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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 oct. 2024, n° 24/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/03953 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N46P
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [L] [F]
C/
Madame [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [R]
domiciliée : chez SAS MYHUISSIER, commissaires de justice associés
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigée par [X] [K], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [L] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis à [Adresse 7], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 juin 2024 à la requête de Mme [S] [D] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, Mme [L] [F] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec la perte de son emploi et les problèmes de santé de sa mère, sa situation de surendettement, la scolarité de son enfant et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Mme [S] [D] [R], représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 4.547,69 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que l’expulsion est programmée pour le 28 octobre 2024. Elle fait valoir que la dette a augmenté et que la demanderesse verse uniquement l’indemnité d’occupation courante.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 14 mai 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de Mme [L] [F],
— condamné Mme [L] [F] à payer la somme de 3.496,73 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 04 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été accordé. L’expulsion est programmée pour le 28 octobre 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [L] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [L] [F] déclare disposer de revenus mensuels de 2.200 euros, au titre de son salaire (1.800€) et de l’APL (400€), avec un enfant mineur à charge. Elle justifie être employée en qualité de chargée de relations clients au sein de la société SNCF dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée « motif remplacement » depuis le 22 août 2024. Son contrat mentionne un salaire annuel brut de 26.871,39 euros, soit un salaire mensuel net de 1790 euros.
Au vu du décompte produit arrêté au 9 octobre 2024, la dette locative s’élève à 4.547,69 euros.
Il apparait des versements irréguliers ne couvrant pas le montant du loyer, des indemnités d’occupation et des charges. Toutefois, l’indemnité d’occupation courante est payée dans son intégralité depuis le mois de juin 2024, même si aucune somme n’est versée en plus pour l’apurement de l’arriéré de la dette.
Mme [L] [F] justifie avoir réalisé diverses démarches en vue de son relogement. Elle a déposé une demande de logement social le 21 octobre 2021 qu’elle a renouvelée pour la dernière fois le 2 juin 2024. Elle est aussi suivie par le service social départemental depuis janvier 2024. Elle déclare avoir sollicité une aide financière auprès du FSL, déposé un dossier DALO et une demande de logement auprès du bailleur ADOMA mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Par ailleurs, elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 6 août 2024 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [S] [D] [R] qui s’oppose à l’octroi de délais, est un particulier bailleur privé. Elle fait valoir que la dette a augmenté et qu’elle demeure élevée. Elle concède que Mme [L] [F] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation mais de façon opportune, en vue d’obtenir une aide financière du FSL. Elle rappelle que la demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience du 12 mars 2024 et considère qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait. Enfin, elle fait valoir qu’elle souffre de cet impayé locatif et de la longueur de cette procédure anxiogène.
Or, il convient de souligner que Mme [L] [F] a réalisé de sérieux efforts de paiement, à partir du mois de juin 2024 et que sa situation financière s’est stabilisée depuis qu’elle travaille à nouveau. De plus, elle s’est mobilisée en effectuant de nombreuses démarches et démontre ainsi sa bonne foi.
L’indemnité d’occupation courante est réglée et la dette locative est actuellement gelée du fait de la recevabilité du dossier de surendettement.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [L] [F], il convient d’accorder un délai jusqu’à la fin de la trêve hivernale, soit jusqu’au 31 mars 2025 inclus, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [L] [F] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [S] [D] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [L] [F] un délai jusqu’au 31 mars 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés à [Localité 6] [Adresse 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [L] [F] à payer à Mme [S] [D] [R] une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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