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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 nov. 2025, n° 22/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/02811 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWYH
Pôle Civil section 2
Date : 25 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL D’OCCITANIE, SAFER OCCITANIE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 086 120 235, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Geoffrey PITON, avocat plaidant au barreau de NIMES
DEFENDEURS
MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD, RCS du MANS n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [X] [K] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 413 222 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
Maître [X] [K]
né le 21 Février 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [B] était propriétaire d’une parcelle, au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 7] qu’elle souhaitait céder. Dans cette optique elle s’était rapproché de Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [F], Madame [I] [O] épouse [F], Monsieur [P] [S] et de Madame [E] [F] épouse [S] (ci-après les consorts [T]).
Maître [X] [K], notaire, notifiait le 27 mai 2020 à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Occitanie (ci-après la SAFER) la vente envisagée entre Madame [A] [B] et les consorts [T] moyennant un prix de 35.000 €.
Par acte en date du 28 juillet 2020 la SAFER notifiait au notaire sa décision de préemption laquelle était ensuite affichée en mairie le 7 août 2020.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 29 juillet 2020 la SAFER notifiait aux consorts [T] qui, d’après le projet de vente, envisageaient de se porter acquéreurs de ladite parcelle, de ce qu’elle exerçait son droit de préemption sur ce bien et ceci aux charges et conditions qui lui ont été notifiées c’est-à-dire au prix de 35.000 €.
Suivant acte authentique reçu le 29 juillet 2020 par un notaire exerçant au sein de la SELARL Office Notarial [X] [K] à [Localité 11], Madame [A] [B] a vendu aux consorts [T] sa parcelle située à [Localité 7].
Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, la SELARL Office Notarial [X] [K] reconnaissait avoir commis une faute de négligence en précisant que l’acte signifié par la SAFER avait été déposé sur le bureau de Maître [K], en son absence, sans information transmise au notaire en charge de faire signer, le lendemain, l’acte de cession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020 la SAFER mettait en demeure le notaire d’obtenir des acquéreurs une résolution amiable de l’acte, à défaut de quoi une action en justice serait initiée.
Par courriel en date du 16 novembre 2021 l’étude notariale indiquait à la SAFER que les consorts [T] refusaient toute résiliation amiable de la vente.
C’est dans ce contexte que la SAFER OCCITANIE a fait assigner Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [F], Madame [I] [O] épouse [F], Monsieur [P] [S], Madame [E] [F] épouse [S], Maître [X] [K], la société [X] [K] et Madame [A] [B] devant le tribunal judiciaire par actes des 1er et 8 juin 2022, aux fins de :
VOIR PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 29 juillet 2020 entre Madame [B] et les consorts [F] en raison du non-respect du droit de préemption de la SAFER,
VOIR CONDAMNER in solidum Madame [A] [H] [G] [B], Monsieur [U] [Z] [F], Monsieur [N] [M] [F], Madame [I] [Y] [O] époux [F], Monsieur [P] [J] [L] [S], Madame [E] [R] [F] épouse [S], La SELARL [X] [K] et Me [X] [K] au paiement de 10000 euros à la SAFER en réparation du préjudice subi du fait de la réitération de la vente par acte authentique en dépit de l’exercice de son droit de préemption,
VOIR CONDAMNER in solidum Madame [A] [H] [G] [B], Monsieur [U] [Z] [F], Monsieur [N] [M] [F], Madame [I] [Y] [O] époux [F], Monsieur [P] [J] [L] [S], Madame [E] [R] [F] épouse [S], La SELARL [X] [K] et Me [X] [K] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
VOIR CONDAMNER in solidum Madame [A] [H] [G] [B], Monsieur [U] [Z] [F], Monsieur [N] [M] [F], Madame [I] [Y] [O] époux [F], Monsieur [P] [J] [L] [S], Madame [E] [R] [F] épouse [S], La SELARL [X] [K] et Me [X] [K] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2811.
Par acte du 3 septembre 2022 la SAFER OCCITANIE a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la société MMA IARD) devant le tribunal judiciaire aux fins voir accueillir l’appel en cause, prononcer la nullité et obtenir sa condamnation solidaire avec les consorts [T].
L’affaire a été enregistrée sous le RG 22/3959.
