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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 22/11470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ANQUETIL
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ANQUETIL, Me SALÉ-MONIAUX
■
Charges de copropriété
N° RG 22/11470 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZE
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société André DEGUELDRE & Cie, SAS, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
DÉFENDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2067
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/11470 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] est propriétaire des lots n°28 et 67 au sein de l’immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire l’a fait assigner en paiement, par acte délivré le 22 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions en demande n°4, il sollicite, au visa des articles 1240 et suivants, 1231-6, 1342-10 du code civil, 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 64 du décret du 17 mars 1967, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de :
«Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [L] ;
Débouter Madame [W] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] :
• Au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au 15 mai 2024, 2 ème trimestre 2024 inclus, la somme de 50 185,95 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 28.648,45 euros à compter du commandement de payer du 14 janvier 2021 et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;
• À titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 4.230 euros ;
• À titre de remboursement d’honoraires d’avocat, sur le fondement des dispositions des articles 10-1 de la loi de 1965 et 700 du Code de procédure civile afin qu’il ne subsiste aucun préjudice pour le demandeur, la somme de 3.600 euros ;
Condamner Madame [W] [L] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de la délivrance de l’assignation et celui de la signification du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Arthur ANQUETIL, dans les conditions de l’article 699 du même Code.
Dire qu’il n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. »
Dans ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [L] demande, au visa des articles articles 1343-5, 1353 du code civil, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 de :
«DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ACCORDER subsidiairement à Madame [L] un délai de 24 mois pour s’acquitter de tout arriéré.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à Madame [L] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
— sur l’arriéré de charges:
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Le syndicat des copropriétaires réclame en l’espèce paiement de la somme de 50 185,95 euros au titre des impayés arrêtés au 15 mai 2024, avec intérêt au taux légal sur la somme de 28 648,45 euros à compter du commandement de payer du 14 janvier 2021 et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
Il justifie par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [L] est propriétaire des lots n°28 et 67 au sein de l’immeuble susvisé.
Il verse également à l’appui de sa demande :
— les appels de fonds émis,
— les procès-verbaux des assemblées générales du:
-16 novembre 2017 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 juillet 2016 au 30 juin 2017, adopté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018, adopté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2018 au 30 juin 2019, voté des travaux de mise en conformité du réseau d’alimentation de l’eau potable de l’immeuble, accompagnée de son attestation de non recours,
-06 décembre 2018 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018, approuvé les frais exceptionnels d’étude du ravalement de la grande cour, approuvé les travaux exceptionnels de remplacement de la porte cochère, approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2018 au 30 juin 2019, approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020 et voté divers travaux,
-16 décembre 2019 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 juillet 2018 au 30 juin 2019, approuvé les travaux exceptionnels de mise en conformité des réseaux d’alimentation en eau portable en plomb, approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020 et approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021, accompagnée de son attestation de non recours,
-09 février 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021, approuvé les travaux exceptionnels de ravalement du mur héberge, approuvé les comptes pour l’exercice du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022, approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023, voté un budget complémentaire de 237 340 euros en raison de malfaçons découvertes en cours de réalisation du chantier, et voté divers travaux, accompagnée de son attestation de non recours,
-31 janvier 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022, approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023, approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 et voté divers travaux, accompagnée de son attestation de non recours,
-31 janvier 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020, approuvé les comptes pour l’exercice du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023, approuvé les comptes travaux portant sur l’étude de travaux de ravalement et passage cocher, approuvé le compte travaux de ravalement pignon héberge bâtiment C, voté l’actualisation du budget prévisionnel des dépenses pour l’exercice du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024, approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025 et voté divers travaux, accompagnée de son attestation de non recours,
— le décompte sur la période du 15 mars 2002 au 01 juillet 2022 faisant apparaître un solde débiteur de 45 596,89 euros,
— le décompte sur la période du 01 juillet 2022 au 01 juillet 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 49 249,69 euros,
— le décompte sur la période du 01 juillet 2022 au 01 octobre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 50 015,95 euros,
— le décompte sur la période du 01 juillet 2023 au 01 avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 53 697,90 euros,
— un commandement de payer la somme de 28 648,45 euros en date du 14 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires détaille et présente donc bien l’ensemble des charges qui ont été appelées.
Il précise toutefois qu’il limite sa demande au montant des appels non prescrits, soit à compter de l’appel du 01 octobre 2017, et que la somme réclamée au titre de l’arriéré des charges s’élève donc à 50 185,95 euros et celle au titre des frais nécessaires au recouvrement à 232,33 euros correspondant au coût d’un commandement de payer comptabilisé le 01 février 2021.
Mme [L] soutient que le syndicat des copropriétaires ne communique pas les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2020 et 2021, que lors de l’assemblée générale du 09 février 2022, le syndicat des copropriétaires n’a voté que sur l’exercice du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021, de telle sorte que les comptes du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020 n’ont pas été approuvés et qu’il n’est pas plus démontré que ceux pour la période du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022 l’aient été.
