre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la [13] demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire que le taux d’incapacité permanente de 32% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de Monsieur [N] a été justement évalué ;
— Confirmer la décision rendue le 30 octobre 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de l’aggravation du 22 mars 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [N], comparant et assisté de son conseil, et la [13], représentée, ont été entendus en leurs observations et, pour le surplus, s’en sont remis à leurs écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [N] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Monsieur [N] fait valoir qu’il aurait dû se voir attribuer un taux d’IPP de 40%, se fondant notamment sur l’avis du docteur [G] en date du 22 octobre 2024.
La caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [N], considérant que l’intéressé présente des états pathologiques antérieurs interférents, et que l’expertise du docteur [G] est remise en cause par l’avis de son médecin-conseil du 13 janvier 2025 selon lequel « le taux de 30% indemnise déjà de façon équitable les lésions séquellaires actuelles de cet AT du 18 octobre 2001 et que, par ailleurs, l’assuré bénéficie d’une invalidité de catégorie 2 depuis le 8 novembre 2006 pour des douleurs lombaires ».
******************
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [N] produit le rapport du docteur [G] du 22 octobre 2024 qui expose que : « pour notre part, il existe une aggravation des douleurs, une détérioration de l’examen clinique de 2021, une détérioration des examens complémentaires du 17 mai 2021 et que le taux de 32% est insuffisant. L’état de Monsieur [N] correspond à de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques, et justifie un taux de 40% ».
Ainsi, au regard de cet avis circonstancié, et de l’avis contraire du médecin conseil de la caisse en date du 13 janvier 2025, il existe un litige d’ordre médical justifiant qu’une expertise médicale du requérant soit avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [N] à la date de sa demande d’aggravation, soit le 22 mars 2023.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [V] [N] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [V] [N] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [F], [Adresse 7], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [N],
— examiner Monsieur [V] [N],
— proposer, à la date du 22 mars 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [N] imputable à son accident du travail du 18 octobre 2001, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire le cas échéant si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [V] [N],
— dire si Monsieur [V] [N] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [V] [N] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [V] [N] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [V] [N] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [13] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [V] [N] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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