Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCW
89A
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCW
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[M] [X] épouse [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [M] [X] épouse [V]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Elise BATAIL
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Elise BATAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [U] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [X] épouse [V] était employée en qualité de vendeuse lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 juin 2019, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 juin 2018 du Docteur [J] [I] faisant mention d’un « état dépressif dû au stress professionnel ».
Le médecin conseil de la caisse ayant évalué le taux d’incapacité prévisible à moins de 25 %, le dossier n’a pas été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, la CPAM de la Gironde ayant notifié à Madame [M] [X] épouse [V] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Suite à la contestation formée par Madame [M] [X] épouse [V] et par jugement du 14 janvier 2021, le présent tribunal a dit que le taux d’incapacité prévisible résultant de cette maladie était supérieur à 25%. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de [Localité 4] dans son arrêt rendu le 1er juin 2023.
Reprenant l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 2 février 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 6 février 2024.
Sur contestation de Madame [M] [X] épouse [V], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 23 avril 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 juin 2019.
Dès lors, Madame [M] [X] épouse [V] a, par lettre recommandée du 20 juin 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [M] [X] épouse [V] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 à la demande des parties.
Lors de cette audience, Madame [M] [X] épouse [V], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a été vendeuse à compter du 10 janvier 2011 et exerçait un mandat de déléguée syndicale au comité d’entreprise depuis 2013. Concernant son travail habituel en qualité de vendeuse, elle indique avoir été soumise aux objectifs de chiffres d’affaires et aux indicateurs de ventes imposés par
la direction impliquant une cadence soutenue et sous des caméras de vidéosurveillance utilisées à des fins détournées, alors que le personnel de vente était en sous-effectif. Elle fait état de décisions de promotions et de changements de prix, prises la veille pour le lendemain, ou le matin même par téléphone ou mail entraînant de nouveaux étiquetages, affichages ou une réorganisation des rayons dans des délais très contraints, mentionnant les réunions des 25 février 2016 et 12 juillet 2018 au cours desquelles la direction a été interrogée à ce sujet et le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 22 mars 2018. Dans le cadre de son mandat représentatif, elle explique que la société a eu un plan social en 2015/2016, l’exposant à un stress supplémentaire, qu’elle a d’ailleurs bénéficié d’un arrêt de travail pour troubles anxiodépressifs le 3 décembre 2016, avec une reprise à mi-temps thérapeutique en avril 2017 et à temps complet le 2 octobre 2017, avant un nouvel arrêt de travail pour épuisement professionnel le 18 juin 2018, alors que la société a finalement été placée en liquidation judiciaire et qu’elle a été licenciée pour motif économique le 28 juillet 2019. Elle explique avoir été beaucoup sollicitée par les salariés et que les réunions se dont démultipliées outre les interactions avec l’administrateur judiciaire, alors que ses heures de délégation n’étaient pas suffisantes, y consacrant du temps le soir ou lors de son jour de repos du mercredi, notamment pour les audiences devant le tribunal de commerce. Elle conclut que sa situation recouvre en réalité les six dimensions des critères [H], avec l’intensité de sa charge de travail, des exigences émotionnelles, un manque d’autonomie par l’obligation de reporting des ventes dans un bref délai, l’absence de prise en compte des alertes par l’employeur, un conflit de valeur, devant dissimuler aux collègues la situation économique de la société, et d’insécurité de la situation de travail dans le contexte de licenciement économique.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [M] [X] épouse [V] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle indique qu’il appartient à la requérante de démontrer le lien direct et essentiel qu’elle invoque, alors que le rapport du Docteur [B] réalisé dans le cadre de l’instance relative à l’évaluation du taux d’incapacité prévisible uniquement, doit être écarté des débats, étant sans lien avec la présente instance. Elle ajoute qu’aucun élément objectif n’est produit pas la requérante, les attestations médicales ne faisant que reprendre ses dires et ajoute que le [1] a motivé sa décision en se référant au rapport [H] étant un élément supplémentaire d’appréciation, alors que Madame [M] [X] épouse [V] connaissait un état antérieur, avec un épisode dépressif déjà en août 2015.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un
tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [1], il appartient néanmoins à la requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 2 février 2024, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu un avis défavorable le 18 mars 2025, considérant que l’étude attentive du dossier médico-administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. Le [1] indique qu’en référence aux « critères de [H], il n’y a pas eu d’évolution sensible de plusieurs dimensions : intensité du travail, exigences émotionnelles, conflit éthique, insécurité de la situation de travail ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [M] [X] épouse [V] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle de vendeuse outre des tâches de vente et de conseils à la clientèle, l’ouverture et la fermeture du magasin et des caisses, la réception des marchandises en réserve, le déballage, la mise sur cintre, l’étiquetage des tailles et des prix avec un objectif de 600 pièces sur 6 heures, le rangement de la réserve et des cartons. Elle ajoute avoir eu également des missions en tant que déléguée du personnel pour environ 280 salariés, alors qu’un redressement judiciaire a tout d’abord été prononcé, avec une cession d’entreprise et un plan de sauvegarde de l’emploi, avant une liquidation judiciaire. Elle fait état d’un impact sur sa santé psychologique à compter du début de l’année 2015, ayant fait un signalement au médecin du travail et explique avoir pris rendez-vous avec l’infirmier en raison de sa charge de travail importante liée à la politique de promotions et de soldes de la société et des plans sociaux à négocier avec la direction, dans une ambiance de travail maussade, les salariés (souvent des mères de famille seule avec un contrat sur une base au SMIC) ayant peur de perdre leur emploi.
