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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 10 juil. 2025, n° 18/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
Minute n°
N° RG 18/01503 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JNAR
— ------------
[E], [M], [Y] [N]
ET
[R], [F], [D] [U] épouse [N]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me LEPRETRE
CE+CCC Me HUPE
ccc Dossier
ccc Recouvrement AJ
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
Christine VILLEROT
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 24 Juin 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
[E], [M], [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Audrey LEPRETRE, avocat au barreau de NANTES- 98
Et :
[R], [F], [D] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024899 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTE – 158
Faits – Procédure – Demandes et moyens des parties
[E] [N] et [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 14] (44), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants, nés à [Localité 17] (44) et mineurs, sont issus de leur union :
— [J] [N], née le [Date naissance 12] 2010,
— [O] [N], né le [Date naissance 6] 2012,
— [L] [N], né le [Date naissance 7] 2014, et
— [A] [N], née le [Date naissance 8] 2016,
respectivement âgées de 15, 13, 10 et 9 ans à la date du présent jugement.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 juin 2018, saisi à la requête de l’époux, le Juge aux affaires familiales a, en particulier :
— constaté la non-conciliation des époux,
— autorisé la partie demanderesse, sinon la partie défenderesse, à introduire l’instance en divorce,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter du paiement des loyers et charges afférentes,
— ordonné une enquête sociale dont le rapport a été déposé le 5 janvier 2023,
— constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence a été fixée au domicile de la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père :
— un week-end par mois, à défaut d’accord le week-end débutant le premier samedi de chaque mois, ce jour-là de 10h à 17h, et le premier dimanche de 10h à 15h,
— quatre jours lors des petites vacances scolaires, à défaut de meilleur accord les quatre premiers jours de 10h à 17h (jusqu’à 15h le dernier),
— une semaine aux mois de juillet et d’août, à défaut d’accord la semaine débutant le premier samedi de juillet et d’août jusqu’au vendredi suivant, sans hébergement,
le droit de visite du père pouvant opportunément être développé par accord entre les parents, en particulier lors des petites vacances scolaires, en lien en particulier avec leurs avocats respectifs,
à charge pour la mère d’amener ou faire amener les enfants à [Localité 14] et les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance et pour le père de les recevoir et ramener à la mère à l’heure prévue,
— fixé à la somme de 110 euros la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant mineur, soit la somme globale de 440 euros par mois, la somme étant indexée, les frais exceptionnels engagés d’un commun accord étant partagés par moitié entre les parents,
— rejeté toutes autres demandes, notamment d’expertise psychologique.
Par assignation délivrée le 23 octobre 2019 enregistrée au greffe le 24 du même mois, M. [E] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales pour voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’art. 237 du Code civil; l’époux demandeur a sollicité :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 12 octobre 2017,
— la fixation à son domicile de la résidence des enfants mineurs,
— l’attribution à la mère d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine par mois et, à défaut d’accord entre les parents, la première fin de semaine, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18h, et la première moitié des vacances scolaires des années impaires et la deuxièmes moitié des années paires, celle-ci ayant la charge d’aller chercher et de ramener les enfants,
— la condamnation de la mère à lui verser la somme de 170 euros par enfant et par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, la somme étant indexée et les frais exceptionnels engagés d’un commun accord étant partagés par moitié entre les parents,
— que l’épouse ne conserve pas l’usage du nom de son époux mais reprenne l’usage de son nom de naissance,
— la mention du jugement de divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux, enfin
— que chacun des époux conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
Dans ses conclusions, l’épouse défenderesse, Mme [R] [U] ép. [N], a sollicité :
— le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre l’audition des enfants aînés,
— le prononcé du divorce sur le fondement de l’art. 237 du Code civil, énonçant dans le jugement à intervenir la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément, et la mention du jugement de divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux,
— le maintien des termes de l’ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2018 relative à l’exercice en commun de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, la somme étant indexée,
— l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père chaque week-end pair, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour celui-ci de venir chercher les enfants et de les ramener hors période de vacances de la mère,
— qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom patronymique marital,
— qu’il soit dit que l’ensemble des dettes liées au domicile conjugal seront payées par l’époux qui en était seul propriétaire,
— le débouté de l’époux de l’ensemble de ses demandes et
— la condamnation de l’époux aux dépens;
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2021, les enfants ont sollicité leur audition par le Juge aux affaires familiales à laquelle le magistrat honoraire a procédé le 5 janvier 2022 en présence de l’avocat de chaque enfant et dont le compte-rendu a été mis à la disposition des parties pour consultation;
Par ordonnance sur incident en date du 20 février 2024, le Juge aux affaires familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état a, en particulier :
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les parents sur les enfants et rappelé les conséquences de cet exercice en commun de l’autorité parentale;
