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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 23/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[V] [W]
N° RG 23/01597 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 29 Mai 1942 à [Localité 11] (LOT)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le 01 Mai 1970 à [Localité 9] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Yves-marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] est, depuis 1973, propriétaire de deux immeubles d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Au mois d’août 2013, M. [V] [W] et Mme [X] [N] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] et sont devenus les voisins de M. [Y] [U].
Au mois de juillet 2018, M. [U] s’est plaint de l’apparition de tâches d’humidité sur le mur mitoyen séparant les deux propriétés au niveau du garage des consorts [W] [N].
Déplorant par ailleurs l’existence d’une vue directe sur sa propriété depuis la toiture-terrasse de ses voisins et l’escalier permettant d’y accéder, M. [U] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur la cause des infiltrations et sur la création d’une servitude de vue liée à l’édification de ladite toiture-terrasse et dudit l’escalier.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [L] [M] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, M. [Y] [K] a fait assigner M. [V] [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 678, 679 et 544 du code civil, de :
— le voir condamner, sous astreinte, à supprimer toute vue directe ou indirecte depuis l’escalier qu’il a fait installer en limite de propriété, en déplaçant ledit escalier à plus de 1,90 m de la limite séparative constituée par le mur mitoyen ;
— le voir condamner, sous astreinte, à supprimer toute vue directe ou indirecte depuis la toiture-terrasse qu’il a fait installer en limite de propriété, en réduisant la surface exploitable de ladite toiture-terrasse et en la mettant en retrait de 1,90 m de la limite séparative constituée par le mur mitoyen ;
— le voir condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— le voir condamner à lui verser la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux du référé expertise et les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [V] [W] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de M. [Y] [U] ;
— débouter M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [Y] [U] à verser à M. [V] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique que le toit-terrasse et la vue subséquente datent au miminum de 1977, soit il y a plus de 47 ans, comme en témoigne l’escalier en pierre préexistant, qui a depuis lors été réaménagé.
Il ajoute que le toit du garage a été goudronné préalablement à son acquisition de l’immeuble et que cela n’a d’intérêt que pour y accéder et s’en servir de terrasse. Il conclut ainsi à la prescription des demandes de M. [Y] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [Y] [U] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger que son action n’est nullement prescrite ;
— débouter M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [V] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
A l’appui de ses demandes, il soutient que M. [V] [W] ne rapporte pas la preuve que le toit de son garage était une toiture-terrasse, et ce, depuis plus de 30 ans. En se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, il relève qu’il n’y a effectivement aucune trace d’un ancien escalier qui aurait longé le mur privatif de la propriété [W].
S’agissant de la présence de goudron sur le toit du garage, il expose qu’en l’absence d’un garde-corps, il doit être considéré que les anciens propriétaires ont simplement voulu rendre étanche le garage.
Enfin, il explique qu’il n’est pas démontré une utilisation effective du toit en terrasse depuis plus de 30 ans, alors que l’acquisition d’une servitude par prescription implique qu’elle soit apparente et publique sur la période.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que l’action en suppression d’une vue irrégulière s’éteint par la prescription trentenaire.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [U] a engagé à l’encontre de M. [V] [W] une action en suppression de toutes vues sur sa propriété depuis la toiture-terrasse de son voisin et l’escalier permettant d’y accéder, considérant ces vues irrégulières comme ne respectant pas la distance légale de 1,90 m.
Il apparaît que l’ouvrage en cause est à ce jour constitué d’une terrasse en bois et d’un escalier à structure métallique que M. [V] [W] a fait installer après déclaration préalable de travaux. Il y a lieu de relever que si, initialement, l’escalier a été placé le long du mur mitoyen constituant la limite séparative de propriété, il a depuis lors été déplacé pour être accolé à la façade arrière de l’extension de la maison de M. [W], soit, selon constat d’huissier en date du 24 janvier 2024, à plus de 1,90 m de la limite séparative.
M. [V] [W] invoque la prescription de l’action de M. [Y] [U], faisant valoir que l’escalier et la toiture-terrasse existent depuis plus de 30 ans.
Toutefois, les photographies produites par M. [V] [W] pour attester de la présence d’un escalier en pierre pré-existant le long du mur mitoyen ne permettent ni d’affirmer qu’il s’agissait à proprement parler d’un escalier, ni d’en déduire l’existence d’une toiture-terrasse sur le garage.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2022 que l’amas de pierres présent sur la photographie obture une partie de la fenêtre du garage, ce qui semble peu adapté à un usage d’escalier.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que les plans de l’existant de la déclaration préalable de travaux de 2014 ne mentionnent aucun escalier le long du mur mitoyen, quand bien même ils désignent le toit du garage comme “terrasse existante”, et par ailleurs que l’étude des vues aériennes historiques n’a pas permis pas de vérifier la présence d’un escalier.
Le revêtement goudronné du toit du garage ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’une toiture-terrasse avant les travaux.
En définitive, M. [V] [W] échoue à rapporter la preuve de l’existence, et a fortiori depuis plus de 30 ans, de la toiture-terrasse et de l’escalier, ainsi que des vues qui en résultent et dont il est demandé la suppression par M. [Y] [U].
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [W] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
III. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L’article 127-1 du même code dispose qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [W] ;
Déboute M. [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction à M. [Y] [U] et M. [V] [W] de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception des présentes et avant le jeudi 24 avril 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 10] à [Localité 5], ([XXXXXXXX01]), ([Courriel 8]), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Dit que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelle que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;
Renvoie le présent dossier à l’audience d’incidents du lundi 26 mai 2025 à 14 heures ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024 , à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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