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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01651 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPPL
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [Z] [O] C/ [Q] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] née le 08 Avril 1991 aux LILAS (93), domiciliée au cabinet de son conseil
représentée par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC500
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Y] né le 21 Août 1983 en TURQUIE, demeurant 20 rue Carnot – 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
ayant pour conseil Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1331, non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] et M. [Q] [Y] ont acquis en indivision, par acte notarié 30 juin 2023, la pleine propriété d’un bien immobilier situé 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), constitué des lots de copropriété n°47 et 234, correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement, à concurrence de 57,51% pour elle et 42,49 % pour lui.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Mme [Z] [O] a fait assigner M. [Q] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de :
— l’autoriser à conclure seule la vente du bien situé 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700) moyennant un prix minimal de 415. 000 euros net vendeur,
— désigner un notaire avec pour mission d’établir les comptes entre Mme [Z] [O] et M. [Q] [Y] suite à la vente du bien immobilier,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, lors de laquelle Mme [Z] [O], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
M. [Q] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] [O]
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Mme [Z] [O] forme des demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elles doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande d’autorisation de Mme [Z] [O] à vendre seule le bien
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Le caractère d’urgence de cette mesure est apprécié souverainement par les juges du fond.
Il se déduit des pièces versées aux débats, et notamment du courrier du Crédit Agricole en date du 15 septembre 2025 mettant en demeure Mme [Z] [O] de procéder au règlement de la somme de 7.390,71 € en exécution du crédit immobilier afférent à l’appartement litigieux et de l’appel sur budget adressé à l’indivision par le syndic laissant apparaître un solde débiteur de 1.381,95 € au titre des charges de copropriété, que l’indivision est débitrice de multiples dettes.
Mme [Z] [O] démontre avoir, en vain, sollicité à plusieurs reprises M. [Q] [Y] afin de mettre fin à l’indivision.
Enfin, M. [Q] [Y] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 octobre 2024 à la peine principale de huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur la personne de Mme [Z] [O].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a urgence à procéder à la vente du bien indivis afin de permettre à Mme [Z] [O] de sortir de l’indivision et de procéder au règlement des dettes de celle-ci qui s’accumulent.
Aussi, les conditions cumulatives énoncées par l’article 815-6 du code civil étant réunies, il convient donc de l’autoriser à vendre le bien dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de préciser les modalités pratiques de mise en vente des biens, l’autorisation judiciaire ainsi accordée permettant à Mme [Z] [O] de régulariser tout mandat de vente, compromis de vente et acte notarié de vente, étant précisé qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties.
Concernant le prix plancher, le bien situé 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700) a fait l’objet d’une estimation le 18 octobre 2024 par la société Instant Immo entre 415.000 et 425.000 euros.
Il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 420.000 euros minimum net vendeur répond à l’intérêt commun des indivisaires.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [Q] [Y] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner M. [Q] [Y] à verser à Mme [Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE les demandes de Mme [Z] [O] recevables,
AUTORISE Mme [Z] [O] à vendre le bien et les droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700) au prix minimum de 420.000 euros net vendeur,
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de désignation d’un notaire pour établir les comptes entre les parties,
CONDAMNE M. [Q] [Y] à verser à Mme [Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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