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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 févr. 2025, n° 23/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 03/02/25
Copie conforme délivrée
à : AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03525 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSR
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] – Finlande -
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société FINNAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03525 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSR
Par requête enregistrée au greffe le 13 avril 2023, [Z] [L] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société FINNAIR à lui payer :
— la somme de 400 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
— la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 18 juin 2022 entre HELSINKI et [Localité 4] CHARLES DE GAULLE ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société FINNAIR du paiement de cette somme.
A l’appui de ses prétentions, il a fait valoir que malgré une mise en demeure en date du 20 décembre 2022, la société FINNAIR n’a pas daigné répondre à sa demande d’indemnisation.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Z] [L] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Il précise que le Tribunal de PARIS est territorialement compétent pour statuer sur ses demandes, la société FINNAIR étant domiciliée à PARIS.
Par ailleurs, et en ce qui concerne la circonstance extraordinaire invoquée (épidémie covid 19 variant omicron à l’origine de l’absence des membres de l’équipage), la jurisprudence de la CJCE et celle de la Cour de cassation retiennent que l’indisponibilité de l’équipage ne peut revêtir le caractère de circonstance extraordinaire alors qu’il appartient à la compagnie de gérer cette situation laquelle fait partie intégrante de l’activité quotidienne d’une compagnie aérienne.
En tout état de cause, la société FINNAIR n’établit pas le lien de causalité direct entre la circonstance invoquée et la perturbation du vol litigieux, ni même la mise en œuvre de mesures raisonnables pour pallier la circonstance extraordinaire invoquée.
Enfin, le refus de répondre à une réclamation amiable constitue une résistance abusive ce qui rend fondée la demande de dommages intérêts présentée à ce sujet outre les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la société FINNAIR a fait valoir :
qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors que son siège social se situe en Finlande et que le demandeur n’établit pas avoir acheté son billet dans l’établissement de FINNAIR situé à PARIS .Décision du 03 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03525 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSR
qu’en application d’un arrêt de la CJCE du 9 juillet 2009, la compétence territoriale découle du lieu d’arrivée ou du départ de l’avion ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny ou du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ;qu’à titre subsidiaire le Tribunal doit débouter [Z] [L] de ses demandes en raison d’une circonstance extraordinaire ayant empêché la réalisation du vol programmé ;qu’en effet, les équipages de la société FINNAIR ont été affectés en grande partie du COVID 19 variant OMICRON ce qui a entrainé un grand nombre d’arrêts maladie et a généré la confrontation de la société FINNAIR à une situation non inhérente à l’exercice normal de l’activité de transport aérien et qui échappait à sa maitrise effective ;qu’elle justifie par les pièces versées au débat le nombre restreint de personnel l’ayant empêché d’opérer le vol en cause ;que la société FINNAIR a néanmoins pu procéder au réacheminement du passager le jour même ; qu’ainsi, les demandes d’indemnisation présentées par [Z] [L] devront être dites non fondées et ce dernier devra être condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS :
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un [3] Européenne.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société FINNAIR, le Tribunal relève que la Cour de cassation a considéré dans trois arrêts rendus le 22 février 2017, en faveur d’Air France (16-11.509 et 15-27.809) et d’Air Canada (16-12.408) que « les passagers français pourront soit saisir le tribunal du siège social de la compagnie, soit le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol ».
La Cour de cassation s’appuie sur les articles 2, 15 §3 et §6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour déclarer incompétente la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement.
Il en résulte que désormais, et conformément aux dispositions de l’article 7 1er du Règlement N° 1215/2012l du 12 décembre 2012, le passager aérien souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 sur les droits des passagers aériens, pourra assigner la compagnie aérienne, à son choix :
• Soit devant le tribunal où la compagnie a son siège ou son principal établissement,
• Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion,
• Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée de l’avion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a acquis des billets d’avions auprès de la société FINNAIR, et non pas un forfait touristique, le lieu de départ étant HELSINKI, le lieu d’arrivée à [Localité 5], le siège social de la société FINNAIR étant en FINLANDE.
En conséquence, et le demandeur n’établissant pas que la société FINNAIR dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation du transport aérien situé à [Localité 4] et surtout dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avions doivent être considérés au même titre comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes et décisions visés, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion.
Le demandeur se doit donc d’attraire la société FINNAIR devant le Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ;
Rappelle les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
Dit que, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ;
Juge n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 3 février 2025.
le greffier le Président
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- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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