Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 24 janv. 2025, n° 24/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 9]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 24 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/04869 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBHG
— ------------
[R] [L] [T] épouse [V]
C/
[N] [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 24/01/2025
CE+CCC : Me Michaud
CCC : dossier
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
[R] [L] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Turquie)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Lise-Marie MICHAUD de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
— 40
ET :
[N] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Turquie)
domicilié : chez Mme. [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige et appliquer la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [R] [T] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 6 août 1997 ;
Vu l’assignation en divorce du 22 octobre 2024;
PRONONCE le divorce des époux [N] [V] / [R] [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 22 octobre 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [M] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [N] [V] à l’égard de [M] s’exercera :
— les fins de semaines paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au dimanche à 12h,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [N] [V] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [M] et la reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [M] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si [N] [V] n’est pas venu chercher sa fille [M] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DISPENSE M. [N] [V], en l’état de ses faibles ressources, de toute contribution alimentaire envers ses enfants [C] et [M] compte tenu de son impossibilité de faire face actuellement à ses obligations alimentaires ;
RAPPELLE à M. [N] [V] son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins de [M] dès l’obtention de ressources suffisantes ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 24 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pierre ·
- Requête conjointe ·
- Avance ·
- Allocations familiales
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Mission ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Droite
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Liberté individuelle
- Médecin ·
- Expérimentation ·
- Test ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Loyer
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Pompe à chaleur ·
- Provision ·
- Dysfonctionnement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de paiement ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Remboursement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.