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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01132 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNFS
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01132 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNFS
N° de MINUTE : 25/01469
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MARC ANTOINE GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
substitué par Me WIART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MARC ANTOINE GODEFROY
♦E-MAILCORPS_DECISIO♦
♦E-MAILOBJET_DECISIO♦
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01132 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNFS
Jugement du 12 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [F] est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) versée par la mutualité sociale agricole ([7]).
Par lettre du 27 juillet 2023, la [7] a notifié à M. [T] [F] un indu de 8011,56 euros correspondant aux prestations versées du 29 novembre 2013 au 15 octobre 2015.
Par lettre du 20 août 2023, M. [T] [F] a saisi la commission de recours amiable aux fin de remise de l’indu.
Par lettre du 15 mars 2024, la [7] a informé M. [T] [F] que, par décision du 16 janvier 2024, la commission de recours amiable avait rejeté sa demande de remise totale de l’indu au titre de l’ASPA au motif que la condition de résidence n’avait pas été respectée et proposé la mise en place d’un échéancier de paiement sur 36 mois de la somme totale de 8011,56 euros.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2024, M. [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de solliciter une remise de dette.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement convoqué, M. [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 30 avril 2025.
Dans sa requête introductive d’instance, M. [T] [F] sollicite la remise de la somme de 8011,56 euros indiquant ne pas avoir les moyens de rembourser.
Par conclusions et demande reconventionnelle déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— débouter M. [T] [F] de sa demande ;
— titre reconventionnel, condamner M. [T] [F] au remboursement de l’indu de 8011,56 euros.
La [7] fait valoir que l’ASPA est une prestation non exportable destinée aux personnes résidant en France. Elle rappelle que la condition de résidence est réputée remplie dès lors que l’assuré réside six mois sur le territoire et qu’il appartient au bénéficiaire d’informer de tout changement de situation. Elle indique que M. [T] [F] ne conteste pas être parti hors de France pendant plus de six mois et le montant de l’indu qui lui a été notifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, M. [T] [F] a été régulièrement convoqué à l’audience du 30 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par email du 29 avril 2025, M. [T] [F], a indiqué au tribunal être installé définitivement en Inde et son absence à l’audience.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 30 avril 2025.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : “toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. […]
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.”
Aux termes de l’article L. 815-11 du même code,“l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. […]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.”
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte des pièces versées au débat que M. [T] [F], bénéficiaire de l’ASPA, a séjourné plus de 6 mois en dehors du territoire français soit du 22 janvier 2008 au 8 novembre 2008.
M. [T] [F] ne conteste pas son absence du territoire français de plus de 6 mois en 2008 ni être redevable d’un indu d’ASPA pour un montant de 8011,56 euros.
Ainsi qu’il a été dit, la [7] a pu, à bon droit, retenir que la condition de résidence n’était plus remplie par M. [T] [F] justifiant la suspension du versement de l’ASPA à compter du 1er janvier 2008 et la demande en récupération de l’indu.
Il est constant que l’assuré n’a jamais déclaré son changement de résidence.
Cette omission, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’acquisition des arrérages versés et à l’application de la prescription de deux ans prévue par l’article précité.
Dans ces conditions, l’indu est justifié. Le montant de la créance s’établit à la somme de 8011,56 euros.
Il résulte de ce qui précède, qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] et de condamner M. [T] [F] à rembourser cette somme à la caisse.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En l’espèce, M. [T] [F] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier la situation de précarité qu’il allègue.
Sa demande de remise de dette sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de remise de dette formulée par M. [T] [F] ;
Condamne M. [T] [F] à payer à la [9] la somme de 8011,56 euros correspondant à l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées versées du 29 novembre 2013 au 15 octobre 2015 ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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