— constaté que la résidence des enfants mineurs a été fixée par l’ordonnance de non-conciliation précédemment rendue;
— dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite qui s’exercera à l’espace de rencontre LINKIAA, [Adresse 18] à [Localité 13], deux fois par mois de 14h à 17h, avec autorisation de sortie à partir de la 3è visite, à charge pour la mère de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants de l’espace de rencontre, ce pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois si le père en formule la demande en concertation avec les enfants mineurs, le père pouvant choisir de n’exercer son droit de visite et d’hébergement qu’à l’égard d’une partie de la fratrie, la reprise de relations progressive voire ultérieure avec l’ensemble des enfants devant être toutefois en tout état de cause l’objectif principal;
— dit que le droit de visite du père pourra être ultérieurement élargi par commun accord entre les parents en lien avec les professionnels du point rencontre en particulier par convention d’exercice de l’autorité parentale, à défaut par la juridiction des affaires familiales, en particulier dans le cadre du jugement de divorce;
— dit qu’en tout état de cause, après 6 mois d’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement en espace de rencontre, le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au samedi à 18h, à charge pour le père de les chercher et ramener, ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, tant à l’école qu’au domicile de la mère;
— dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”), le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée et qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, le jour de la Fête des pères sera passé chez le père, de 10h à 19h, et le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère, aux mêmes heures, la compensation étant faite avec le week-end précédent;
— fixé à la somme de 35 euros la contribution mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant à charge, soit la somme globale de 140 euros par mois, la somme étant indexée, et que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
— dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge – déduction faite des remboursements éventuels, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie…, téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci et condamne le parent ne les ayant pas engagés et ayant formulé expressément son accord préalable à rembourser l’autre dans les quinze jours de la présentation du justificatif;
— rejeté toutes autres demandes;
— renvoyé l’affaire au fond, sans nouvelle convocation, à l’audience de mise en état électronique du mardi 25 juin 2024 à 9h15;
— sursis à statuer sur les dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures (conclusions au fond) en date du 1er avril 2025 reçues au greffe le 4 du même mois, l’époux demandeur au divorce, M. [E] [N] demande au Juge aux affaires familiales de :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 juin 2018,
Constate l’irrecevabilité des conclusions de l’épouse défenderesse déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2025.
Prononce le divorce
de [E], [M], [Y] [N] et [R], [F], [D] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’article 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [J], [I], [X] [N],
née le [Date naissance 12] 2010 à [Localité 17] (44),
— [O], [Y], [G], [T], [E] [N],
né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17] (44),
— [L], [Y], [G], [S] [N],
né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 17] (44), et
— [A], [J], [R], [Z] [N],
née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 17] (44),
respectivement âgées de 15, 13, 10 et 9 ans à la date du présent jugement.
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère.
Dit que le père bénéficiera à l’égard des deux enfants mineurs aînés [J] et [O] d’un libre droit de visite et d’hébergement selon accord entre les parents.
Dit que le père bénéficiera des enfants mineurs cadets [L] et [A] d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parents, s’exercera :
— un week-end sur deux, les fins de semaines paires,
du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h, et
— pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance,
première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de les chercher et ramener, ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, tant à l’école qu’au domicile de la mère.
Dit que, vu l’accord des parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera par périodes de quinze jours lors des vacances d’été, les enfants étant avec le père la première quinzaine les années paires, avec la mère la quinzaine suivante et ainsi de suite alternativement, et inversement les années impaires.
Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure,
faute par le titulaire d’exercer son droit
dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances,
il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
Dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement
ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”),
le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée.
Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord,
le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé chez le père,
et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère,
la compensation étant faite avec le week-end précédent.
Dispense le père en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge, celui-ci devant de lui-même y contribuer, spontanément, dès qu’il percevra un revenu au moins égal au S.M. I.C. à hauteur à tout le moins de 15% de son revenu moyen mensuel imposable.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, frais d’études supérieures incluant les logement, transport, alimentation…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 12 octobre 2017.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Rejette toutes autres demandes, notamment relative à la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce à une date autre que celle de l’ordonnance de non-conciliation, à la prise en charge par l’époux de dettes éventuelles qui lui incomberaient.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Condamne l’époux aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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