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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01069 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E] [D] [X]
né le 28 Octobre 1964 à [Localité 1] (80),
Madame [J] [B] [Y] [P] épouse [X]
née le 12 Septembre 1969 à [Localité 1] (80),
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
DEFENDERESSE
Madame [Z] [G] [U] [Q]
née le 23 Février 1954 à [Localité 2] (94),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 29 mars 2024, M. [R] [X] et Mme [J] [P], épouse [X], reprochant à Mme [Z] [Q], propriétaire d’un local situé à [Adresse 3] (Ain), [Adresse 4], qu’elle s’était engagée à leur vendre selon promesse du 19 décembre 2022, d’être responsable de la non-réitération de la vente (parce qu’elle aurait fait dans l’acte, selon eux, de fausses déclarations sur l’existence d’un syndic et l’absence d’opposition au changement de destination du bien), l’ont assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement d’indemnités diverses.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2024, M. et Mme [X] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu le code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
[…]
JUGER que la promesse de vente n’a pu être réitérée du seul fait de Madame [Z] [Q] ;
CONDAMNER Madame [Z] [Q] au paiement, majoré, de la somme de 7 000 euros au titre de sa mauvaise fois dans ses déclarations et la non-réitération fautive de l’acte ;
CONDAMNER Madame [Z] [Q] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’éviction subi par les Consorts [X] ;
CONDAMNER Madame [Z] [Q] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER aux dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2025, Mme [Q], affirmant n’avoir commis aucune faute dès lors que le changement de destination voulu par les acquéreurs nécessitait un accord de l’assemblée générale et que le fait qu’un syndic bénévole ait été nommé une trentaine d’années auparavant n’y changeait rien, étant précisé que la nomination d’un syndic n’est pas valable trente ans mais trois ans et que le vote de l’assemblée générale quant au changement de destination est libre, elle-même ne pouvant garantir celui-ci, d’autant que M. et Mme [X], qui avaient annoncé qu’ils n’achèteraient pas (pièce adverse 4), n’ont pas utilisé la procédure de carence prévue à l’acte du 19 décembre 2022 et ne justifient d’aucun préjudice en lien causal avec la prétendue faute, demande en réponse au tribunal, de :
“DEBOUTER purement et simplement Monsieur [R] [E] [D] [X] et son épouse Madame [J] [B] [Y] [X] née [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
LES CONDAMNER solidairement à payer à Madame [Z] [Q] veuve [I] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
LES CONDAMNER également solidairement au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente convenue entre Mme [Q], promettante, et M. et Mme [X], bénéficiaires, n’a pas pu se réaliser définitivement non par le fait de fausses informations données par Mme [Q], même si leur réalité est avérée, mais parce que M. et Mme [X] ont refusé finalement d’acquérir le bien après que les copropriétaires de l’immeuble n’ont pas accepté qu’ils réalisent certains travaux qu’ils envisageait de faire sur l’immeuble commun.
M. et Mme [X] ne démontrent donc pas être en droit d’obtenir de Mme [Q] le paiement d’une quelconque indemnité compensatrice. Leurs demandes, sans fondement, doivent être dès lors rejetées en intégralité.
Mme [Q] ne prouve pas qu’elle a subi un préjudice particulier du fait du comportement supposé abusif de ses adversaires. Non fondée, sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires doit être dès lors également rejetée.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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