Par mention au dossier en date du 4 septembre 2023, les deux dossiers ont été joints. L’affaire se poursuit donc sous le numéro RG 22/2811.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a :
DIT que l’action de la SAFER Occitanie est irrecevable comme forclose à l’encontre de Madame [A] [B] et à l’encontre de Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [F], Madame [I] [O] épouse [F], Monsieur [P] [S] et de Madame [E] [F] épouse [S] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de Maître [X] [K], la SELARL [K] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la SAFER sollicite du Tribunal judiciaire de :
Vu les articles L 141-1-1, L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16du code rural et de la pêche maritime (CRPM)
Vu l’article L 411-59 du CRPM,
Vu les articles L. 331-2 à L. 331-5 du CRPM,
Vu l’article L 412-5 du CRPM,
Vu l’article 1240 du code civil,
Tenant la signification par exploit d’Huissier de justice par la SAFER de son droit de préemption le 28 juillet 2020,
Tenant la reconnaissance par le notaire instrumentaire de la réitération de la vente malgré l’exercice du droit de préemption par courrier du 30 juillet 2020,
VOIR CONDAMNER in solidum la SELARL [X] [K] et Me [X] [K] et la société MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD au paiement de 4 200 euros à la SAFER en réparation du préjudice subi du fait de la réitération de la vente par acte authentique en dépit de l’exercice de son droit de préemption,
VOIR CONDAMNER in solidum la SELARL [X] [K] et Me [X] [K] et la société MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD au paiement de 10 000 euros à la SAFER à titre de dommages et intérêts,
VOIR CONDAMNER in solidum la SELARL [X] [K] et Me [X] [K] et la société MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
VOIR CONDAMNER in solidum la SELARL [X] [K] et Me [X] [K] et la société MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SELARL [K], Maître [X] [K] et les MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD sollicitent du Tribunal judiciaire de :
VU la notification par la SAFER de conclusions et pièces le jour de la clôture,
RABATTRE l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025,
DÉCLARER recevable les présentes conclusions récapitulatives de la SELARL [X] [K] de Maître [K] et des MMA IARD,
VU l’ordonnance du juge de la mise en date du 29 août 2024,
JUGER que la SAFER a perdu du fait de sa négligence toute possibilité d’invoquer l’existence d’un droit de préemption,
JUGER que la SAFER ne peut invoquer un préjudice né de l’absence de prise en compte d’un droit qu’elle a perdu par son seul comportement,
EN TOUT ÉTAT
JUGER que la SAFER ne justifie pas de l’existence d’un préjudice,
EN CONSÉQUENCE
JUGER que la SAFER ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire,
La DÉBOUTER de ses demandes,
La CONDAMNER à payer à Maître [K], à la SELARL [X] [K] et à la compagnie MMA la somme de 3 900 € au titre de l’article 700 du CPC LA CONDAMNER aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée au 9 septembre 2025, et l’audience fixée au 23 septembre 2025.
À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 de ce même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Enfin, l’article 802 de ce même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il convient également de rappeler que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont réputées signifiées avant l’ordonnance de clôture, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025, fixant une clôture différée au 9 septembre 2025.
Le 9 septembre 2025, soit le jour même de la clôture, la SAFER a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions auxquelles la SELARL [K], Maître [X] [K] et les MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD ont répondu le 11 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture en en sollicitant le rabat au jour de l’audience.
Il s’agit, pour chacune des parties, des seules conclusions communiquées depuis l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 29 août 2024.
Il convient de relever, d’une part, que le demandeur n’a soulevé aucune contestation sur cette communication postérieure à la clôture ni sur la demande faite quant au rabat de celle-ci.
D’autre part, les conclusions tardives des défendeurs viennent en réponse aux propres conclusions déposées par la SAFER le jour même de la clôture et qui ne leur a permis d’y répondre utilement avant l’intervention de la clôture.
Dès lors, dans le respect du principe du contradictoire, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer en conséquences les conclusions notifiées par les défendeurs le 11 septembre 2025 recevables.
Sur la faute
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime instituent au profit des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) un droit de préemption en cas notamment d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, afin de leur permettre de mener une action cohérente dans le cadre de leurs missions.
En effet, aux termes de l’article L. 143-1 du code rural, « il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I’ article L143-7 ».
L’article L143-8 du Code rural prévoit que le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L412-8 à L412-11 et le troisième alinéa de l’article L412-12.
L’article L412-8 de ce même code dispose qu’ « après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite.
Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ».
L’article R143-6 de ce même code prévoit que « la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
L’article 1589 alinéa 1 du code civil dispose que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code poursuit : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est constant que le notaire, officier public et ministériel, chargé d’instrumenter est investi d’une mission légale d’information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée
Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui. Le devoir de conseil, devoir général d’information, oblige donc les notaires, d’une part, à assurer la validité des actes qu’ils reçoivent et, d’autre part, à veiller sur leur efficacité
La faute notariale s’apprécie par référence aux devoirs professionnels du notaire : le notaire est donc fautif s’il méconnaît ses obligations d’authentificateur ou son obligation de conseil.
En l’espèce, et par acte du 28 mai 2020, la SAFER était informée par Maître [X] [K], notaire, du projet d’acquisition par les consorts [F] [S] de la vente d’une parcelle agricole cadastrée [Cadastre 4] d’une superficie de 0ha 26 a 30 ca située sur la commune de [Localité 7] au prix de 35 000 €.
Suite à l’avis du Commissaire du gouvernement du 21 juillet 2020, la SAFER notifiait par voie de commissaire de justice le 28 juillet 2020 – soit le dernier jour du délai préfix – son avis de préemption sur le bien et ceci aux conditions et charges qui lui avaient été notifiées, notamment au prix de 35 000 €.