Aucun questionnaire de l’employeur n’est présenté dans l’enquête administrative, l’agent assermenté ayant indiqué dans son procès-verbal de constatation du 22 septembre 2023 que la société [2] – [3] et tous ses établissements étaient définitivement fermés.
Il sera rappelé que le Docteur [W] [R], médecin-conseil de la caisse, a retenu dans la concertation médico-administrative du 9 juin 2023, une date de première constatation médicale au 3 décembre 2016 en prenant en compte la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Madame [M] [X] épouse [V] fait état quant à elle d’une dégradation de son état de santé psychique à compter du début de l’année 2015.
Il ressort de son dossier médical que Madame [M] [X] épouse [V] a pu faire état dans le cadre d’un entretien infirmier du 10 mars 2015 d’un vécu au travail difficile, évoquant une « charge de W importante du fait de son mandat DP et DE, RH informée ». Elle a également pu faire un lien avec son activité professionnelle dans le cadre d’une consultation au service de médecine du travail, selon le compte-rendu de Madame [D] [Y], psychologue et du Docteur [P] [Z] en date du 18 avril 2019, ayant fait état d’un environnement délétère et insécure du fait d’un premier plan de licenciement collectif en 2016 et d’un second en 2018, de la récente liquidation judiciaire en avril 2019 et a pu exprimer dans ce contexte et de par son engagement dans un mandat électif, un épuisement professionnel qu’elle met en lien avec les sollicitations quotidiennes et durables depuis près de 3 ans, de sa hiérarchie et de son engagement dans la défense des droits de salariés.
En effet, selon l’enquête administrative, la société pour laquelle elle travaillait a rencontré des difficultés économiques à cette période, avec l’ouverture d’un redressement judiciaire ordonnée le 15 septembre 2015, puis un plan de sauvegarde de l’emploi en 2016 avec un plan de cession à la SAS [2] le 12 décembre 2016 et finalement une liquidation judiciaire en 2019.
Or, en raison de ses difficultés économiques la société a imposé une nouvelle organisation avec des promotions à un rythme rapproché pour faire face à cette situation et fidéliser ou trouver une nouvelle clientèle. Les réponses de la direction mentionnées dans les comptes-rendus de réunions syndicales, sont sans équivoque et confirment les propos de la salariée, qui a pu faire état de l’impact de cette politique sur sa charge de travail dans la mesure où ces promotions impliquaient un nouvel étiquetage et un listing des produits dans un délai très contraint et ce, de manière répétée.
Ainsi, selon le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 25 février 2016, il est fait état des réclamations des salariés depuis la rentrée 2015 qu’ils qualifient de « très difficile et fatigante pour les équipes » demandant de revoir l’organisation dans les magasins et ne pas mettre plusieurs actions en même temps. L’employeur répondant en ces termes : « nous avons une concurrence extrêmement importante. Nous devons être en permanence en mouvement. Nos magasins doivent être toutes les semaines différents pour donner à nos clients l’envie de revenir. Le rythme de baissera pas ; bien au contraire. Tous les jours, nous avons des idées nouvelles que nous devons appliquer sur le terrain. Mais vous devez être partants à 100%. Notre situation est compliquée, nous devons tout faire pour augmenter notre chiffre d’affaires ».
Cette surcharge de travail avec des décisions de promotions à appliquer sans anticipation possible s’est étendue dans le temps, puisque deux ans plus tard, lors de la réunion des délégués du personnel du 12 juillet 2018, de nouveau, plusieurs questions ont été posées pour simplifier le fonctionnement à mettre en place pour les promotions, notamment, « il nous semble important d’avoir de notre direction une organisation plus ponctuelle et non au jour le jour comme nous le vivons à présent. Nous avons des équipes qui s’interrogent et qui se fatiguent par la masse de travail au quotidien (le rajout de soldes à 2 jours des soldes le lundi pour une équipe de 2 personnes), ainsi que le mardi ».
