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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQFG
MINUTE N° :
S.A. COFIDIS
c/
[G] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Président des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [V], magistrat à titre temporaire stagiaire, [T] [R], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 13 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mai 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [J] un prêt personnel pour le rachat de crédits préexistants, d’un montant de 23 600 euros, remboursable en 119 mensualités de 244,81 euros avec une dernière mensualité de 244,69 euros, et un taux annuel effectif global fixe de 4,46%.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 janvier 2025, reçue par Monsieur [G] [J] le 1er février 2025, la société COFIDIS a mis en demeure ce dernier de procéder au paiement de la somme de 2 852,30 euros au titre des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2025, reçue par Monsieur [G] [J] le 20 février 2025, la société COFIDIS a notifié à l’intéressé la déchéance du terme du contrat, et sollicité le paiement de la somme de 23 672,15 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2025 signifié en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pontoise en demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 23 659,08 euros au titre du prêt n°28914001332310 avec taux d’intérêts contractuel de 4,52% à compter de la mise en demeure du 17 février 2025, et à défaut, à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence, de condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 23 659,08 euros avec taux d’intérêts au taux légal ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, audience au cours de laquelle la société COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société COFIDIS
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 13 mai 2025 est intervenue dans un délai de deux ans suite au premier incident de paiement non régularisé, en date du 4 mars 2024.
Par conséquent, l’action en paiement de la société COFIDIS est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société COFIDIS justifie d’une consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Monsieur [J], cette seule consultation ne peut suffire à remplir la condition de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, relevant du devoir de conseil du professionnel. La société COFIDIS fournit en sus une fiche de dialogue, mais comportant des incohérences avec les justificatifs fournis par le particulier. En effet, le prêteur note un salaire mensuel de 3 128 euros alors qu’il ressort de l’étude du bulletin de paie du mois d’avril 2022 un salaire cumulé annuel de 10 523,89 euros, soit un salaire moyen net mensuel de 2 630 euros, donc inférieur à celui retenu par le prêteur. De plus, aucun justificatif portant sur le montant des autres charges incombant à Monsieur [J], à savoir 750 euros de loyer et 350 euros de pensions alimentaires, n’a été sollicité alors qu’ils portent sur des charges d’un montant important, venant limiter la capacité d’emprunt de Monsieur [J]. La société COFIDIS a ainsi manifestement manqué à son devoir de conseil s’agissant de la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, la société COFIDIS sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement de la société COFIDIS
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dont le montant est dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, la clause « condition et modalités de résiliation du contrat, résiliation par l’emprunteur » prévoit la déchéance du terme du contrat litigieux en cas d’impayés persistants malgré la délivrance d’une mise en demeure. La société COFIDIS produit une mise en demeure par lettre recommandée du 30 janvier 2025, reçue par Monsieur [J] le 1er février 2025, de payer la somme de 2 852,30 euros dans un délai de 8 jours sous peine de la déchéance du terme du contrat. Or il ressort de l’historique de prêt arrêté au 7 mars 2025 que l’emprunteur n’a effectué aucun remboursement suite à cette mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme du contrat est intervenue le 9 février 2025. Il apparait à la lecture combinée du contrat de prêt, de l’historique de prêt arrêté au 7 mars 2025 et du décompte de créance arrêté au 14 mars 2025, que Monsieur [J] a perçu un capital de 23 600 euros, et a rembourser au total la somme de 5 774,35 euros à la société COFIDIS. Le montant de la créance de la société COFIDIS s’élève donc à 17 825,65 euros.
Par conséquent, Monsieur [J] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 17 825,65 euros et ce sans intérêts dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] succombe en ses prétentions.
Par conséquent, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à l’état d’endettement de Monsieur [G] [J], l’équité commande de ne pas lui faire supporter les frais exposés par la société COFIDIS dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la société COFIDIS sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement constaté que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus par le contrat de crédit conclu le 6 mai 2022 entre la S.A COFIDIS et Monsieur [G] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 17 825,65 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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