Elle considère donc que les appels de charges au titre de ces deux exercices ne peuvent dès lors caractériser une créance certaine, liquide et exigible en l’absence d’approbation des comptes et qu’il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Ce dernier explique toutefois qu’aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, le vote du budget prévisionnel rend les appels de charges exigibles dès le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale, de telle sorte que le défaut d’approbation des comptes est sans incidence sur l’exigibilité des appels de charges et ne dispense pas le copropriétaire de les régler.
Il relève que seul l’exercice du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020 n’avait pas, à la date de l’introduction de l’instance, fait l’objet d’une approbation mais que pour autant le budget avait été voté lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2019.
Il ajoute qu’en tout état de cause, cet exercice a depuis été approuvé par l’assemblée générale du 31 janvier 2014.
Concernant l’exercice du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022, il indique qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2023 que les comptes ont bien été approuvés.
Enfin, concernant les années 2020 et 2021 il explique qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est produit puisqu’aucune assemblée générale n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire.
Il convient tout d’abord de relever que si aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est produit pour les années 2020 et 2021, pour autant il ressort de l’analyse des procès-verbaux d’assemblées générales, précédemment effectuée, que, comme le relève le syndicat des copropriétaires, les comptes portant sur l’exercice du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022 ont bien été approuvés lors de l’assemblée générale tenue le 31 janvier 2023.
Il en va de même de ceux portant sur l’exercice du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020, approuvés lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2024, étant au surplus relevé que le défaut d’approbation des comptes est sans incidence sur l’exigibilité des charges puisque l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 indique que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel » et prévoit que « la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
A l’examen des extraits de compte produits, mentionnant les mouvements intervenus sur le compte de Mme [L] à compter de l’appel de fonds du 01 octobre 2017, la période précédente étant prescrite, comme l’indique le syndicat des copropriétaires, il apparaît que la somme de 50 185,95 euros qu’il réclame est justifiée.
S’agissant de la somme de 232,33 euros, le syndicat des copropriétaires n’en sollicite paiement que dans le corps de ses conclusions mais ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses écritures dont seul le tribunal est tenu, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande dont le tribunal n’est pas saisi.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 50 185,95 euros que Mme [L] est condamnée à lui régler au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au 15 mai 2024, 2 ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 28 648,45 euros à compter du commandement de payer du 14 janvier 2021 et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le non paiement des charges est constitutif d’une faute qui oblige ses auteurs à indemniser la victime de toutes les conséquences dommageables qui en découlent, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Or, il indique que le non paiement des charges lui cause nécessairement un préjudice et que la restriction de disponibilité de trésorerie le contraint à une gestion plus « serrée » et lui cause ainsi un préjudice indiscutable distinct de celui qui sera réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
En réponse aux contestations de Mme [L], il fait valoir qu’il fait face à des difficultés de trésorerie en raison de ces importants impayés, la copropriété ayant ainsi été plusieurs fois dans l’incapacité de faire face à ses dépenses.
Il sollicite donc la condamnation de Mme [L] à lui régler la somme de 4230 euros, soit le dixième de la créance, à titre de dommages et intérêts.
Mme [L] soutient, pour sa part, que l’allocation de dommages et intérêts ne saurait être autormatique et nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute ayant entraîné un préjudice.
Elle fait ainsi valoir que la jurisprudence considère qu’une telle condamnation ne peut résulter que de la preuve de perturbations causées au fonctionnement du syndicat des copropriétaires, entraînant notamment la nécessité pour les autres copropriétaires de faire l’avance des fonds.
Or, elle relève qu’il n’est en l’espèce nullement justifié d’une telle situation et que le syndicat n’est pas en mesure de démontrer un préjudice puisqu’il sollicite une somme arrêtée arbitrairement et qui ne correspond donc à rien.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [L], il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a dû faire face à des difficultés de trésorerie puisqu’en réponse à la demande d’un fournisseur réclamant paiement de factures en attente, le gestionnaire de copropriété lui a répondu, par courriel en date du 20 mars 2023 :
« pas d’argent. Nous collectons les fonds suite dernier appel de fonds adressés il y a 15 jours. Paiement sous 15 jours.
Nous faisons notre maximum. »
De même, relancé le 24 avril 2023, il a répondu, par courriel du même jour qu’il n’avait « pas de fonds pour le moment ».
Ainsi, si un manque de trésorerie ponctuel est bien avéré, et quand bien même le montant de la dette de Mme [L] représentait en 2003 presque la moitié du budget annuel voté, pour autant il n’est produit aucune autre pièce attestant d’une part de difficultés récurrentes ayant, par exemple, nécessité le recours à des appels de fonds exceptionnels ou empêché le paiement d’autres fournisseurs ou la réalisation de travaux, la copropriété ayant au contraire régulièrement voté des travaux d’entretien de l’immeuble et, d’autre part, de difficultés uniquement imputables au comportement de Mme [L], l’analyse des procès-verbaux d’assemblée générale démontrant que d’autres copropriétaires ont également pu être débiteurs, même si le montant de la dette était moins élevé.
