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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/678
AFFAIRE : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3US3
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 487 779 035
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 en BULGARIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a conclu avec la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (BPCF) par voie électronique le 3 février 2023 un contrat de prêt personnel n° 50661591177 de 20000 € remboursable en 85 échéances (dont un mois de franchise) de 288,44 € hors assurance facultative, au taux nominal de 5,28 % l’an et taux effectif global de 5,65 % (pièce n° 1).
Monsieur [F] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 20 mars 2024 (pièce n° 4) et, après vaine mise en demeure régulariser sous quinzaine en date du 2 juillet 2024 (pli présenté le 6 juillet 2024 – pièces n° 2), et relance en ce sens du 30 septembre 2024 (pli avisé non réclamé), s 'est vu dénoncer le 7 février 2025 (pli avisé non réclamé – pièce sous même cote), ultime mise en demeure avant poursuites judiciaires.
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, déposé en l’étude, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Monsieur [R] [F] à payer sans délai la somme principale de 20002,82 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2024 ,
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [R] [F] à la somme de 20002,82 € les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 30 septembre 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [R] [F] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2021,88 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [R] [F] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [R] [F] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [F] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 7 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 20 mars 2024. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité de l’emprunteur, de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [F] a été mis en demeure les 2 juillet 2024 et 30 septembre 2024 (pli avisé non réclamé) de régulariser sa son arriéré et, faute de réaction sous quinzaine, a été destinataire le 7 février 2025 d’une ultime mise en demeure avant poursuites (pli avisé non distribué). Dans la mesure où aucune de ces mises en demeure n’a été remise au débiteur, il sera constaté la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations contractuelles à la date de l’acte de l’acte introductif d’instance, soit le 7 avril 2025.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce
n° 5), la dette s’établit à
§ capital restant dû au 7 avril 2024 14980,04 €,
§ part de capital impayé 3020,37 €,
§ intérêts impayés 1022,41 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 14980,04 € plus 3020,37 € égale 18000,41 €) 1440,03 €
donnant un total de 20462,85 €.
Cependant la société demanderesse limite ses prétentions à 20002,82 €, somme qui sera retenue, sauf à statuer ultra petita.
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (18000,41 €).
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [F] se verra condamner à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 20002,82 portant intérêts au taux de 5,28 % sur 18000,41 € et au taux légal sur le surplus à compter du 7 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation pour faute de Monsieur [R] [F] à la date du 7 février 2025 du contrat de prêt personnel n° 50661591177 du 3 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 20002,82 € (VINGT MILLE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTIMES), portant intérêts au taux de 5,28 % l’an sur 18000,41 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 7 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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