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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00922 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVH
la SELARL MANSAT JAFFRE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [I] [E]
née le 26 Octobre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. MELLAR PROPRIETES, immatriculée au RCS sous le n° 888 414 745 prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00922 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVH
la SELARL MANSAT JAFFRE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 31 octobre 2023, Madame [I] [E] a acquis de la société MELLAR PROPRIETES une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3].
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres rendant le bien inhabitable, Monsieur [H] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, assigné la société MELLAR PROPRIETES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison à usage d’habitation et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, Madame [I] [E] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société MELLAR PROPRIETES a sollicité de :
Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise et formule à ce titre, toutes protestations et réserves d’usage. Elle précise que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [E], ainsi que les dépens de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [I] [E] a acquis le 31 octobre 2023 de la société MELLAR PROPRIETES une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], [Localité 3]
A la suite de cette possession, Madame [I] [E] dit avoir constaté divers désordres.
Une expertise a été diligentée par la société PACIFICA assureur de Monsieur [H] [R].
Le rapport d’expertise met en évidence divers désordres tels que le découpage des poutres de soutènement, l’absence d’étanchéité des joints du receveur de la douche, l’absence de conformité de la pose des fenêtres, des infiltrations d’eau, l’absence de réalisation de l’étanchéité, l’absence d’isolation
En conséquence, Madame [I] [E] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [I] [E] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[J] [B] [G] (Agence d’architecture [J] [N] Architectes) [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.25.02.00.52
Mèl : [Courriel 1] , lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ;
— Décrire le bien objet de la vente ;
— Dire si celui-ci est affecté des désordres énumérés dans l’assignation et les pièces versées par Monsieur [H] [R] ;
— Les décrire, en déterminer l’origine et les causes et déterminer les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— Dire s’ils sont antérieurs à la vente et s’ils étaient visibles aux yeux de l’acquéreur à la date de celle-ci ;
— Dire s’ils étaient connus du vendeur ;
— Réunir les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par l’acquéreur ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [I] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [I] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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