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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUTD du 07 Août 2025
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUTD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[X], [LO], [E] [M]
[HI], [U] [O]
C/
[R] [Z], [S], [V] [D] veuve [I]
[H] [J] [Y]
[LO] [A], [PV] [I]
[K] [G], [T], [B] [I]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL CVS – 22A
Me Olivier FOUCHER – 341
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
médiateur
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X], [LO], [E] [M], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
Madame [HI], [U] [O], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [R], [Z], [S], [V] [D] veuve [I], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H], [J] [Y], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [LO], [A], [PV] [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [G], [T], [B] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 12 août 2024 par Me [F] [FN], notaire associée à [Localité 12], Mme [R] [D] Vve [I], M. [H] [N], M. [LO] [I] et Mme [K] [I] ont vendu à M. [X] [M] et Mme [HI] [O] une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 13] sur une parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 3] issue, avec une parcelle BO n° [Cadastre 2], de la division de la parcelle BO n° [Cadastre 9].
Se plaignant de l’omission, dans l’avant-contrat ayant précédé la vente, de servitudes concernant la présence d’une conduite d’eau dans le tréfonds et le surplomb d’un câble électrique aérien ayant nécessité la rédaction d’un avenant, et de l’omission, dans l’acte de vente, d’une servitude concernant le câble téléphonique et d’une autre de passage lié à la présence d’un compteur d’eau nécessitant l’abattage d’arbre, et alors que l’enfouissement du câble électrique est nécessaire, M. [X] [M] et Mme [HI] [O] ont fait assigner en référé Mme [R] [D] Vve [I], M. [H] [N], M. [LO] [I] et Mme [K] [I] selon actes de commissaires de justice des 4 et 7 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [D] Vve [I], M. [H] [N], M. [LO] [I] et Mme [K] [I] concluent au rejet de la demande avec condamnation des consorts [M] [O] :
— à laisser exécuter par ENEDIS ou toute entreprise qu’elle souhaitera mandater les travaux d’enfouissement du câble électrique alimentant leur propriété selon les modalités d’un accord de raccordement signé le 25 juin 2024 sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la date d’intervention qui sera à nouveau proposée par ENEDIS,
— à leur payer une somme de 50 000 € à titre de provision sur des dommages et intérêts pour la perte d’un candidat acquéreur à propos de la parcelle BO n° [Cadastre 2], et une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent notamment que :
— l’expertise sollicitée n’est pas nécessaire, alors que les modalités de la servitude concernant la conduite d’eau et le compteur ont été définies dans l’acte de vente et que les précisions nécessaires ont été apportées par un avenant que les acquéreurs ont refusé sans explication, qu’il n’y a aucune difficulté pour la reconnaissance d’une servitude relative à la présence du câble téléphonique mais qu’il faut envisager le passage de la fibre dans une nouvelle tranchée, que le principe de l’enfouissement du câble électrique a été reconnu avec des travaux décrits dans l’acte de vente,
— ENEDIS a été interrogée et précise que son appel en cause est inutile, que la fiche d’intervention de juin 2024 est suffisante pour définir les modalités d’intervention et que c’est suite à un refus des consorts [M] [O] de laisser pénétrer sur leur terrain que les travaux n’ont pas été exécutés,
— le refus des consorts [M] [O] ne s’explique que par leur volonté de dissuader les consorts [W] [C] de poursuivre l’acquisition de la parcelle voisine et de poursuivre leur projet, ce qui a d’ailleurs réussi,
— si le permis de construire est toujours valide, les consorts [W] [C] ont renoncé à l’acquisition,
— l’obligation dont il est demandé l’exécution sous astreinte figure dans l’acte de vente et présente une urgence indéniable.
M. [X] [M] et Mme [HI] [O] maintiennent leurs prétentions initiales avec rejet de celles adverses, en rétorquant que :
— la demande d’expertise est fondée, dès lors que la définition de la servitude concernant la conduite d’eau potable exposée en page 6 de l’acte de vente est insuffisante, ce qui est confirmé par l’offre de signer un nouvel avenant par le notaire, cet avenant étant lui-même insuffisant pour préciser la servitude,
— le câble téléphonique ne fonctionne plus, parce qu’il a été écrasé lors de travaux qui ont révélé sa présence, et il est nécessaire de tirer une nouvelle ligne,
— contrairement à ce qui est allégué, la servitude concernant le câble électrique n’est pas précisée et des difficultés se posent pour son enfouissement, sachant qu’ENEDIS, qui n’est pas à la cause, a répondu concernant la norme applicable aux constructions nouvelles et non la reprise d’une ligne existante,
— ils ne s’opposent pas ni ne dissuadent les acquéreurs de la parcelle voisine, mais souhaitent que les servitudes soient clairement précisées,
— les consorts [I] se sont empressés de les faire signer et ont divisé les parcelles sans effectuer les travaux nécessaires à l’alimentation de la maison pour pouvoir empocher une somme d’argent,
— le puits et la terrasse de leur bien seraient fragilisés par les travaux d’enfouissement envisagés,
— la demande adverse est sérieusement contestable, alors que les attestations produites ne respectent pas le formalisme des articles 202 et suivants du code de procédure civile et que le permis de construire est toujours en cours de validité.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
De plus, l’article 127-1 du code de procédure civile dispose que :
« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Les parties ont tout intérêt à régler leur différend à l’amiable, notamment parce que :
— l’utilité d’une expertise pour résoudre le litige n’est pas certaine, dès lors que la composante principale de la difficulté résulte dans la nécessité d’apporter des précisions juridiques à l’acte de vente pour la définition de servitudes et que les aspects techniques relatifs aux travaux envisagés et leurs conséquences sont plus secondaires,
— pour autant, les modalités actuelles de définition des servitudes sont insuffisantes pour en permettre un exercice non conflictuel, tant que l’assiette n’est pas fixée.
Il est en outre important de rétablir un dialogue apaisé entre les parties pour leur permettre de surmonter les difficultés actuelles.
Il convient donc d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur spécialisé dans ce type de litige par sa formation et qui pourra peut-être les aider à trouver une solution négociée à leurs diverses revendications, alors qu’il est peu probable que la présente instance sera de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci,
Mme [P] [L],
demeurant [Adresse 10]
téléphones : 0251721660, 0621020042,
courriel : [Courriel 14]
médiatrice membre de l’association Atlantique Médiation agréée par la cour d’appel de RENNES avant le 15 septembre 2025,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de trois cents euros (300 €), qui devra être versée directement entre les mains du médiateur par M. [X] [M] et Mme [HI] [O] au plus tard le 15 septembre 2025, sous peine de radiation de la présente instance,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir,
ORDONNONS qu’en cas d’accord des parties pour poursuivre la médiation, les parties devront verser par parts égales (en tenant compte de la somme déjà consignée) le complément de rémunération à déterminer avec le médiateur à titre d’avance sur ses frais, et le médiateur recevra la mission suivante :
* réunir les parties, leurs avocats et le cas échéant les tiers concernés autant de fois que nécessaire,
* proposer aux parties un protocole d’accord en vue de mettre fin à leur litige,
DISONS que le médiateur disposera d’un délai de trois mois à compter du versement de la provision, sauf prorogation pour un même délai à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur devra informer sans délai le juge des référés en cas de signature d’un protocole d’accord,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025,
RESERVONS les demandes des parties et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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