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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/04667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04667 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757Y5
Le 10 février 2026
AD/CB
DEMANDEURS
Mme [B] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentés tous deux par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par la SELARL WACQUET et ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 16 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] épouse [V] et M. [Y] [V] sont propriétaires d’une villa située au [Adresse 5] à [Localité 11] (cadastrée AY [Cadastre 8]) jouxtant la parcelle sis [Adresse 3] à [Localité 11] (cadastrée AY [Cadastre 7]) dont M. [M] [D] est propriétaire.
Les fonds de ces propriétés sont séparés par un grillage dont chaque côté est planté, arbres sur le fonds de M. [M] [D] et haie de laurier sur le fonds des époux [V].
Suivant constat d’accord régularisé en présence d’un conciliateur de justice, M. [M] [D] a accepté de couper les branches de ses arbres surplombant le terrain des époux [V] et de poser de « nouveaux anti rhizomes de telle sorte que ses bambous ne se répandent » pas chez ses voisins.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Mme [B] [E] épouse [V] et M. [Y] [V] ont fait assigner M. [M] [D] en réparation des dommages causés par un trouble anormal du voisinage devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par application des dispositions 544, 1240, 1241 et 1253 du Code Civil, Mme [B] [E] épouse [V] et M. [Y] [V] sollicitent de la juridiction de condamner M. [M] [D] :
— à procéder à la pose d’un film anti-rhizomes sur sa propriété ou à prendre toute disposition pour empêcher la prolifération des bambous plantés sur sa propriété vers la propriété de M. et Mme [V] à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours qui suivra la signification de la décision à intervenir ;
— à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 531,70 euros au titre des travaux de remise en état ;
— au paiement de la somme de 750,00 euros au titre des frais des procès-verbaux de constat du 10 août 2022, 10 avril 2024 et 5 août 2025 ;
— à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— en tous les dépens.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Mme [B] [E] épouse [V] et M. [Y] [V] réitèrent leurs demandes initiales.
A l’appui de leurs demandes, les époux [V] soutiennent que M. [M] [D] serait responsable d’un trouble anormal du voisinage consistant en la prolifération de rejets de bambous affectant leur parcelle et plus précisément leur haie ainsi que leur pelouse. Se prévalant de procès-verbaux de constat réalisés par commissaire de justice, ils invoquent la présence et la prolifération de plus en plus importante des bambous dans leur haie ainsi que la dévastation de leur pelouse et rappellent que lors d’une réunion de conciliation, le 7 septembre 2023, M. [M] [D] s’était notamment engagé à poser des films anti-rhizomes dans un délai d’un mois, soit avant le 7 octobre 2023, engagement qu’il n’aurait pas tenu. Ils se prévalent par ailleurs à cet égard d’une reconnaissance de responsabilité de M. [M] [D] constituée par un projet d’accord non signé mentionnant que ce dernier s’oblige à poser un film anti-rhizomes sur sa propriété et à prendre des dispositions pour empêcher la prolifération de ses bambous.
A l’appui d’un devis établi par la société AJTP, les requérants avancent au soutien de leur demande indemnitaire la nécessité d’une complète remise en état du terrain pollué comprenant l’arrachage de la haie, le nettoyage du terrain pollué par les racines de bambou ainsi que l’évacuation, la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale puis la plantation d’une haie d’arbustes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, M. [M] [D] demande à la juridiction de :
Principalement,
— débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [M] [D].
Subsidiairement
— limiter l’indemnisation à la charge de M. [M] [D] à la somme de 770 euros,
En tout état de cause
— condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes adverses, M. [M] [D] au visa de l’article 1353 du code civil soutient que les époux [V] ne démontrent ni l’existence d’un trouble dommageable ni a fortiori d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il affirme ainsi que l’ensemble des procès-verbaux de constat ne font état d’aucune prolifération de rejets de bambous sur la parcelle voisine, être intervenu pour nettoyer l’espace attenant à la clôture séparative que seules quelques tiges éparses et résiduelles de bambous ont pu être constatées sur le fonds des époux [V] sans que la pelouse ou la haie n’aient été touchées, qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder à l’arrachage et au remplacement de la haie.
Enfin, il ajoute que des échanges de courriels au sujet d’un projet d’accord non signé et négocié par le fils de M. et Mme [V] et sa propre fille ne sauraient constituer une quelconque reconnaissance de sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pose d’un film anti-rhizomes
A titre liminaire, il sera relevé que les époux [V] fondent leur demande de condamnation de M. [D] à la pose d’un film anti-rhizome exclusivement sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et ne se prévalent nullement d’une quelconque décision d’homologation du constat d’accord, établi le 7 septembre 2023 à la suite d’une conciliation, qu’ils ne soutiennent ni n’établissent d’ailleurs que ce constat d’accord aurait force exécutoire.
