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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00094
Nature : 89B
N° RG 25/00198
N° Portalis DBWV-W-B7J-FJCP
[I] [A]
c/
S.A.S. [1]
Partie intervenante :
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 13/03/2026
Copie service des expertises
le 13/03/2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A]
né le 25 Avril 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT substitué par Maître Louis DIGOUTTE, tous deux avocats au barreau de TROYES.
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [A], salarié de la société par actions simplifiées [2] en qualité de chauffeur livreur poids lourds, a été victime d’un accident du travail en date du 26 mai 2021 : alors qu’il chargeait un camion, il est passé derrière un chariot élévateur, qui a reculé et a roulé sur son pied puis sa jambe droite. Le certificat médical initial en date du 30 juin 2021 faisait état d’un « écrasement du pied, de la cheville et de toute la jambe jusqu’au genou, avec luxation tibio-astragalienne ouverte avec fracture de la malléole externe, ouverture en interne, et plaie à la face antéro-externe de la jambe droite ». Après plusieurs mois d’hospitalisation et plusieurs interventions, Monsieur [I] [A] a été amputé de la moitié de son mollet droit.
Par ordonnance d’homologation en date du 11 mai 2023 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la SAS [2] a été déclarée coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [I] [A].
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’organisme a considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [A] en lien avec l’accident était consolidé à la date du 10 septembre 2024. Par notification du 2 décembre 2024, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel pour « Amputation transtibiale de jambe droite chez un droitier des suites d’un traumatisme par écrasement ».
Parallèlement, Monsieur [I] [A] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 23 septembre 2024 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 28 juillet 2205, Monsieur [I] [A] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, en l’absence de procès-verbal de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [I] [A], représenté par son conseil s’en rapportant aux termes de sa requête, formule les demandes suivantes :
déclarer la demande de Monsieur [I] [A] recevable et bien-fondée ;déclarer que l’accident du travail de Monsieur [I] [A] du 26 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;fixer au taux maximum le montant de la rente allouée à Monsieur [I] [A] par la caisse primaire d’assurance maladie en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;allouer à Monsieur [I] [A] la somme de 5 000 € à titre de provision sur la réparation de ses préjudices personnels et dire que la CPAM de l'[Localité 1] fera l’avance de cette somme conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;ordonner une expertise avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [I] [A] ;condamner la SAS [2] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [I] [A] se fonde sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 4121-2 du code du travail et la jurisprudence. Il fait valoir que son employeur a été reconnu coupable de l’infraction commise à son encontre de blessures involontaires, que cela implique nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable, et qu’il est donc fondé à solliciter les indemnisations en résultant. Il sollicite en outre la majoration de la rente qui lui est attribuée et la réparation de ses préjudices personnels par le biais d’une expertise, en détaillant chaque poste. Il sollicite également une provision en indiquant qu’il continue d’engager des frais en raison de son accident du travail.
La SAS [2], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
donner acte à la SAS [2] de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable ;ordonner une mission d’expertise médicale en application du régime d’indemnisation forfaitaire et dérogatoire des victimes d’accident du travail ;réduire à plus juste proportion la demande présentée au titre de la provision et dire que la CPAM fera l’avance de cette somme conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;réserver l’évaluation des préjudices, de l’article 700 et des dépens ;condamner la CPAM à faire l’avance des sommes allouées au salarié.
La société indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande d’expertise limitée aux postes de préjudices indemnisables conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [I] [A] ;donner acte à la CPAM de l'[Localité 1] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;donner acte à la CPAM de l'[Localité 1] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande d’expertise médicale du requérant ;réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Monsieur [I] [A] ;condamner la SAS [2] à rembourser à la CPAM de l'[Localité 1] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle se fonde sur les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire qu’elle s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable ainsi que sur l’évaluation des préjudices. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à garantir les sommes dont elle a l’obligation de faire l’avance.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
L’article L. 4121-2 du même code précise :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Il résulte de ces dispositions que cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de résultat légèrement altérée, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles cités. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l’article 1355 du code civil que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux juridictions civiles.
En l’espèce, la SAS [2] a été condamnée par ordonnance d’homologation en date du 11 mai 2023 pour avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois sur la personne de Monsieur [I] [A] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne procédant pas à une évaluation des risques liés à la circulation des véhicules et des piétons sur la zone de manutention, et donc en ne procédant pas à l’inscription de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, puis en mettant à disposition des salariés un chariot élévateur ne permettant pas de préserver la sécurité de ses salariés.
Compte tenu de cette condamnation, il s’en déduit que la faute inexcusable est nécessairement caractérisée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il sera donc jugé que la SAS [2] a commis une telle faute à l’égard de Monsieur [I] [A] le 26 mai 2021.
Sur la majoration de la rente
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, Monsieur [I] [A] sollicite la majoration maximale de sa rente, fixée à la somme mensuelle de 1 482,15 € selon la notification du 2 décembre 2024 de la CPAM de l'[Localité 1].
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à Monsieur [I] [A], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité.
Cette majoration de rente sera versée par la CPAM de l'[Localité 1].
Sur les préjudices
S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.
En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considérait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947).
Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Monsieur [I] [A] :
— l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation ;
— le préjudice d’agrément ;
— les préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
Compte tenu des lésions présentées par Monsieur [I] [A], et notamment de l’amputation du membre inférieur droit à la moitié du mollet et de l’importance du taux d’incapacité attribué par la CPAM, il y a lieu d’en déduire que l’intéressé présente des séquelles particulièrement importantes. Dès lors, l’allocation d’une provision de 5 000 € à valoir sur ses préjudices n’apparaît pas déraisonnable, de sorte qu’il y a lieu de l’accorder et de dire que la caisse fera l’avance de cette somme.
La présente décision est déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1].
Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] ;
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [I] [A] le 26 mai 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS [2], employeur de Monsieur [I] [A] ;
ACCORDE à Monsieur [I] [A] la majoration de sa rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Et avant dire droit :
ACCORDE à Monsieur [I] [A] une provision de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] ;
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [E] [M], exerçant au [Adresse 5] – [Localité 6]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 1] ;
DIT que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 1], pris l’avis de tout sapiteur de son choix :
1) Examiner Monsieur [I] [A], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l’évaluer à chaque fois selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
11) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
12) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
13) Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
14) Préciser en détail si des frais d’aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ;
15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l’adressera aux parties ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge des expertises ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] versera directement à Monsieur [I] [A] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;
DIT que la SAS [2] sera condamnée à garantir les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie à Monsieur [I] [A] en réparation de ses préjudices ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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