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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP2H
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [D] C/ S.A.S. AUTOMOTION BY AUTOSPHERE, S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame [J] GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Hélène VACAVANT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [H] [D],
né le 18 février 1991 à BOURGOIN-JALLIEU (38), demeurant 76 rue du 8 mai 1945 – 38290 LA VERPILLIERE
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOTION BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 430 392 746, dont le siège social est sis 12 Abbaye rue des Frères Bertrand – 69200 VÉNISSIEUX
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 509 016 804, dont le siège social est sis 23 rue Delariviere Lefoullon – TOUR DEFENSE PLAZA – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de crédit-bail, la société CREDIT AGRICOLE LEASING a donné en location à la société SC TRANSPORT EXPRESS un véhicule de marque LAND ROVER, modèle “RANGE ROVER SPORT”, immatriculé “FB-082-YY”, acquis auprès du garage AUTOMOTION de Vénissieux (69200).
Suite à la vente de la société SC TRANSPORT, le contrat de leasing est passé au nom de la société SMC AUTO, dont Monsieur [H] [D] est associé.
Ainsi, le 13 décembre 2022, la cession du véhicule a été réalisée au profit de la société SMC AUTO.
Cette dernière a rétrocédé le véhicule à Monsieur [H] [D], le 16 décembre 2022.
Depuis 2019, le garage AUTOMOTION de Vénissieux est intervenu, à plusieurs reprises, sur le véhicule pour des défaillances récurrentes des disques de freinage.
Face au refus du garage de procéder à toute nouvelle intervention sur le véhicule, Monsieur [H] [D] et Madame [O] [J] épouse [D] ont mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES afin d’organiser une expertise extra-judiciaire. A cette occasion, un rapport a été établi le 26 mai 2025.
Par lettre officielle du 19 juin 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [O] [J] épouse [D], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure le garage AUTOMOTION de Vénissieux de procéder au remplacement des disques de frein par des pièces renforcées, conformément aux recommandations de l’expert, afin d’éviter toute réapparition de l’anomalie.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [D] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE, prise en son établissement secondaire sis 12 Abbaye rue des Frères Bertrand à Vénissieux (69200), devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00165.
Appelée à l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 6 novembre 2025 et 13 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE a fait assigner la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00224.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [D] demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il explique que les défauts affectant les disques de frein du véhicule sont récurrents pour ce type de modèle ; que les interventions du garage AUTOMOTION n’ont pas permis d’y remédier. Il considère, de ce fait, que la responsabilité du vendeur et celle du réparateur sont susceptibles d’être engagées. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— la juger recevable et fondée en ses demandes,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00165,
— compléter la mission d’expertise au regard des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [D].
Elle explique que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE est l’importatrice du véhicule vendu et des pièces d’origine de remplacement ; qu’elle ne constitue qu’une venderesse intermédiaire dans le cadre de la vente. Aussi, elle estime avoir un intérêt légitime à appeler en intervention forcée la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE afin de lui rendre communes et opposables les éventuelles opérations d’expertise ordonnées.
Par conclusions déposées à l’audience, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves au titre de son appel en cause,
— compléter la mission d’expertise au regard des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— dire qu’il appartiendra au demandeur d’avancer les frais nécessaires à la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE au dépens.
Elle reconnaît avoir importé le véhicule litigieux en France, puis l’avoir vendu à la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE, le 26 septembre 2018. Elle déclare cependant ne pas être constructeur, ni réparateur de véhicules. Elle considère que la survenance des désordres, au niveau des disques et des plaquettes du véhicule, est susceptible de trouver son origine dans plusieurs causes distinctes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire”, “juger” ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 25/00165 et RG 25/00224 sous ce seul premier numéro.
— Sur la demande d’intervention forcée de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE :
L’article 331 du Code de procédure civile prévoit qu'“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En application de l’article 333 de ce même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”.
Au cas présent, il est constant que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE est le constructeur du véhicule vendu par la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE.
Par suite, la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE a intérêt à ce que l’ordonnance rendue soit commune et opposable à la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE.
La demande d’intervention forcée sera donc déclarée recevable.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 26 mai 2025, des factures et des correspondances.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que l’expert a constaté “une légère vibration ressenti[e] au freinage”, outre une “trace d’échauffement […] sur le disque ARG”.
Il apparaît ainsi que le véhicule vendu présente “un voile important sur les disques avant et arrière”, nonobstant le fait que “les disques et plaquettes [soient] cependant en bon état”. L’expert a émis l’hypothèse que l’origine des désordres peut procéder de “la qualité des disques et leur résistance limité[e] au voilage”. Il souligne, à cet égard, que “ce type de défaillance n’est pas un cas isolé pour ce modèle de véhicule de la marque”, lequel “dépend également des conditions d’utilisation du véhicule”.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Monsieur [H] [D] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aussi, celui-ci démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Il justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération, pour partie, les demandes de complément de mission présentées par la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE et la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de celles-ci par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Aucune demande n’étant formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00165 et RG 25/00224 sous ce seul premier numéro,
DÉCLARONS l’intervention forcée de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE recevable,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [H] [D], la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE et la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [Z]
AJ-CONSULT
231 Chemin du Biesset
38540 VALENCIN
Tél. portable : 0664485875
Courriel : jfabrial@outlook.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et en prendre connaissance,
3° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque LAND ROVER, modèle “RANGE ROVER SPORT”, immatriculé “FB-082-YY”,
4° Procéder à l’historique précis du véhicule depuis sa première mise en circulation,
5° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
6° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est antérieur à l’acquisition du véhicule faite par Monsieur [H] [D] ; s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
7° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
8° Rechercher les modalités d’utilisation, d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
9° Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
10° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant au kilométrage parcouru,
11° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
12° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
13° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 de ce même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [H] [D] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 15 janvier 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [H] [D],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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