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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 déc. 2024, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01922 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIIN
AFFAIRE : SAS LE LOFT RURAL / S.A.R.L. RENOV PRIM
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SAS LE LOFT RURAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RENOV PRIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0241
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Le loft rural à payer diverses sommes à la société Renov Prim.
Le 24 janvier 2024, sur le fondement de cette décision, la société société Renov Prim a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Le loft rural ouvert dans les livres du [Adresse 5] pour paiement de la somme de 49 921,63 euros.
Le 24 janvier 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 23 février 2024, puis le 26 février 2024, la société Le loft rural a assigné la société Renov Prim devant le juge de l’exécution. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 500 euros.
En défense, la société Renov Prim conclut à l’annulation de l’assignation du 23 février 2024, au rejet des demandes adverses et réclame des dommages et intérêts de 3 000 euros outre une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’exploit introductif d’instance
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, (…) un exposé des moyens en fait et en droit”.
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de sa demande d’annulation, la société Renov Prim soutient que l’exploit introductif d’instance qui lui a été délivré le 23 février 2023 ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit.
Néanmoins, ainsi que le relève la défenderesse elle même, aux termes de l’exploit introductif d’instance, la société Le loft rural sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2024 sur le fondement des articles L.211-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’assignation contient également des moyens de fait au soutien de la contestation soulevée. Le moyen tiré du caractère infondé de la contestation est inopérant.
Au surplus, la société Renov Prim ne justifie d’aucun grief causé par l’irrégularité alléguée.
Par conséquent, la demande d’annulation de l’assignation du 23 février 2024 sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La société Le loft rural soutient que c’est à tort que le tribunal de commerce de Versailles l’a condamnée au paiement de diverses sommes en exécution d’un contrat d’entreprise générale de travaux du 29 octobre 2020.
Un tel moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause le jugement de première instance servant de fondement aux poursuites est inopérant, le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6] ayant au surplus rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire le 17 octobre 2024.
Dans l’attente de l’arrêt à intervenir, la société Revov Prim est fondée à poursuivre l’exécution forcée du jugement assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
En l’espèce, la société Renov Prim ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’action étant manifestement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la société Renov Prim l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’exploit introductif d’instance ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Le loft rural aux dépens ;
Condamne la société Le loft rural à payer à la société Renov Prim Brise la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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