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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 19 déc. 2025, n° 22/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03907 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGI5
NAC : 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [H] née [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
S.D.C. [Adresse 4], RCS [Localité 8] 502 420 722, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, Madame [Y] [S] épouse [H] a été victime d’un accident au sein du Centre Commercial Espace [Localité 6] sis [Adresse 2], ayant glissé du fait de la pluie et ayant chuté au sol.
Sa chute lui a occasionné une fracture avec tassement du plateau supérieur de L1, ainsi qu’un traumatisme du bassin.
Une expertise a été réalisée par le Docteur [M], mandaté par l’assureur du centre commercial.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice en date du 22 septembre 2022, Madame [Y] [S] épouse [H] a fait assigner le Syndicat Des Copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [S] épouse [H] demande au tribunal, au visa des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— prendre acte de son désistement et de son acceptation par le [Adresse 7] et la CPAM
— constater que le litige est devenu sans objet et en conséquence l’extinction de l’instance,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le [Adresse 7] demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile de :
— lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement initié à son encontre par Madame [Y] [D]
— constater le désistement parfait
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
— lui donner acte de son du désistement d’instance et d’action
— dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] [S] épouse [H] et de la CPAM de la Haute-Garonne
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [Y] [S] épouse [H] et la CPAM de la Haute-Garonne sollicitent que soit constaté leur désistement d’instance et d’action, compte tenu du protocole d’accord signé entre les parties.
Le [Adresse 7] a indiqué accepter le désistement des requérantes.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] [S] épouse [H] et de la CPAM de la Haute-Garonne, et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Sur ce point, le procès-verbal de transaction du 16 août 2023 signé par les parties ne fait mention d’aucun accord intervenu entre elles relativement au sort des frais et dépens de l’instance.
Si Madame [Y] [S] épouse [H] et le [Adresse 7] s’accordent dans leurs dernières écritures pour que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, il n’en va pas de même concernant la CPAM de la Haute-Garonne.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [Y] [S] épouse [H] à supporter les dépens engagés par la CPAM de la Haute-Garonne du fait de la présente instance.
Pour le surplus, chacun de Madame [Y] [S] épouse [H] et du [Adresse 7] conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] [S] épouse [H] et de la CPAM de la Haute-Garonne, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE Madame [Y] [S] épouse [H] à supporter les dépens engagés par la CPAM de la Haute-Garonne du fait de la présente instance
DIT que, pour le surplus, chacun de Madame [Y] [S] épouse [H] et du [Adresse 7] conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 19 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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