En suivant et par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 juillet 2020, la SAFER notifiait aux acquéreurs sa décision d’exercer son droit de préemption puis, le 7 août 2020, elle faisait procéder à l’affichage en mairie de ce même avis.
Dès lors, il est constant que la SAFER a valablement exercé son droit de préemption.
Malgré cela, et par acte authentique par notaire du 29 juillet 2020, la SELARL Office Notarial [X] [K] à [Localité 11], Madame [A] [B] vendait ladite parcelle aux consorts [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020 la SELARL Office Notarial [X] [K] écrivait à la SAFER en lui indiquant notamment : « Par un mauvais concours de circonstances l’acte de signification a été déposé sur le bureau de Maître [K], alors en congés tout comme la collaboratrice en charge de ce dossier. N’ayant malheureusement pas eu personnellement connaissance de votre décision de préempter, le délai de deux mois étant implicitement écoulé, le rendez-vous de signature a été fixé le 29 juillet à 10 H a donc eu lieu et l’acte régularisé avec l’ensemble des parties (…) C’est pourquoi je me permets de vous solliciter afin de confirmer que notre vente est parfaite et que seul comptait le formalisme de la voie dématérialisée. »
En suivant, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre, la SELARL Office Notarial [X] [K] informait la SAFER du refus des consorts [F] [S] de voir la vente résiliée amiablement.
Dès lors, la SELARL Office Notarial [X] [K] a commis une faute de négligence au préjudice de la SAFER de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice
La SAFER sollicite, d’une part, l’indemnisation de son préjudice financier, soit la somme de 4 200 € correspondant à la rétrocession qu’elle aurait perçue dans le cadre de cette mission, et, d’autre part, la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral lié à la dévalorisation de son image à l’égard du monde rural et du monde notarial et une atteinte à ses prérogatives
La SELARL Office Notarial [X] [K] ainsi que MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD soutiennent, à titre principal, que du fait de la forclusion de l’action en nullité à l’encontre des acquéreurs relevée par le juge de la mise en état, aucune indemnisation n’est due et, à titre subsidiaire, que l’indemnisation sollicitée par la SAFER est injustifiée au motif qu’elle ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Il convient de rappeler que l’action en nullité de la vente intervenue le 29 juillet 2020 et l’action en responsabilité à l’encontre du notaire reposent sur deux fondements juridiques différents, de telle sorte que la fin de non-recevoir retenue pour la première action ne fait pas obstacle à une indemnisation pour la seconde si un préjudice était démontré.
En l’espèce, la SAFER indiquait dans la motivation de son avis de préemption que « la parcelle en vente est située sur la commune de [Localité 7], caractérisée par un marché foncier très fermé depuis de nombreuses années. Le foncier agricole de cette commune littorale suscite toujours autant de convoitises, notamment compte tenu de sa proximité avec le centre urbain. (…) L’intervention de la SAFER OCCITANIE permettrait de consolider les exploitations du secteur et de préserver la vocation agricole de la parcelle vendue. Un exploitant de la commune qui souhaite consolider son exploitation, s’est déjà manifesté auprès de la SAFER OCCITANIE ».
Précédemment, l’avis du Commissaire du Gouvernement indiquait être favorable à cette préemption aux fins d’installation, réinstallation ou maintient des agriculteurs et consolider les exploitations afin de leur permettre d’atteindre une dimension économique viable au regard du schéma directeur régional des exploitations agricole et améliorer la répartition parcellaire des exploitations existantes.
Il ressort de ces éléments que la faute du notaire a porté atteinte à la mission de service public défendue par la SAFER et a porté atteinte à son image à l’égard tant du monde agricole que du monde notarial.
La SAFER a justifié du barème SAFER OCCITANIE au 1er janvier 2025 perçues dans le cadre des transactions financières qui fixe la rétrocession au taux de 12 %, ce qui représente une somme de 4 200 € dont elle a été privée.
Ce préjudice financier est d’autant plus caractérisé qu’il apparaît que la SAFER disposait, a minima lors de sa décision de préempter, d’un potentiel acquéreur.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes indemnitaires sollicitées par la SAFER.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [X] [K], Maître [X] [K] et les MUTUELLES [Localité 5] MANS ASSURANCES IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SELARL [X] [K], Maître [X] [K] et les MUTUELLES [Localité 5] MANS ASSURANCES IARD à payer à la SA SAFER OCCITANIE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNE le rabat de la clôture au jour de l’audience,
DÉCLARE recevables les conclusions communiquées par les défendeurs le 11 septembre 2025,
CONDAMNE in solidum la SELARL [X] [K], Maître [X] [K] et les MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD à payer à la SA SAFER OCCITANIE la somme de 4200 € (QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE in solidum la SELARL [X] [K], Maître [X] [K] et les MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD à payer à la SA SAFER OCCITANIE la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SELARL [X] [K], Maître [X] [K] et les MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD à régler à la SA SAFER OCCITANIE la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SELARL [X] [K], Maître [X] [K] et les MUTUELLES [Localité 6] ASSURANCES IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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- Rente
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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