Dès lors, la présente juridiction n’est tenue d’apprécier le bien-fondé de la demande de pose d’un film anti-rhizomes que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
A cet égard, il résulte des dispositions des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de l’article 1253 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. ».
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales et doit présenter un caractère grave et/ou être répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Ainsi, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire à l’origine du trouble, responsable de plein droit ; l’absence de faute ne permet pas d’échapper à une condamnation mais parallèlement, l’existence d’une faute ne cause pas nécessairement un trouble anormal du voisinage : encore faut-il que soit caractérisée l’anormalité de la nuisance.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les époux [V] produisent notamment les pièces suivantes:
— des procès-verbaux de constat de Maître [O] [R], commissaire de justice en date des 10 août 2022, 10 avril 2024 et 5 août 2025 ;
— un devis d’intervention établi par la Société AJTP au titre de travaux de remise en état d’un montant total de 7 531,70 euros ;
— un constat d’accord du 7 septembre 2023 ;
Si le procès-verbal de constat en date du 10 août 2022 fait état de la présence de bambous plantés à l’entrée du fonds voisin soit chez M. [M] [D] et précise que « (les bambous) commencent à envahir le fonds du requérant », les photographies qui y sont jointes permettent uniquement de déceler quelques fines tiges de bambous perdues dans la végétation des époux [V] mais nullement sur leur gazon ou dans leur haie.
Le procès-verbal en date du 10 avril 2024 relève la présence de « divers » et « plusieurs » pieds de bambous entre le fonds de M. [D] et la haie de lauriers des époux [V] sans que là encore ne soit décelé un envahissement de la haie ou de la pelouse par les bambous.
De même, le procès-verbal de constat dressé le 7 avril 2025 par Maître [G] [K], commissaire de justice, à la demande de M. [M] [D], permet de conclure à cette date à la présence de « 5 très petites tiges anciennes et coupées » sur la parcelle de Mme et M. [V] ainsi que 11 tiges au commencement de leur haie sans que là encore une telle présence susceptible de constituer un trouble de voisinage ne puisse pour autant permettre de conclure à l’existence de l’anormalité du trouble requise par les dispositions précitées.
Enfin, le procès-verbal en date du 5 août 2025, le plus récent, confirme la présence « d’environ 35 bambous » exclusivement sur le fonds de M. [M] [D] et fait état d’une vingtaine de pieds de bambous ayant poussé sur la propriété de Mme et M. [V] entre le grillage séparatif et la haie, voire dans la haie de ces derniers.
Ces simples constatations ainsi que les photographies insérées aux procès-verbaux démontrent la présence résiduelle de pieds de bambous « perdus » au milieu de la végétation. Ces photographies mettent contradictoirement en avant le parfait état de la pelouse et de la haie de Mme et M. [V]. La présence des quelques pieds de bambous sur leur terrain est certes constitutive d’un désagrément qui ne saurait pourtant au regard de la configuration des lieux dans lesquels sont constatés ces pieds excéder les inconvénients normaux de voisinage.
En l’état de l’ensemble de ces éléments de faute démontrer que les quelques tiges de bambous situées sur la parcelle de Mme et M. [V] soient constitutives d’un envahissement ou d’une prolifération, l’anormalité du trouble ne présente pas de caractère, dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence, la demande des époux [V] tendant à voir condamner M. [M] [D] sur ce fondement à poser un film anti-rhizome sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
A défaut de justifier de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, il convient de rejeter la demande indemnitaire formulée par les époux [V] comprenant, un coût d’intervention de travaux de remise en état à hauteur de 7 531,70 euros.
Il sera par ailleurs observé que la demande de remboursement du coût des procès-verbaux s’analyse en une demande au titre des frais irrépétibles et sera donc analysée à ce stade.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Leurs demandes principales ayant été rejetées, Mme et M. [V] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [D] comme Mme et M. [V] seront déboutés de leur demande de ce chef en ce compris pour ces derniers de leur demande de remboursement des frais de procès-verbaux de constat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal publiquement, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de M. [Y] [V] et Mme [B] [E] épouse [V] tendant à la condamnation de M. [M] [D] à poser sous astreinte un film anti-rhizomes ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [Y] [V] et Mme [B] [E] épouse [V] ;
REJETTE la demande de M. [Y] [V] et Mme [B] [E] épouse [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris au titre des frais de constat ;
REJETTE la demande de M. [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [B] [E] épouse [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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