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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVRM
N° MINUTE : 25/00670
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [E] [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Maître Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [18]
En la personne de son gérant
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Nolwenn GESLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES
[11]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par M. [H] [S], agent audiencier
[14]
Sous direction des affaires juridiques
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juin 2017, Monsieur [U] [B] [C], employé par la SARL [18] en qualité de matelot, est mort noyé après avoir été éjecté du navire de pêche, le MAEVA IV, qui avait chaviré lors de la manœuvre d’entrée dans le port de [Localité 19] (974).
L'[14] ([13]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 25 juillet 2017.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a notamment reconnu la SARL [18] coupable des faits d’homicide involontaire et s’est déclaré incompétent concernant la constitution de Madame [E] [P] au regard des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel a notamment confirmé la décision déférée sur l’action publique et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame [E] [P] en son nom propre. Cette irrecevabilité est motivée dans la décision par la circonstance que l’intéressée était la concubine du défunt au moment des faits au sens de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.
Par requête déposée le 9 avril 2024, Madame [E] [J] [M] a saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [18], dans la survenue de l’accident mortel du 25 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Madame [E] [J] [M] a assigné l'[15] ([13]), en sa qualité d’organisme d’affiliation du défunt, en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun.
A l’audience du 27 août 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe le 9 avril 2025, Madame [E] [J] [M] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la SARL [18] dans la survenue du décès de Monsieur [U] [B] [C], et, par conséquent, d’ordonner la majoration maximale de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et de condamner la SARL [18] à lui payer les sommes de 10.000,00 euros en sa qualité d’ayant droit du défunt au titre du préjudice de mort imminente subi par celui-ci, et de 30.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection, outre une indemnité de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe le 1er août 2025, la SARL [18] conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action, à titre subsidiaire (et infiniment subsidiaire), au débouté, à titre plus subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, à la réduction à de plus justes proportions de toute condamnation prononcée à son encontre, et demande, en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner Madame [E] [J] [M] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe le 25 mars 2025, l’ENIM soulève à titre principal la prescription de l’action, faute pour Madame [E] [J] [M] de démonter qu’elle s’est constituée partie civile dans le cadre de la procédure d’instruction, et à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action faute pour Madame [E] [J] [M] de démontrer sa qualité à agir. A titre infiniment subsidiaire, l’ENIM demande de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et, le cas échéant, demande de juger que Madame [E] [J] [M] aura droit à une majoration de la rente conjoint/survivant sous la forme d’arrérages à compter de l’accident et sous la forme d’un capital représentatif pour l’avenir, de juger que le préjudice de mort imminente devra être versé au titre de la succession du défunt et non uniquement à Madame [E] [J] [M], de prendre acte qu’il s’engage à verser à Madame [E] [J] [M] toutes les sommes allouées par le tribunal au titre de la faute inexcusable, de condamner la SARL [18] à lui rembourser les dites sommes sous forme de capital, et en tout état de cause, de condamner la partie qui succombe au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
La [10] [Localité 16] a demandé sa mise hors de cause au motif que le défunt n’avait jamais été affilié au régime général et qu’elle n’avait donc pas vocation à indemniser la faute inexcusable qui découlerait de ce sinistre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la [10] [Localité 16] :
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause, non discutée, dès lors que l’ENIM est l’organisme d’affiliation du défunt et non la [10] [Localité 16].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, aux termes duquel « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »,
Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants »,
Vu l’article L. 452-2, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « […] en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée »,
Vu l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants »,
Vu l’article L. 434-8, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants »,
Il est d’abord demandé au tribunal d’apprécier si Madame [E] [J] [M] avait la qualité de concubine de Monsieur [U] [B] [C] au moment de l’accident mortel. Cette qualité est en effet contestée tant par la SARL [18] que par l’ENIM.
Pour justifier de cette qualité, Madame [E] [J] [M] se prévaut essentiellement de sa constitution de partie civile au stade de l’instruction en tant que concubine de la victime, des enfants communs issus de son union avec celle-ci, des attestations de proches, de l’absence de contestation de cette qualité devant les juridictions pénales par la SARL [18], de la domiciliation du défunt au domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 19], et de la confirmation par la cour d’appel de l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile du fait de sa qualité de concubine.
