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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 13 janv. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK35
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [U]
C/
ODHAC 87 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 13 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 novembre 2025,
Il a été rendu le 13 Janvier 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEMANDEUR
Et :
ODHAC 87 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT [Adresse 2]
représenté par madame [B] [N], muni d’un pouvoir de représentation
FLOA Chez SYNERGIE – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2] Chez Synergie – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT Service Recouvrement -TSA [Localité 1]
non comparante, ni représentée
[4] Chez [5] ATTITUDE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 18 novembre 2025, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Janvier 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 20 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[F] [U] a contesté les mesures imposées le 20 février 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 2] pour le traitement de sa situation de surendettement , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 247.97 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[6] et le [7] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience, M.[F] [U] maintient son recours. Il conteste le montant de sa capacité mensuelle de remboursement. Il précise payer son loyer outre une mensualité de 50 € pour apurer sa dette locative. Il ajoute que sa conjointe est contractuelle de la fonction publique selon un contrat à durée déterminée, qui se renouvelle tous les six mois depuis 3 ans. Il a deux enfants à charge. Il conteste le montant de la créance de l'[8], qui est pour lui est à hauteur d’un mois de loyer (et non de 1.131,23€). Il propose la somme mensuelle de 100€. En dehors du courrier de renouvellement du contrat de sa compagne, il ne fournit au tribunal aucun autre justificatif.
L’affaire était mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M.[F] [U] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 20 février 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M.[F] [U] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de M.[F] [U] s’établissent comme suit :
salaire : 1900€CCND: 874€soit un total de : 2774 € ;
M.[F] [U] est en concubinage et a deux enfants à charge, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes:
logement :604€Apurement dette locative: 50 €Forfait charges courantes: 1797 €soit un total de : 2451 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 323 €. L’endettement total de M.[F] [U] s’élève à 28.271,49 € environ.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. Il convient d’évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [9], tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
Ainsi, la commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation du débiteur. Dès lors, il convient de dire que M.[F] [U] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de M.[F] [U].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M.[F] [U], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 20 février 2025,
DIT que M.[F] [U] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 20 février 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 février 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M.[F] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M.[F] [U] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M.[F] [U]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M.[F] [U] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M.[F] [U] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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