De plus, une pression supplémentaire quant au contrôle de l’application des décisions ressort du mail du 7 septembre 2015 de Madame [G], qui indique qu'« après avoir regardé les caméras, je constate que certains magasins ne sont pas à jour suite à ma demande des objectifs rayon par rayon de la semaine 35 », cette dernière demandant de faire un tableau et de l’envoyer avant demain mardi 8 septembre 12h.
Il y a également lieu de prendre en compte la qualité de déléguée du personnel de Madame [M] [X] épouse [V] dans le contexte particulier de la société, ayant multiplié les procédures (redressement, PSE, plan de cession et liquidation) dans lesquelles la requérante devait intervenir. En effet, Madame [M] [X] épouse [V] justifie de convocations au tribunal de commerce de Bordeaux ou devant le juge commissaire (mercredi 30 septembre 2015 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, mercredi 26 octobre 2016 devant le juge commissaire), lors de ses jours de repos habituels. Ces procédures ont aussi donné lieu à des échanges avec le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de cette procédure. Selon la correspondance avec Maitre [C] par mail du mercredi 23 novembre 2016, ce dernier indique « je vous saurai gré, aux fins de tenir les délais de convocation, de bien vouloir me confirmer votre accord pour que je vous envoie l’ordre du jour », Madame [M] [X] épouse [V] répondant « non cela n’est pas possible aujourd’hui … je suis en magasin jusqu’à 20h… Au pire ce soir quand je rentre. Merci », témoignant des sollicitations auprès de cette dernière et de l’urgence d’y apporter des réponses. Madame [M] [X] épouse [V] était le relais auprès des salariés, impliquant un contact avec une certaine détresse humaine dans la mesure où ces derniers pouvaient craindre pour la pérennité de leurs emplois, notamment dans le cadre de la négociation d’un PSE. Dans un échange de mails des 1er et 2 décembre 2016 avec le mandataire judiciaire elle fait d’ailleurs état d’un manque d’informations alors que les salariés attendent des réponses (« Merci de leur faire un topo et une info par fax… ils m’appellent mais franchement je ne comprends pas ? Et eux non plus !! »). Madame [M] [X] épouse [V] était donc obligée de s’investir à ce titre, par exemple quant à sa participation aux commissions de suivi du PSE, selon la réponse de la DIRRECTE du 13 décembre 2016 indiquant que la participation à ces commissions doit comprendre un représentant du personnel, qui ne peut être remplacée par la DRH de la société.
Enfin, Monsieur [S] [K], adhérent au même syndicat, témoigne de la dégradation de l’état de santé de Madame [M] [X] épouse [V] qu’il a pu constater depuis 2016/2017 lors des réunions trimestrielles, attestant qu’elle a pu lui raconter la surcharge de travail, les heures supplémentaires et les objectifs de vente et de chiffre d’affaires que personne ne pouvait atteindre, outre les conséquences des difficultés économiques de la société dans le cadre de son mandat représentatif, l’ayant vu éclater en sanglots lorsqu’elle expliquait la situation.
Aucun élément ne permet d’établir que Madame [M] [X] épouse [V] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date ou avait un état antérieur justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Son dossier médical n’en fait pas état, seule une hospitalisation pour morsure de chat étant mentionnée dans la note du 10 mars 2015. Il est ensuite fait mention d’un burn-out avec la prise d’un traitement antidépresseur et un arrêt de travail depuis le 3 décembre 2016, soit la date de première constatation médicale retenue.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [M] [X] épouse [V] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [M] [X] épouse [V], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCW
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 18 juin 2018 (état dépressif dû au stress professionnel) et le travail de Madame [M] [X] épouse [V],
En conséquence,
ADMET Madame [M] [X] épouse [V] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [M] [X] épouse [V] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [M] [X] épouse [V],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pétitoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Promesse synallagmatique ·
- Sociétés commerciales ·
- Vente ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Actes de commerce ·
- Condition suspensive
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Automatique ·
- Parcelle ·
- Usage ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Cliniques ·
- Courriel ·
- Traitement médical ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Régie ·
- Adresses
- Saisie ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Sentence ·
- Procès-verbal ·
- Monnaie étrangère ·
- Date ·
- Procédure
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Mort ·
- Concubinage ·
- Titre ·
- Vie commune ·
- Rente
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Logement ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Demande
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Aménagement foncier ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Consorts
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.