Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00166 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOSZ
CPS
MINUTE N° : 25/214
Mme [K] [D]
CONTRE
SELARL [7] représentée par Me [V] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [6]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[K] [D]
SELARL [7] représentée par Me [V] [N]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS, suppléé par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SELARL [7] représentée par Me [V] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MC MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, suppléée par Me Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
Représentée par madame [G] [S], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2023, Madame [K] [D], salariée de la [6] en qualité de vétérinaire, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “syndrome anxiodépressif réactionnel et syndrome d’épuisement réactionnel”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Pays de la Loire, lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 21 août 2023.
La CPAM de la Sarthe a donc notifié une décision de prise en charge le 22 août 2023.
Cette décision a été contestée par l’employeur devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse primaire puis devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire du Mans. L’affaire est toujous en cours d’instruction.
En parallèle, Madame [K] [D] a été indemnisée du 25 août 2022 au 12 février 2023 et son état a été déclaré consolidé au 13 septembre 2023. Une indemnité en capital lui a alors été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité fixé à 6 %, et ce, à compter du 14 septembre 2023.
Madame [K] [D] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) puis devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Par ordonnance du 9 janvier 2025, ce Tribunal s’est dessaisi, avec l’accord des parties, au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire du Mans du fait du nouveau changement d’adresse de Madame [K] [D].
Par ailleurs, le 13 novembre 2023, Madame [K] [D] a demandé à la CPAM du Puy-de-Dôme de diligenter, à l’encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci : en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 mars 2024, Madame [K] [D] a donc saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce du Mans le 23 juillet 2024, la SELARL [6] a été placée en liquidation judiciaire.
La SELARL [7], prise en la personne de Maître [V] [N], a donc été appelée dans la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [6].
Madame [K] [D] demande au Tribunal :
— A titre liminaire, de statuer ce que de droit s’agissant de la saisine d’un second CRRMP et de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— Au fond,
* de dire et juger que la SELARL [6] a commis une faute inexcusable,
* de fixer la majoration de la rente au taux maximum,
* d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices (souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne avant consolidation, frais de logement ou de véhicule adapté, préjudice sexuel et tout autre préjudice),
* d’ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle de 15 000 €,
* de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [6] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [6], demande au Tribunal :
— A titre principal,
* avant dire droit de désigner un second CRRMP aux fins de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [K] [D],
* de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cet avis,
— Subsidiairement, de débouter Madame [K] [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, la maladie dont elle est atteinte n’étant pas d’origine professionnelle,
— Plus subsidiairement, si la maladie devait être reconnue comme d’origine professionnelle,
* de juger que la SELARL [6] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de cette maladie,
* de débouter Madame [K] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause,
* de condamner Madame [K] [D] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* de déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente. Elle demande également qu’il soit précisé que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de ces derniers sur demande et en récupérera le montant auprès de l’employeur, sauf en cas de décision d’inopposabilité sur le fond ou de rejet de sa demande de relevé de forclusion.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La SELARL [6], représentée par la SELARL [7], conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [D] estimant que le lien de causalité entre le travail habituel de cette dernière et la maladie n’est pas démontré. Rappelant qu’en cas de contestation de ce caractère professionnel par l’employeur, le Tribunal se doit de désigner un second CRRMP, elle conclut donc à la nécessité de saisir un autre comité et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En réponse aux arguments de Madame [K] [D] concernant le sursis à statuer, elle fait observer que, si après réception du second avis CRRMP, le Tribunal venait à considérer que la maladie déclarée par la salariée ne présente pas une origine professionnelle, cela ferait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable puisqu’une telle faute nécessite la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle. Elle en déduit que la saisine d’un second CRRMP ne concerne pas que les relations employeur/caisse. Elle considère donc que, dans un souci de bonne administration de la justice, la saisine du second CRRMP ne peut que conduire à un sursis à statuer sur les demandes formées par Madame [K] [D] au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Madame [K] [D] soutient, quant à elle, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne justifie le sursis à statuer ; d’autant que, selon elle, le contentieux social est un contentieux par nature urgent. Elle estime donc qu’un sursis à statuer ne peut être prononcé qu’en raison d’un motif impérieux. Elle ajoute que la saisine d’un second CRRMP ne pourra avoir aucun effet dans les relations l’opposant à son employeur car, à supposer même que le second avis du comité soit différent du premier, il n’aurait d’effet que dans les rapports entre l’employeur et la caisse. Elle en déduit que l’avis du second comité serait indifférent à la question posée à la juridiction à savoir, l’existence ou non de la faute inexcusable.
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de cette maladie.
La SELARL [6], représentée par la SELARL [7], est donc en droit de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [D].
Il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Madame [K] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “syndrome anxiodépressif réactionnel et syndrome d’épuisement réactionnel”. Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. Toutefois, le médecin conseil de la caisse a considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le CRRMP pour avis.
Par avis du 21 août 2023, le CRRMP de la région Pays de la Loire a considéré que les éléments qui lui ont été fournis “montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”. Il a également relevé “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif”. De ce fait, il a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [K] [D].
La SELARL [6], représentée par la SELARL [7], conteste cet avis estimant que la maladie déclarée n’a aucun lien avec le travail de l’assurée.
Il résulte de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L461-1 précité, il conviendra de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre CRRMP.
La SELARL [6], représentée par la SELARL [7], demande également qu’il soit sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; demande à laquelle Madame [K] [D] s’oppose.
Il est de jurisprudence constante que, pour ordonner un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Il est également établi par la jurisprudence habituelle en la matière que la faute inexcusable ne peut être retenue que si la maladie ou l’accident revêt le caractère d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Autrement dit, pour que la faute inexcusable de l’employeur puisse être recherchée il faut, avant tout, que l’accident ou la maladie du salarié soit reconnu(e) d’origine professionnelle.
Il s’avère, en l’occurrence, que la SELARL [6], représentée par la SELARL [7], conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [D]. Cette contestation est recevable et cet employeur est en droit de solliciter l’avis d’un second CRRMP, lequel devra se prononcer sur ce caractère professionnel.
Ainsi, du fait de la saisine de ce second comité un débat s’ouvre quant au caractère professionnel de la maladie déclarée. En outre, tant qu’il ne sera pas statué sur ce point, la question de l’existence, ou non, d’une faute inexcusable commise par l’employeur ne pourra pas être abordée. Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par la SELARL [6], représentée par la SELARL [7], est fondée.
Il conviendra, par conséquent, de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes des parties, et ce, dans l’attente de l’avis du second CRRMP.
En outre, compte tenu de la saisine du second comité, il conviendra de réserver les dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame [K] [D] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes des parties dans l’attente de cet avis,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement
- Sénégal ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Acompte ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droite ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Accident du travail ·
- Blocage
- Europe ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Report ·
- Société anonyme ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Agriculture ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieillard ·
- État des personnes ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Paternité ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Ad hoc
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Caution ·
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Pharmacie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cotisations ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Bénéficiaire ·
- Personne âgée ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Jugement ·
- Métropolitain
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Instance ·
- Assesseur
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Couple ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.