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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 févr. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00224
Minute n°25/102
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 13 Février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [H] [T]
Non comparant – certificat médical en date du 6 février 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [B] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 12/02/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 07 Février 2025, reçu au Greffe le 07 Février 2025, concernant M. [H] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Février 2025 de M. [H] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de Madame [M] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [H] [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sans son consentement le 4 octobre 2022, à la demande d’un tiers en urgence ; une alternance de programmes de soins et de réintégration en hospitalisation complète a suivi ; la procédure de fond a été validée par le juge le 9 août 2024 et le collège s’est prononcé le 30 septembre 2024.
La réadmission de M. [H] [T] en hospitalisation complète est intervenue le 3 février 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [T].
Suivant avis psychiatrique en date du 6 février 2025, le Dr [N] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [H] [T] – indique que son état clinique n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 février 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête visant au maintien de la mesure.
Le conseil de M. [H] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent par ailleurs que la poursuite de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient au-delà de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation initialement à la demande d’un tiers et en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose enfin que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat de modification de la forme de prise en charge joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 3 février 2025 que M. [H] [T] présentait, lors de sa réintégration en hospitalisation complète des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient en rupture de soins psychiatriques depuis plusieurs mois, agité, délirant, refuse les soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Le certificat médical de maintien établi le 4 février 2025 par le Dr [Z] indique que le patient est agité, véhément, jette ses selles, persécuté, pense que sa psychiatre est le diable et refuse les soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 6 février 2025 joint à la saisine, il est relevé que M. [H] [T] est un patient hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins, qu’il reste sthénique, peu accessible à l’échange, qu’il présente des éléments délirants décompensés avec une imprévisibilité et un risque hétéroagressif. Le médecin ajoute que cela nécessite la poursuite de la prise en charge en chambre de soins intensifs pour l’instant. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [H] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2025 à :
— M. [H] [T]
— UDAF 44
— Me Delphine ADAMCZYK
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [M] [B]
La Greffière,
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