Madame [E] [J] [M] précise que, « si elle avait un temps été séparée du défunt, ils avaient repris leur relation plusieurs années avant l’accident et résidaient ensemble dans la maison dont ils étaient propriétaires en commun sise [Adresse 2] […] [Localité 20] ». Elle n’apporte cependant pas plus d’indication temporelle, alors même que sa qualité de concubine au moment de l’accident mortel est contestée.
Le tribunal rappelle que le concubinage est défini par l’article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » et que, s’agissant d’une situation de fait, il peut se prouver par tous moyens. Selon la jurisprudence, une vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Une adresse commune n’est pas suffisante.
En l’espèce, selon les attestations produites en demande, Madame [T] [O], conjointe de l’un des enfants communs, atteste que « [ils] vivaient en union libre au [Adresse 1] […] depuis à ma connaissance le 1er janvier 2015 date à laquelle les présentations avaient été faites » ; Madame [I] [K], dont le lien avec les parties n’est pas précisé, atteste que « Monsieur [C] […] a bien habité chez Madame [J] […] demeurant à [Adresse 2] […] » ; Madame [G] [R], dont le lien avec les parties n’est pas précisé, « approuve que Monsieur [C] […] a habité chez Madame [J] [M] […] demeurant [Adresse 2] […] » ; Madame [A] [D], dont le lien avec les parties n’est pas précisé, « certifie sur l’honneur que Monsieur [C] […] a bien habité chez Madame [J] [M] […] demeurant au [Adresse 2] […] » ; Madame [Z] [J], enfant née en 2004 d’une autre union de la requérante, atteste avoir « toujours résidé à cette adresse avec [s]a maman et [s]on papa de cœur à l’adresse [Adresse 3] […] » ; et Madame [N] [V], voisine, « atteste sur l’honneur que Monsieur [C] […] habitait bien au numéro [Adresse 3] […] ».
Le tribunal ne peut que constater que ces attestations, dont certaines ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, sont très peu précises sur la notion de vie commune et, particulièrement, sur la situation des intéressés en juin 2017, à la date du décès de Monsieur [U] [B] [C].
Aucune de ces attestations ne fait en effet, clairement et sans équivoque, état d’un concubinage des intéressés – entendu comme une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité – à l’époque du décès.
Les deux attestations qui pourraient être considérées plus explicites émanent de l’entourage familial très proche (belle-fille et fille de la requérante), et doivent donc être prises en compte avec circonspection, et il demeure qu’elles ne sont pas circonstanciées.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d’établir que les intéressés résidaient ensemble à la date de l’accident, étant observé que le bien, situé au [Adresse 1] à [Localité 19], est un immeuble commun, acquis conjointement et solidairement par la victime et la requérante, dont il n’est pas contesté qu’ils ont mené une vie de couple pendant un certain temps, à concurrence de moitié chacun en 1990.
Plus précisément, s’il ressort suffisamment des productions (cf. procès-verbal aux fins d’inhumation et bulletin de paie) que le défunt résidait au moment de son décès au [Adresse 1] à [Localité 19], aucun élément n’établit avec la certitude requise que la requérante était également domiciliée à cette même adresse à l’époque de l’accident mortel, et a fortiori l’existence d’une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. Notamment, il n’est pas produit de pièce antérieure à l’accident établissant la mise en commun des ressources et des charges.
Enfin, le motif de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile prononcée par la cour d’appel ne s’impose pas au tribunal dès lors que la qualité de concubine n’avait pas alors été discutée, de sorte que l’arrêt n’a sur ce point pas tranché de contestation. La décision sur ce point est donc dépourvue de l’autorité de la chose jugée, et il n’est pas allégué expressément de violation du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la situation de concubinage entre la requérante et la victime n’est pas établie antérieurement au décès de ce dernier, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Madame [E] [P] à payer à la SARL [18] et à l’ENIM une indemnité de 1.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MET hors de cause la [10] [Localité 16] ;
DECLARE Madame [E] [P] irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable et indemnisation pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à la SARL [18] et à L'[14] une indemnité de 1.000,00 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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