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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 5 mars 2025, n° 23/08506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08506 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DF
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0440
DÉFENDEURS
Maître [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mutuelle [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Caroline DE PUYSEGUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1544
Décision du 05 Mars 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08506 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le calcul des suppléments de loyers facturés à M. [B] [E] pour les années 2019, 2020 et 2021 effectué par la société [10] [Localité 9] ([11]) a été correctement effectué ;
— condamné M. [B] [E] à payer à la [11] la somme de 26.307,35 euros au titre de l’arriéré de supplément de loyer de solidarité arrêtés au 3 décembre 2021 (échéance de novembre incluse) et accordé à M. [B] [E] des délais de paiement pour s’acquitter de cette somme ;
— débouté M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] [E] à verser à la [11] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 9 février 2022, M. [E], représenté par Maître [L] [S], a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance d’incident du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 9 février 2022 et a condamné M. [E] à payer à la [11] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Procédure
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 juin 2023, M. [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [L] [S] et les sociétés [7] et [8] aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [E] demande au tribunal de :
— juger que Maître [S] a commis une faute et est responsable du préjudice subi par M. [E] ;
En conséquence,
— condamner in solidum Maître [S] et les sociétés [7] et [8] à payer à M. [E] la somme de 26 307,35 euros ;
— condamner in solidum Maître [S] et les sociétés [7] et [8] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum Maître [S] et les sociétés [7] et [8] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
— Maître [S] a commis une faute en n’ayant pas conclu dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel ce qui a entrainé la caducité de sa déclaration d’appel ;
— le droit à indemnisation est établi quelles que soient les perspectives ou les chances de succès de la procédure d’appel et que le jugement du 4 février 2022 étant devenu définitif, son préjudice correspond aux sommes qu’il a été condamné à verser à la [11] outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions du 9 novembre 2023, Maître [S] et les sociétés [7] et [8] demandent au tribunal de :
— juger que Maître [S] « n’a commis une faute » ;
— à titre subsidiaire si le tribunal estimait que Maître [S] a commis une faute, juger que les conditions ne sont pas réunies pour que sa responsabilité soit engagée dans la survenue du préjudice allégué par M. [E] ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [E] à verser la somme de 3.000 euros à Maître [S] en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [E] à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [S] et les sociétés [7] et [8] font valoir que :
— à titre principal, Maître [S] n’a commis aucune faute puisque la caducité est entièrement imputable à M. [E] qui exerce la profession d’avocat et ne pouvait ignorer les délais imposés par le décret Magendie, la déontologie de la profession d’avocat l’obligeant au paiement d’une provision pour couvrir les diligences de l’avocat à qui il avait confié le suivi de la procédure d’appel et la stratégie qu’il avait adoptée pour obtenir vainement la diminution de sa créance locative en dépit des dispositions d’ordre public régissant l’application des suppléments de loyers sociaux ;
— à titre subsidiaire, si une faute imputable à Maître [S] était caractérisée, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué aux motifs que l’indemnisation d’une perte d’une chance ne peut en aucun cas correspondre au montant de la condamnation prononcée par le jugement, qu’il n’existait aucune chance sérieuse que la cour d’appel infirme le jugement au regard du caractère d’ordre public des dispositions régissant les suppléments de loyers sociaux et de l’absence d’éléments nouveaux apportés par M. [E] en appel et qu’en tout état de cause, M. [E] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, rien n’indiquant qu’il ait commencé à apurer son arriéré locatif et les frais de procédure ayant été réglés par sa protection judiciaire ;
— Maître [S] a accepté de défendre les intérêts de M. [E] en proposant un forfait particulièrement modique et a interjeté appel sans avoir reçu de provision, ayant accepté de faire confiance à M. [E] qu’il connaît d’un point de vue professionnel depuis de longues années de sorte qu’il lui est extrêmement douloureux de voir sa responsabilité engagée.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
1.1. En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’espèce, Maître [S] reconnaît avoir été mandaté pour assurer la défense des intérêts de M. [E] en cause d’appel et était tenu à ce titre d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de l’appel. En l’absence de conclusions d’appelant déposées dans les trois mois suivant la déclaration d’appel conformément à l’article 908 du code de procédure civile, l’appel interjeté par M. [E] a été déclaré caduc. Dès lors que Maître [S] avait accepté le mandat qui lui était confié, l’absence de paiement d’une provision ne le dispensait pas de son devoir de diligence. Maître [S] ne peut davantage s’exonérer en invoquant la profession d’avocat de M. [E]. Ainsi, Maître [L] [S] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
1.2. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le manquement de Maître [S] ayant privé M. [E] d’un examen de son recours par la cour d’appel, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances qu’elle réforme le jugement du 4 février 2022 au regard des pièces versées aux débats.
M. [E] ne produit aux débats que le jugement du 4 février 2022 et l’ordonnance du 18 octobre 2022 et n’explicite pas les moyens ou pièces qu’il aurait pu faire valoir devant la cour d’appel en vue de l’infirmation du jugement précité au regard notamment des dispositions régissant les suppléments de loyer de solidarité et de la motivation de ce jugement. Dès lors, M. [E] ne démontre pas qu’il disposait d’une chance quelconque d’obtenir l’infirmation du jugement du 4 février 2022.
Il convient également de relever que le préjudice invoqué relatif aux frais relatifs à la procédure de première instance apparaît dépourvu de lien de causalité avec la faute retenue au stade de l’appel et que M. [E] ne contredit pas l’affirmation des défendeurs selon lesquels les frais relatifs à la procédure d’appel ont été réglés par sa protection juridique.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice résultant de la faute de l’avocat, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
2. Sur les autres demandes
Maître [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct des frais qu’il a dû exposer et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer aux défendeurs la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [E] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE Maître [S] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens.
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à Maître [S] et aux sociétés [7] et [8] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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