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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2024, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA3O
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01276 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA3O
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [K] [M], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN BAGNOLI et ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître [I] [R] ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 14 février 2024 à l’encontre de la SARL ILIOS CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’assignations du 14 juin 2024 et du 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, M. [K] [M], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la SARL EPILOGUE, prise en la personne de M. [I] [R], es qualités de liquidateur de la SARL ILIOS CONFORT, pour solliciter une expertise du fait de dysfonctionnements affectant une pompe à chaleur air/eau, dans une maison d’habitation lui appartenant, située [Adresse 10] à [Localité 13]. Il demande également que la SA QBE EUROPE SA/NV soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, M. [K] [M] maintient ses demandes.
Il explique que la SARL ILIOS CONFORT a installé en mars 2021 une pompe à chaleur air/eau qui a rapidement présenté des dysfonctionnements, rendant impossible l’occupation du logement par le locataire. Il indique qu’aucune intervention n’a été satisfaisante, qu’il a dû faire l’avance de mesures conservatoires, au demeurant inefficaces, et qu’il subit un préjudice économique, le locataire ayant suspendu le paiement de son loyer. Il estime qu’au regard de l’inertie dont ont fait preuve la SARL ILIOS CONFORT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV, qui n’ont pas daigné répondre à ses demandes réitérées, il est contraint de solliciter une expertise judiciaire ce qui va entraîner des frais.
La SA QBE EUROPE SA/NV demande de recevoir ses protestations et réserves quant à l’instauration à son contradictoire d’une expertise judiciaire, que les frais de consignation soient à la charge de M. [K] [M], et de rejeter toute demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre.
Elle explique qu’en raison de la carence probatoire de M. [K] [M], il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle, celui-ci ne produisant aucun rapport d’expertise judiciaire et aucun avis technique impartial issu d’un débat contradictoire. Elle estime que ni les cause des dysfonctionnements allégués ni les responsabilités encourues ni les préjudices ne sont établis, et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une partie. Par ailleurs, elle considère que les travaux ayant consisté en une installation sur un ouvrage existant, les dysfonctionnements ne sauraient relever de la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale. Elle ajoute que les malfaçons ne sont pas couvertes par la garantie responsabilité civile.
La SARL EPILOGUE, prise en la personne de M. [I] [R], es qualités de liquidateur de la SARL ILIOS CONFORT, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal afin de confirmer qu’une SARL SB DISTRIBUTION était en liquidation judiciaire depuis le 9 février 2024 et qu’elle n’a pas reçu de déclaration de créance de la part de M. [K] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre notamment les justificatifs suivants :
Une facture ILIOS CONFORT du 11 mars 2021 d’installation de pompe à chaleur, pour un montant de 12.500 euros TTC,Une demande de financement à Domofinance du 15 février 2021,Un courrier de réclamation à la SARL ILIOS CONFORT sans preuve de réception du 1er mars 2023,Un rapport d’expertise protection juridique du 14 mai 2023, concluant que la carte électronique du thermostat doit être remplacée et qu’un désembouage devra être réalisé,Une déclaration de créance à la SARL EPILOGUE sans preuve de réception du 26 janvier 2024 pour un montant d’environ 33.000 euros incluant le remboursement de la PAC et une perte de loyers.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, des questions techniques se posant notamment quant à la nature des désordres et à leur origine, expertise qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le Juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, néanmoins, M. [K] [M] n’établit pas en quoi l’obligation pour la SA QBE EUROPE SA/NV d’avancer les frais du procès serait non sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, M. [K] [M], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée et M. [K] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe en premier ressort et exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[O] [D]
[Adresse 14]
Téléphone [XXXXXXXX01]
Portable [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 12]
A défaut :
[F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Portable : [XXXXXXXX04]
Mail : [Courriel 8]
Avec mission de :
visiter les lieuxprendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,décrire les ouvrages,dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,indiquer les préjudices éventuellement subis,A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [K] [M] de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Condamnons M. [K] [M] au paiement des entiers dépens.
Déboutons M. [K] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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