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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 déc. 2025, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02032
Minute n°25/908
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[J] [E]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 02 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [J] [E], né le 29 avril 1969 à [Localité 6] (51), domicilié au CCAS, [Adresse 1]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Karl PATRON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [C]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 01 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 28 novembre 2025, reçu au greffe le 28 novembre 2025, concernant monsieur [J] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 décembre 2025 de monsieur [J] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [E] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 22 novembre 2025), sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [N] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— propos délirants, coq-à-l’âne,
— gestes auto-agressifs,
— menaçant.
La décision d’admission du 24 novembre 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 23 novembre 2025 par le docteur [O], évoquait une pathologie psychiatrique chronique sévère non traitée entraînant des fluctuations intenses et rapides de la symptomatologie,
— le second, signé le 25 novembre 2025 par le docteur [V], parlait d’un patient désorganisé, dans l’opposition aux soins et imprévisible.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 26 novembre 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [E] estimait insuffisant le contenu du certificat médical et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ; son client ne comprenait pas la mesure d’hospitalisation et s’inquiétait pour son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne le certificat médical du 22 novembre 2025, son contenu peut être tenu pour satisfaisant en ce qu’il évoque une dimension de menace et des gestes autoagressifs ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 28 novembre 2025 par le docteur [T] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient relativement calme présentant encore des éléments délirants mégalomaniaques et une désorganisation psychique, non conscient de ses troubles ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [E] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [J] [E] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 8],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Décembre 2025 à :
— [J] [E]
— Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
— Me Karl PATRON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
La greffière,
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