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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er juil. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 01 juillet 2025
53D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EBA
SA COFIDIS
C/
[P] [G] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2025
JUGE : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA COFIDIS
RCS [Localité 9] METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits et de la procédure :
Le 22 mars 2022, M. [P] [V] a souscrit auprès de la société COFIDIS un crédit renouvelable au plafond de 3.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 19,34 %, à rembourser pour une utilisation unique du plafond en 30 échéances : 29 échéances de 126 euros et 1 échéance de 120,05 euros, soit un montant total dû par l’emprunteur de 3.774,05 euros.
Par avenant du 26 février 2023, le plafond du contrat renouvelable a été porté à 6.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 10,01% pour un crédit utilisé compris entre 3.000 et 6.000 euros, à rembourser pour une utilisation unique du plafond en 40 échéances : 39 échéances de 186 euros et 1 échéance de 21,83 euros, soit un montant total dû par l’emprunteur de 7.275,83 euros
Se prévalant de la déchéance du terme, acquise le 19 octobre 2023 à la suite d’un recommandé resté infructueux, la société COFIDIS a fait assigner par acte de commissaire de justice M. [P] [V] le 31 janvier 2025 à son dernier domicile connu, devant le juge des Contentieux et de la Protection de [Localité 7] aux fins de condamnation du débiteur au paiement des sommes dues, outre les intérêts.
M. [P] [V] n’ayant ni comparu, ni été représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2025.
La société COFIDIS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
A titre principal :
— condamne M. [P] [V] à lui payer la somme de 7.798,50 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 11,53 % sur la somme de 5.995,90 euros à compter de la déchéance du terme du 20 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus,
A titre subsidiaire :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamne M. [P] [V] à lui payer la somme de 7.798,50 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 11,53 % sur la somme de 5.995,90 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal pour le surplus,
En tout état de cause :
— condamne M. [P] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] [V] aux dépens.
La société COFIDIS entend se prévaloir de la défaillance de l’emprunteur, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil et L. 312-39 du code de la consommation afin d’obtenir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité à valoir sur le capital.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que le crédit a été régulièrement souscrit et qu’en dépit de la tentative de règlement amiable, faisant suite au premier incident de paiement non régularisé daté du 4 août 2023, la déchéance du terme a été prononcée le 20 octobre 2023. Elle ajoute qu’il résulte du décompte versé aux débats les sommes de 5.995,90 euros au titre du capital restant dû. La société COFIDIS indique que les intérêts conventionnels s’élèvent à 396,05 euros au 19 décembre 2024 et que les intérêts de retard s’élèvent à 926,88 euros. Elle indique encore que l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû s’élève à 479,67 euros. La société COFIDIS entend ainsi obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 7.798,50 euros.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la présence de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la consultation annuelle du FICP, la vérification de la solvabilité du débiteur ainsi que l’envoi d’une lettre de reconduction annuelle du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
La créance alléguée par la SOCIÉTÉ COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement est en date du 6 avril 2023. Ainsi, à la suite du déblocage des fonds supplémentaires à hauteur de 3.000 euros au titre de l’augmentation du plafond, M. [V] n’a pas été en mesure de payer les échéances de 186 euros prélevées les 6 et 14 avril et rejetées les 12 et 18 avril 2023. Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 6 avril 2023.
L’assignation a été délivrée le 31 janvier 2025 au dernier domicile connu de M. [P] [V], adresse déclarée au contrat de crédit et à laquelle les recommandés de mise en demeure ont été avisés mais non réclamés. En tout état de cause, l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
Par voie de conséquence, l’action introduite le 31 janvier 2025 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
Le contrat de crédit stipule aux termes de son avenant, en sa page 3, « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » qu’en cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut suspendre l’utilisation du crédit, il peut également résilier votre contrat de crédit dans les conditions précisées à l’article « résiliation » à l’initiative du prêteur ci-dessus.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société COFIDIS a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 6 octobre 2023 une mise en demeure de payer la somme de 1.391,28 euros sous 8 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Le pli a été avisé mais non réclamé et la déchéance du terme a été prononcée le 20 octobre 2023.
Il est établi que M. [V] n’a plus remboursé les mensualités de son crédit renouvelable depuis le 6 avril 2023.
Il s’en déduit que la déchéance du terme était régulièrement acquise le 20 octobre 2023.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société COFIDIS tendant à constater l’acquisition de la résolution du contrat n° 28957001342848 conclu entre la société COFIDIS et M. [P] [V] le 22 mars 2022 et complété par avenant du 26 février 2023 à compter de la déchéance du terme du 20 octobre 2023.
Sur le montant des sommes dues
Le contrat de crédit stipule en sa page 3, « Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements » qu’en cas de résiliation à l’initiative du prêteur, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le taux débiteur annuel fixe figurant sur la fiche d’informations précontractuelles fait état d’un taux de 10,01 % pour un crédit utilisé supérieur à 3.000 euros, taux qui sera donc retenu.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
– la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
– la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue
– la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites.
Néanmoins, il résulte des pièces versées au débat, notamment de la fiche de dialogue, que M. [V] avait un revenu de 2.200 euros et un loyer de 700 euros, sans qu’il ne soit produit aucun justificatif des charges, autres que sa facture d’eau annuelle. Par ailleurs, les revenus de M. [V] ont été déterminés à la seule lecture d’un bulletin de salaire, sans qu’il ne soit produit d’avis d’imposition ou plusieurs autres bulletins de salaire.
Plus spécifiquement, le seul bulletin de salaire produit par le prêteur est manifestement un bulletin de salaire datant de février 2021, puisque faisant état d’une ancienneté de 1 an et 4 mois après une date d’entrée au 01 octobre 2019 dans l’entreprise. Ce bulletin de salaire a donc été édité deux ans avant la conclusion de l’avenant au contrat de crédit renouvelable portant le plafond à 6.000 euros. L’adresse figurant au bulletin de salaire ne correspond pas, qui plus est, à l’adresse déclarée par M. [V], dont le justificatif de domicile est également daté de décembre 2021 soit plus d’un an avant l’avenant.
La présence d’une information « standardisée » sur les risques du crédit ne saurait suffire, notamment au regard du recours par M. [V] à son crédit renouvelable qui, depuis le mois de novembre 2022, a régulièrement effectué des demandes de financement en parallèle du remboursement des échéances, ce qui aurait dû conduire la société COFIDIS à s’interroger sur les capacités de remboursement de M. [V].
Compte tenu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale est encourue.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il résulte de l’historique des comptes que M. [V] a emprunté les sommes de 3.000 euros, 559,28 euros, 160,38 euros, 162,38 euros et 3.000 euros, soit un capital total emprunté de 6.882,04 euros.
Il a réglé la somme de 1.479,94 euros depuis l’origine.
Le capital restant dû s’élève donc à 5.402,10 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire application des stipulations contractuelles relatives à l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû.
Il convient donc de condamner M. [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 5.402,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme (conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 CE notamment de son article 14, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [V] qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la résolution du contrat n° 28957001342848 conclu entre la société COFIDIS et M. [P] [V] le 22 mars 2022 et complété par avenant du 26 février 2023 à compter de la déchéance du terme prononcée le 20 octobre 2023 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 28957001342848 ;
Condamne M. [P] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 5.402,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la déchéance du terme en date du 20 octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [P] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge des contentieux de la Protection
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