Par conséquent, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Mme [L] explique qu’elle a tenté de vendre son appartement sans toutefois y parvenir puis qu’elle a subi un dégât des eaux à la suite d’un dégorgement provoqué par un bouchon dans les parties communes, de telle sorte qu’elle a été contrainte de suspendre cette mise en vente le temps d’effectuer les réparations nécessaires dans son logement.
Elle indique qu’une annonce a ensuite été publiée sur un site d’annonces immobilières.
S’agissant de sa situation personnelle, elle indique qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle exerce une activité de garde d’enfants et qu’elle doit rembourser un crédit travaux pour une durée restante de 23 mois à hauteur de 217,47 euros par mois.
Elle explique qu’outre ses difficultés financières, elle a été confrontée à l’augmentation importante des charges de copropriété résultant des travaux importants votés en assemblée générale et que le syndic n’a pas cru bon devoir proposer la souscription d’un emprunt collectif pour financer les travaux votés alors que si tel avait été le cas, elle aurait pu y souscrire.
Elle indique ainsi ne pas être en mesure de solder sa dette en une seule échéance et relève que la mise en place d’un échéancier n’est pas de nature à causer préjudice au syndicat des copropriétaires puisqu’il ne justifie d’aucune difficulté particulière, qu’il a pu se passer d’un emprunt collectif et que les travaux ont été réalisés.
Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’insertion d’une clause de déchéance de plein droit au premier impayé.
Elle sollicite par conséquent des délais de paiement de deux ans pour pouvoir s’acquitter de l’arriéré de charges.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en faisant valoir que, de fait, Mme [L] a déjà bénéficié de délais puisque certaines charges sont exigibles depuis la fin de l’année 2017 et que ses retards de paiement lui ont déjà causé de sérieuses difficultés de trésorerie de telle sorte que l’octroi de délais supplémentaires les aggraveraient nécessairement.
L’octroi de délais de paiement à un copropriétaire, sauf trésorerie importante de la copropriété, revient non seulement à contraindre le créancier à accorder des délais de paiement à son débiteur mais également à exiger des autres copropriétaires une contribution financière au fonctionnement de la copropriété supérieure à celle prévue par la loi et le règlement de copropriété.
Elle ne peut donc être accordée en ce domaine qu’à titre tout à fait exceptionnel.
S’agissant tout d’abord de l’augmentation des charges due aux travaux votés et à l’absence de proposition de la souscription d’un emprunt collectif, il convient de relever que Mme [L] pouvait également, de sa propre initiative, faire les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt pour financer ces travaux et qu’il ne peut être fait grief à la copropriété de voter les travaux nécessaires à la bonne conservation et à l’entretien de l’immeuble.
S’agissant ensuite de la situation de Mme [L], cette dernière verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— un mandat de vente confié le 25 mars 2022 à l’agence Fred Elion immobilier pour la vente de son logement,
— le justificatif de la déclaration à l’assurance d’un sinistre dégât des eaux, en date du 09 novembre 2022,
— l’annonce de vente de son bien parue sur le site « Belles demeures »,
— la fiche de déclaration URSSAF pour le mois de mai 2023 pour la garde d’un enfant pour un salaire net déclaré de 1108,25 euros,
— l’extrait d’acte de naissance de ses deux enfants,
— une capture d’écran mentionnant un prêt souscrit à hauteur de 21 723,06 euros, pour des mensualités de 217,47 euros.
Il convient toutefois de relever que la production d’une seule fiche de déclaration URSAFF, pour le mois de mai 2023, est insuffisante à établir les revenus de Mme [L].
De plus, il ressort de la capture d’écran produite que le capital restant dû, au titre du prêt souscrit, s’élève à 4446,28 euros, que la prochaine échéance était fixée au 30 juin 2023 et qu’il restait 23 échéances à rembourser.
Il s’ensuit donc que les remboursements de ce prêt ont pris fin en avril 2025.
Par conséquent, les élements produits sont insuffisants à justifier la situation financière de Mme [L] de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [L] est condamnée aux dépens de l’instance, tels que fixés par l’article 696 du code de procédure civile.
Maître Arthur Anquetil, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance et dont il est justifié par la production des notes d’honoraires de son conseil.
Il convient donc de condamner Mme [L] à régler au syndicat des coproprietaires la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à la débouter de sa demande formulée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 50 185,95 euros au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au 15 mai 2024, 2 ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 28 648,45 euros à compter du commandement de payer du 14 janvier 2021 et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [W] [L] aux dépens de l’instance ;
Autorise Maître Arthur Anquetil à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [W] [L] à régler au syndicat des coproprietaires du [Adresse 3] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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