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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03196 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
né le 11 Mai 1981 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me VIRGINIE PUGET, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B] [N] épouse [K]
née le 02 Juin 1982 à [Localité 2] (60), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me VIRGINIE PUGET, avocat au barreau de PARIS,:
DEFENDERESSE
S.A.R.L. METI CONCEPT – immatriculée au RCS du CANTON DE GENEVE sous le numéro IDE CH-131 181 381, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
n’ayant pas constitué avocat
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
statuant sans audience
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notifié le 4 novembre 2025, Mme [B] [N], épouse [K], et M. [Z] [K], dénonçant la mauvaise exécution (inachèvements et désordres) des travaux de rénovation de leur maison située à Saint-Genis-Pouilly (Ain) qu’ils ont confiés à la société Meti concept SA, ont fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
[…]
CONSTATER les manquements de la Société METI CONCEPT SARL à ses engagements contractuels,
CONSTATER que les époux [K] ont versé la somme de 72.323,64 euros,
CONDAMNER la Société METI CONCEPT SARL à rembourser aux époux [K] le trop-perçu lors du chantier de rénovation, soit la somme de 23.255,46€,
CONDAMNER la Société METI CONCEPT SARL au paiement de la somme de 4.907,47 euros TTC en remboursement de la somme dépensée par les époux [K] pour se reloger au mois d’août 2022,
CONDAMNER la Société METI CONCEPT SARL au paiement de la somme de 390,80 euros en remboursement des éléments cassées et /ou perdus,
CONDAMNER la Société METI CONCEPT SARL au paiement de la somme de 1.673,62 euros en remboursement du montant des carrelages et faïences à remplacer,
CONDAMNER la Société METI CONCEPT SARL au paiement de la somme de 21.900 euros en réparation du préjudice de jouissance, (pour mémoire)
CONDAMNER la Société METI CONCEPT SARL au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral,
CONDAMNER la Société METI CONCEPT SARL au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société METI CONCEPT SARL aux dépens.”
La société Meti concept SA n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’ont pas apporté de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que la société Meti concept SA a mal ou pas totalement exécuté l’ensemble des travaux de rénovation que M. et Mme [K] lui avaient commandés.
Tenue de fournir un ouvrage exempt de dommages, la société Meti concept SA a ainsi engagé sa responsabilité. Elle doit être en conséquence condamnée à réparer le préjudice matériel subi par les maîtres de l’ouvrage, soit la somme exactement estimée par l’expert à 23.255,46 euros correspondant à la valeur des prestations payées mais non exécutées, augmentée du coût des travaux de reprise.
M. et Mme [K] n’ont pas pu, par la faute de la société Meti concept SA, profiter de leur maison comme ils auraient pu l’espérer si les travaux avaient été correctement exécutés en temps et en heure, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance, comprenant les frais de logement, qu’il est juste d’évaluer à la somme globale et définitive de 6.000 euros.
M. et Mme [K] ne prouvent pas qu’ils ont subi un préjudice particulier de nature moral distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance. De la même manière, ils ne démontrent pas (l’expert est d’ailleurs muet sur la question) être en droit d’obtenir la condamnation de la société Meti concept SA à leur rembourser le prix d’objets cassés ou perdus par la faute simplement supposée de l’entreprise ou encore pouvoir lui réclamer une somme complémentaire (c’est-à-dire non comprise dans l’estimation faite par l’expert) au sujet de carrelages ou faïences qui seraient à remplacer.
C’est en conséquence la somme totale et définitive de 29.255,46 euros qui sera allouée à M. et Mme [K] à titre de dommages et intérêts compensatoires.
Partie perdante, société Meti concept SA sera condamnée aux dépens et versera à M. et Mme [K] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Meti concept SA à payer à M. et Mme [K] la somme de 29.255,46 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne la société Meti concept SA aux dépens ;
Condamne la société Meti concept SA à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [K] de leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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